ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-97

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-97

  Ottawa, le 24 mars 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 364
 

Tarif des montages spéciaux applicable à un service Centrex

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 13 novembre 2003, en vue d'ajouter l'article 4.02, Service Centrex, dans son Tarif des montages spéciaux (TMS). TELUS Québec a indiqué avoir déposé ce TMS pour un service Centrex fourni au moyen d'une technologie distincte de celle prévue dans son Tarif général applicable au service Centrex.

2.

TELUS Québec a proposé un tarif mensuel par ligne de 30,00 $ dans les tranches tarifaires A, B et C sur une période contractuelle de six ans. TELUS Québec a demandé que le tarif proposé entre en vigueur le 4 juin 2003.

3.

À l'appui de sa demande, TELUS Québec a fourni une étude de coûts prouvant que le tarif proposé est compensatoire.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a conclu que, pour empêcher la tarification anticoncurrentielle, il appliquerait le test d'imputation à un service local, de manière qu'il constitue un prix plancher pour ce service dans une tranche de tarification donnée.

6.

Dans la décision Questions liées à la méthode relative au test d'imputation - Suivi de la décision sur la retarification, Décision CRTC 2001-737, 29 novembre 2001 (la décision 2001-737), le Conseil a modifié le test d'imputation pour les services locaux et les groupes de services comprenant de tels services locaux, de manière à exiger que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) incluent, dans leur test d'imputation, les coûts des lignes de la Phase II par tranche sur la base desquels les tarifs de ligne ont été approuvés.

7.

Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a conclu qu'il convenait d'appliquer à TELUS Québec les mêmes règles relatives à la concurrence locale que celles s'appliquant aux ESLT.

8.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, suivant le type de service, lorsqu'elles déposaient leurs demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites pour un service existant.

9.

Le Conseil fait remarquer que, même si elle a déposé une étude de coûts, TELUS Québec n'a pas réussi à prouver que le tarif mensuel proposé serait supérieur aux coûts engagés pour fournir le service dans chaque tranche, ce qui va à l'encontre de la décision 97-8. Le Conseil fait en outre remarquer que dans son étude de coûts, TELUS Québec a utilisé des coûts propres à la circonscription, ce qui entre également en contradiction avec la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2001-737.

10.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a défini un arrangement personnalisé (AP) de type 1 comme désignant un service fourni aux termes d'un TMS et qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le Tarif général.

11.

Le Conseil fait remarquer que dans son Tarif général applicable au service Centrex, TELUS Québec ne privilégie pas une technologie particulière. De plus, le Conseil fait remarquer que d'autres ESLT ont fourni le service Centrex par divers moyens techniques, et ce, aux termes de leur Tarif général. Par conséquent, le Conseil juge que le service Centrex proposé ne respecte pas les critères établis pour les AP de type 1.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TELUS Québec.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-24

Date de modification :