ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-439

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-439

  Ottawa, le 23 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 350 et 351 de TCQ
 

Tarifs des montages spéciaux pour des arrangements relatifs à la fibre optique

1.

Le 14 mai 2003, le Conseil a reçu des demandes présentées par TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)1, en vue d'introduire des tarifs des montages spéciaux (TMS) associés au service de réseau de fibre optique. TCQ a demandé au Conseil d'approuver les avis de modification tarifaire (AMT) 350 et 351.

2.

Les AMT 350 et 351 se rapportent à des arrangements personnalisés (AP) qui comportent des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions en place depuis 2001.
 

Processus

3.

Le Conseil a reçu des observations présentées le 13 juin 2003 par 4089316 Canada Inc., exploitant sous le nom de Xit télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (collectivement Xit). Le 20 juin 2003, il a également reçu des observations en réplique de TCQ.

4.

Le 5 septembre 2003, le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires à TCQ. TCQ a déposé sa réplique le 30 octobre 2003.
 

Historique

5.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a fait remarquer qu'il existe deux types généraux d'AP :
 
  • les AP qui prévoient la fourniture, par un tarif d'installations spéciales ou un TMS, d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le tarif général;
 
  • les AP qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un client particulier et comprenant principalement des éléments offerts en vertu d'un tarif général, quand l'objectif consiste à adapter le service du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires (par ex., la sensibilité ou l'insensibilité à la distance ou à l'utilisation, des frais uniques, etc.).

6.

Le Conseil a déclaré qu'un arrangement du premier type (AP de type 1) continuerait d'être autorisé, sous réserve de certaines conditions, y compris la fourniture d'une étude prouvant que le test d'imputation est satisfait et que dans sa demande tarifaire, la compagnie de téléphone prouve que la demande ne justifie pas que le service soit offert dans le cadre du tarif général.

7.

Le Conseil a déclaré qu'il autoriserait également le deuxième type d'arrangement (AP de type 2) sous réserve, entre autres choses :
 
  • que la compagnie de téléphone confirme dans sa demande tarifaire que tous les éléments personnalisés du service font l'objet d'une demande insuffisante pour qu'ils puissent être offerts conformément au tarif général;
 
  • que la compagnie fournisse une étude prouvant que la valeur actuelle des revenus prévus dans le contrat propre à un abonné est égale ou supérieure à la somme de :
 

(a) la valeur actuelle des revenus aux termes des taux du tarif général des composantes du service offertes en vertu du tarif général;

 

(b) la valeur actuelle des coûts causals des composantes non assujetties aux taux du tarif général.

8.

Dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec − Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003 (la décision 2003-58), le Conseil a ordonné à TCQ de déposer un projet de tarif général dans le cas des fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions. Le Conseil a estimé que ces tarifs généraux devraient être offerts sous réserve de la disponibilité des installations existantes non utilisées et non attribuées. Le Conseil a en outre enjoint à TCQ d'appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux à la fourniture d'installations de fibres noires existantes, dans ses TMS personnalisés, pour les projets de fibres noires. Il a également précisé que lorsque la compagnie ne dispose pas des installations nécessaires et qu'elle doit exécuter des travaux de construction pour fournir le service à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations de fibres noires ne devraient pas être inférieurs aux taux du tarif général.
 

Position des parties

9.

Xit a demandé au Conseil de traiter les arrangements proposés dans le cadre des AMT 350 et 351 comme des AP de type 2 et elle a fait valoir que les tarifs proposés n'étaient pas compatibles avec les prix planchers établis dans la décision 94-19 et dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000. Xit a également fait valoir que TCQ devrait être tenue de dégrouper le service de fibre optique et de déposer des tarifs distincts pour la fibre et les services comme les services techniques.

10.

Xit a également réclamé que le Conseil suspende l'approbation des AMT 350 et 351 jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande qu'elle lui a présentée en vertu de la partie VII, le 2 avril 2003, et dans laquelle elle lui demandait d'ordonner à TCQ de déposer un tarif général pour le service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription.

11.

TCQ a fait valoir que les tests d'imputation à l'appui des arrangements assujettis aux AMT 350 et 351 incluaient tous les éléments nécessaires associés à l'installation et à l'entretien des réseaux.

12.

TCQ a également fait valoir qu'il était injuste de donner un effet rétroactif aux conclusions tirées dans la décision 2003-58 concernant les arrangements assujettis aux AMT 350 et 351, étant donné que les installations avaient été mises en place et parachevées en 2001, soit bien avant la publication de la décision 2003-58.
 

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé le projet de Tarif général de TCQ à l'égard du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2004-438, 23 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-438).

14.

Par conséquent, le Conseil estime réglée la demande de Xit visant à suspendre l'approbation des AMT 350 et 351 jusqu'à ce qu'il ait approuvé un tarif général pour le service de fibre optique.

15.

Le Conseil fait remarquer que TCQ a déposé une étude économique dans laquelle elle prouve que les arrangements proposés sont basés sur l'application des coûts causals associés à la configuration de chaque client. Le Conseil fait également remarquer que cette pratique est conforme à la méthode d'établissement des coûts pour les AP de type 1. Par conséquent, le Conseil estime que fondamentalement, TCQ demande que les AMT 350 et 351 soient traités comme des AP de type 1.

16.

Le Conseil estime que les TMS personnalisés pour le service de fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions que TCQ propose dans les AMT 350 et 351 comportent les mêmes fonctions et la même technologie que le service décrit et approuvé dans l'ordonnance 2004-438.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de traiter les TMS proposés par TCQ comme des AP de type 1.

18.

Tel que noté précédemment, les TMS proposés par TCQ consistent en des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions. Le Conseil fait en outre remarquer que le cadre de réglementation applicable à TCQ dans le cas présent a été établi dans la décision 2003-58, dans laquelle le Conseil a ordonné que dans les cas où des TMS applicables aux fibres optiques conviendraient, les tarifs des fibres noires ne devraient pas être inférieurs aux taux du Tarif général.

19.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés sont inférieurs aux taux du Tarif général dans le cas du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription de TCQ et qu'il a approuvés dans l'ordonnance 2004-438, lorsqu'il a appliqué la même distance d'installations. Par conséquent, le Conseil conclut que les AP proposés sont incompatibles avec les critères de tarification établis dans la décision 2003-58.

20.

Cependant, le Conseil estime que ces AP se caractérisent par des circonstances exceptionnelles.

21.

Tel que noté précédemment, les arrangements assujettis aux AMT 350 et 351 sont en place depuis 2001.

22.

Le Conseil estime que rejeter les AP déposés dans le cadre des AMT 350 et 351 perturberait sensiblement le service en place, disloquerait les configurations complexes de l'équipement et des installations, ce qui coûterait cher et désavantagerait les clients en question. Le Conseil estime en outre que le rejet des AMT 350 et 351 priverait fort probablement les clients d'un service de réseau de fibres noires, ce qui ne servirait pas l'intérêt public.

23.

Dans les circonstances exceptionnelles du cas présent, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'appliquer aux arrangements proposés dans les AMT 350 et 351 les conclusions tirées dans la décision 2003-58.

24.

Tel que noté précédemment, TCQ a fourni une étude économique à l'appui des AMT 350 et 351. Le Conseil fait remarquer que les résultats du test d'imputation de TCQ montrent que les tarifs intracirconscriptions et intercirconscriptions proposés excèdent les coûts causals afférents. Il estime, comme il l'a fait dans la décision Contrats de service de fibre optique, Décision de télécom CRTC 2004-20, 23 mars 2004, à l'égard de certains AP que Bell Canada a soumis à son approbation, que les tarifs proposés sont justes et raisonnables.

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les AMT 350 et 351 tels que déposés.

26.

L'opinion minoritaire de la conseillère Barbara Cram est jointe à la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

_______________________________

Notes:

1  Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ.

  Opinion minoritaire de la conseillère Barbara Cram
  Il s'agit de la deuxième exception accordée par mes collègues et je réitère les graves réserves que j'ai exprimées dans l'opinion minoritaire dont était assortie la décision 2004-20.
  Une autre exception est consentie dans des circonstances non exceptionnelles, exception qui, par surcroît, est faite en dépit de la directive particulière donnée à TCQ dans la décision 2003-58.
  De plus, la décision 2004-20est actuellement en appel devant la Cour fédérale et l'autorisation d'en appeler a déjà été accueillie. Voilà pourquoi je désapprouve la décision d'examiner la demande à ce stade-ci.
  L'entente réglementaire est une construction de l'objectivité. Je crains qu'injecter la subjectivité, comme c'est le cas dans la décision majoritaire, ne perpétue ce que je considère être l'effritement de l'entente.
  Je n'aurais pas entendu cette demande tant que la Cour fédérale n'aurait pas traité la décision 2004-20

Mise à jour : 2004-12-23

Date de modification :