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Ordonnance de télécom CRTC 2004-72
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Ottawa, le 10 mars 2004 |
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Société en commandite Télébec
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Référence : Avis de modification
tarifaire 303 |
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Service de messagerie vocale intégrée
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
la Société en commandite Télébec (Télébec) datée du 2 février 2004, en
vue de réviser l'article 3.3.20, Service de messagerie vocale intégrée,
de son Tarif général afin d'introduire une option de service de
messagerie vocale intégrée, TéléRéponse avec répondant « 0 », au tarif
mensuel de 3 $, pour les clients du service local de base d'affaires. |
2. |
Pour appuyer sa demande, Télébec a fourni
une étude de coûts justifiant que le tarif proposé est compensatoire. |
3. |
Télébec a de plus proposé de classer les
éléments du nouveau service dans l'ensemble Services d'affaires. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
5. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de
TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom
CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que Télébec devrait
déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou
d'autres justificatifs de coûts, suivant le type de service, lorsqu'elle
déposerait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau
service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites
à un service existant. |
6. |
D'après l'étude de coûts fournie par
Télébec, le Conseil est convaincu que le tarif proposé est fixé à un
prix supérieur aux coûts connexes. |
7. |
Le Conseil approuve donc la demande
de Télébec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la
présente ordonnance. |
8. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de
télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil
a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique
actuellement à Télébec et à TELUS Communications (Québec) Inc. |
9. |
Dans la décision 2002-43, le Conseil a
ordonné aux compagnies de soumettre un projet de classification des prix
plafonds avec les demandes tarifaires applicables aux nouveaux services
ou à de nouveaux éléments de service. Il a d'ailleurs fait remarquer que
les nouveaux services devraient être attribués à un ensemble, à un
sous-ensemble ou à un groupe de services en fonction des critères
énoncés dans la décision. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que la
classification que Télébec a proposée pour ses nouveaux services
optionnels n'est pas conforme aux critères établis dans la décision
2002-43 concernant l'attribution des services aux ensembles de services
plafonnés. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec de classer le
Service de messagerie d'affaires à l'ensemble Services non plafonnés en
fonction des critères énoncés dans la décision. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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