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Ordonnance de télécom CRTC 2004-97
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Ottawa, le 24 mars 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
364 |
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Tarif des montages spéciaux applicable à un service Centrex
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 13 novembre
2003, en vue d'ajouter l'article 4.02, Service Centrex, dans son Tarif
des montages spéciaux (TMS). TELUS Québec a indiqué avoir déposé ce TMS
pour un service Centrex fourni au moyen d'une technologie distincte de
celle prévue dans son Tarif général applicable au service Centrex. |
2. |
TELUS Québec a proposé un tarif mensuel par
ligne de 30,00 $ dans les tranches tarifaires A, B et C sur une période
contractuelle de six ans. TELUS Québec a demandé que le tarif proposé
entre en vigueur le 4 juin 2003. |
3. |
À l'appui de sa demande, TELUS Québec a
fourni une étude de coûts prouvant que le tarif proposé est
compensatoire. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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5. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8),
le Conseil a conclu que, pour empêcher la tarification
anticoncurrentielle, il appliquerait le test d'imputation à un service
local, de manière qu'il constitue un prix plancher pour ce service dans
une tranche de tarification donnée. |
6. |
Dans la décision Questions liées à la
méthode relative au test d'imputation - Suivi de la décision sur la
retarification, Décision CRTC
2001-737, 29 novembre 2001 (la
décision 2001-737), le Conseil a modifié le test d'imputation pour les
services locaux et les groupes de services comprenant de tels services
locaux, de manière à exiger que les entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) incluent, dans leur test d'imputation, les coûts des
lignes de la Phase II par tranche sur la base desquels les tarifs de
ligne ont été approuvés. |
7. |
Dans l'ordonnance Le Conseil approuve
les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les
marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans
les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée,
Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a conclu qu'il
convenait d'appliquer à TELUS Québec les mêmes règles relatives à la
concurrence locale que celles s'appliquant aux ESLT. |
8. |
Dans la décision Dépôts
annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite
Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de
télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec
devrait déposer des études de coûts et les résultats du test
d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, suivant le type de
service, lorsqu'elles déposaient leurs demandes tarifaires visant à
introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires
implicites ou explicites pour un service existant. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que, même si elle
a déposé une étude de coûts, TELUS Québec n'a pas réussi à prouver que
le tarif mensuel proposé serait supérieur aux coûts engagés pour fournir
le service dans chaque tranche, ce qui va à l'encontre de la
décision 97-8. Le Conseil fait en outre remarquer que dans son étude de
coûts, TELUS Québec a utilisé des coûts propres à la circonscription, ce
qui entre également en contradiction avec la conclusion que le Conseil a
tirée dans la décision 2001-737. |
10. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC
94-19, 16 septembre 1994, le
Conseil a défini un arrangement personnalisé (AP) de type 1 comme
désignant un service fourni aux termes d'un TMS et qui comprend des
fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le Tarif
général. |
11. |
Le Conseil fait remarquer que dans son
Tarif général applicable au service Centrex, TELUS Québec ne privilégie
pas une technologie particulière. De plus, le Conseil fait remarquer que
d'autres ESLT ont fourni le service Centrex par divers moyens
techniques, et ce, aux termes de leur Tarif général. Par conséquent, le
Conseil juge que le service Centrex proposé ne respecte pas les critères
établis pour les AP de type 1. |
12. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de TELUS Québec. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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