|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-440
|
|
Ottawa, le 23 décembre 2004 |
|
TELUS Communications Inc.
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire
354 de TCQ |
|
Service de réseau de fibre optique
|
1. |
Le 17 juillet 2003, le Conseil a reçu une
demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)1
en vue d'ajouter l'article 4.01, Réseau de fibre optique, à son Tarif
des montages spéciaux (TMS). Plus précisément, la compagnie a demandé au
Conseil d'approuver 25 contrats relatifs à la fourniture du service de
réseau de fibre optique aux termes d'un TMS. TCQ a également réclamé que
le Conseil, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur
les télécommunications (la Loi), entérine l'imposition du tarif
applicable à la fourniture du service en question pour la période
précédant la date d'approbation de l'avis de modification tarifaire (AMT)
354. |
2. |
TCQ a déclaré que : |
|
- à la suite de la décision Mesures de protection à l'égard des
affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et
questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre
2002, elle avait indiqué qu'elle fournissait des services locaux de
fibre optique sans tarif dans son territoire de desserte;
|
|
- les projets de tarif qu'elle avait déposés à titre de TMS ne
constituaient qu'une mesure provisoire d'ici à ce qu'elle dépose un
tarif général, ce qu'elle fera bientôt, d'après ses dires;
|
|
- les projets de tarif sont essentiellement basés sur les coûts que
représente la construction des réseaux de fibre optique pour la
compagnie, ils respectent les principes de tarification de la
compagnie et ils tiennent compte des coûts du financement, des
conditions du marché et des marges de profit de la compagnie;
|
|
- dans les cas où les TMS visaient des installations de fibre
optique déjà en place, les tarifs proposés étaient basés sur la valeur
marchande du service fourni;
|
|
- elle ne fournissait pas d'études de coûts concernant les contrats
visés, sauf dans un cas - où elle a déposé les justificatifs de coûts
à titre confidentiel, parce que les tarifs mensuels soumis
n'excédaient pas 2 000 $. La compagnie a fait valoir qu'elle se
conformait aux conclusions que le Conseil avait tirées dans la
décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des
sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II :
Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux
services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979 (la décision
79-16), modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 90-779, 24 juillet 1990
(l'ordonnance 90-779).
|
3. |
Lorsque tous les contrats actuels seront
arrivés à échéance, le dernier devant prendre fin en 2008, la compagnie
entend faire passer ses clients du service local de fibre optique au
Tarif général approuvé à moins que leur situation particulière ne
justifie le recours à un TMS. |
4. |
TCQ a proposé que le Conseil, conformément
au paragraphe 25(4) de la Loi, entérine l'imposition du tarif qui
s'applique à la fourniture de ces TMS avant que le Conseil n'approuve l'AMT
en cause. |
|
Processus
|
5. |
Le Conseil a reçu des observations
présentées le 11 août 2003 par 4089316 Canada Inc., exploitant sous le
nom de Xit télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications
Xittel inc. (collectivement Xit). Il a également reçu des observations
en réplique présentées par TCQ le 21 août 2003. Le 30 octobre 2003, TCQ
a déposé des observations supplémentaires en réponse à la lettre que le
Conseil lui avait adressée le 5 septembre 2003. |
|
Historique
|
6. |
Dans la décision 79-16, le Conseil a énoncé
des directives concernant les renseignements que les compagnies devaient
déposer à l'appui des pages de tarif qu'elles soumettaient à son
approbation. Entre autres, le Conseil avait établi que chaque demande
d'approbation des pages de tarif relatives à un nouveau service devait
être accompagnée d'une évaluation économique, sauf si le Conseil
accordait une exemption. Le Conseil avait déclaré que, en général, il
accorderait une exemption si le nouveau service devait compter au plus
10 abonnés et si les frais mensuels totaux imposés à l'abonné étaient
inférieurs à 1 000 $, ou l'équivalent. Dans l'ordonnance 90-779, le
Conseil a relevé le montant des frais mensuels totaux à 2 000 $. |
|
Observations de Xit
|
7. |
Xit a dénoncé le fait que TCQ s'appuie sur
la décision 79-16 et l'ordonnance 90-779 pour s'abstenir de déposer une
étude économique à l'égard des contrats de service de fibre optique
lorsque les frais mensuels qu'elle propose sont inférieurs à 2 000 $.
Xit a affirmé que le Conseil avait rendu ces décisions avant que la
concurrence ne soit autorisée dans le territoire d'exploitation de TCQ.
Xit soutenait notamment que TCQ n'avait fourni aucun élément de preuve
confirmant que les taux proposés étaient supérieurs aux coûts de la
compagnie. En ce qui concerne les réserves à l'égard des tarifs
inférieurs aux coûts, Xit a fait valoir que TCQ devrait être obligée de
déposer, chaque année, les coûts récurrents relatifs à chaque contrat. |
8. |
Xit a demandé au Conseil de suspendre
l'approbation des TMS tant qu'il n'aura pris sa décision relativement à
la demande que la compagnie lui a présentée en vertu de la partie VII le
2 avril 2003 afin qu'il ordonne à TCQ de déposer rapidement des tarifs
généraux à l'égard des services de fibres noires intracirconscriptions
et intercirconscriptions. |
|
Observations en réplique de TCQ
|
9. |
TCQ a fait valoir que l'AMT 354 constituait
la première démarche que la compagnie avait entreprise pour régulariser
ses pratiques en ce qui concerne la fourniture du service de fibre
optique. |
10. |
En ce qui concerne la demande de Xit
voulant que TCQ dépose les coûts, TCQ a réitéré sa position, à savoir
que l'AMT 354 est conforme à la décision 79-16 et à l'ordonnance 90-779. |
|
Observations présentées par TCQ le 30 octobre 2003
|
11. |
Étant donné que l'ensemble des contrats
visés par l'AMT 354 avaient été exécutés avant la publication de la
décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux
privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58,
22 août 2003 (la décision 2003-58),
et qu'ils satisfaisaient aux conditions sous-jacentes à l'approbation
des arrangements personnalisés, TCQ a fait valoir qu'il serait injuste
pour les clients en cause que la compagnie modifie les modalités de
leurs contrats avant qu'ils arrivent à échéance. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
12. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
2003-58, il
a ordonné à TCQ de déposer des projets de tarif général dans le cas
des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions.
Selon le Conseil, ces tarifs généraux devraient être offerts sous
réserve de la disponibilité des installations existantes non utilisées
et non attribuées. De plus, le Conseil a enjoint à TCQ d'appliquer
les modalités et les conditions des tarifs généraux à la fourniture
d'installations de fibres noires existantes dans le cas des TMS personnalisés
conclus aux fins des projets de fibres noires. Le Conseil a également
précisé que lorsque la compagnie ne dispose pas des installations
nécessaires et qu'elle doit exécuter des travaux de construction pour
fournir le service à un client en particulier, les tarifs applicables
aux installations de fibres noires devraient être au moins équivalents
aux taux prévus dans le Tarif général. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance
TELUS Communications Inc. - Tarif général du service de fibre
optique intracirconscription et intercirconscription au Québec,
Ordonnance de télécom CRTC 2004-438,
23 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-438),
il a approuvé le Tarif général que proposait TCQ à l'égard du
service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription. |
14. |
Le Conseil fait également remarquer que
dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Introduction d'un
service de co-implantation non obligatoire en Alberta et en Colombie-Britannique,
Ordonnance de télécom CRTC 2004-294,
30 août 2004 (l'ordonnance 2004-294),
il a approuvé la proposition de TCI visant à ajouter à son Tarif général
l'article 405, Service de co-implantation d'affaires, en Alberta et
en Colombie-Britannique. Le Conseil a ordonné à TCI de faire passer
au Tarif général applicable à la co-implantation non obligatoire tous
les clients de ses services de co-implantation non obligatoire, y
compris les clients de ses arrangements de co-implantation non obligatoire
prévus aux termes d'un TMS, à compter de la date de cette ordonnance.
Par contre, le Conseil était d'avis que TCI devrait donner un avis
de 60 jours aux derniers clients assujettis à un TMS et les faire
passer au Tarif général dans les 90 jours de la date de l'ordonnance. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que TCQ lui a demandé
l'autorisation d'attendre que les contrats soient expirés avant de
transférer les clients en question. Le Conseil estime que cette demande
va à l'encontre des directives qu'il a données dans la décision 2003-58,
à savoir que TCQ doit appliquer les modalités et les conditions des
tarifs généraux à la fourniture des installations de fibre noire existantes
dans le cas des TMS personnalisés conclus aux fins des projets de
fibres noires. Comme des situations de discrimination injuste risquent
de survenir, entre autres choses, le Conseil n'est pas convaincu qu'il
devrait exempter la compagnie de suivre les directives énoncées ci-dessus
dans le cas des clients assujettis aux contrats visés par l'AMT 354
avant l'expiration de leurs contrats, contrairement à ce que fait
valoir TCQ. |
16. |
Ainsi, le Conseil estime que la compagnie
devrait faire passer aux Tarifs généraux des services de fibre optique
intracirconscription et intercirconscription les clients assujettis
aux contrats visés par l'AMT 354. Le Conseil estime également que
la compagnie devrait en aviser les clients et leur offrir des modalités
de transfert semblables à celles énoncées dans l'ordonnance 2004-294. |
17. |
Le Conseil estime donc que TCQ devrait
donner un avis de 60 jours aux clients en cause avant de les assujettir
aux nouveaux taux prévus dans le Tarif général. Le transfert prendra
effet dans les 90 jours de la présente ordonnance. |
18. |
Selon le Conseil, le fait d'appliquer les
Tarifs généraux aux contrats visés par l'AMT 354 permet de donner suite
aux observations de Xit en ce qui concerne la question des coûts. |
19. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
: |
|
- rejette la demande de TCQ;
|
|
- ordonne à TCI de donner aux clients assujettis aux contrats visés
par l'AMT 354 un avis de 60 jours les informant qu'ils seront
désormais assujettis aux Tarifs généraux;
|
|
- enjoint à TCI de transférer aux Tarifs généraux approuvés aux
termes de l'ordonnance 2004-438,
au plus tard dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance,
ses clients assujettis aux contrats visés par l'AMT 354.
|
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|