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Ordonnance de télécom CRTC 2004-439
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Ottawa, le 23 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
350 et 351
de TCQ |
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Tarifs des montages spéciaux pour des arrangements relatifs à la
fibre optique
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1. |
Le 14 mai 2003, le Conseil a reçu des
demandes présentées par TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)1,
en vue d'introduire des tarifs des montages spéciaux (TMS) associés
au service de réseau de fibre optique. TCQ a demandé au Conseil
d'approuver les avis de modification tarifaire (AMT) 350 et 351. |
2. |
Les AMT 350 et 351 se rapportent à des
arrangements personnalisés (AP) qui comportent des fibres noires
intracirconscriptions et intercirconscriptions en place depuis 2001. |
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Processus
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3. |
Le Conseil a reçu des observations
présentées le 13 juin 2003 par 4089316 Canada Inc., exploitant sous le
nom de Xit télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications
Xittel inc. (collectivement Xit). Le 20 juin 2003, il a également reçu
des observations en réplique de TCQ. |
4. |
Le 5 septembre 2003, le Conseil a demandé
des renseignements supplémentaires à TCQ. TCQ a déposé sa réplique le
30 octobre 2003. |
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Historique
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5. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19),
le Conseil a fait remarquer qu'il existe deux types généraux d'AP : |
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- les AP qui prévoient la fourniture, par un tarif d'installations
spéciales ou un TMS, d'un service qui comprend des fonctions ou une
technologie différentes de ce que prévoit le tarif général;
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- les AP qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés
aux besoins d'un client particulier et comprenant principalement des
éléments offerts en vertu d'un tarif général, quand l'objectif
consiste à adapter le service du point de vue de la structure ou des
niveaux tarifaires (par ex., la sensibilité ou l'insensibilité à la
distance ou à l'utilisation, des frais uniques, etc.).
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6. |
Le Conseil a déclaré qu'un arrangement du
premier type (AP de type 1) continuerait d'être autorisé, sous réserve
de certaines conditions, y compris la fourniture d'une étude prouvant
que le test d'imputation est satisfait et que dans sa demande tarifaire,
la compagnie de téléphone prouve que la demande ne justifie pas que le
service soit offert dans le cadre du tarif général. |
7. |
Le Conseil a déclaré qu'il autoriserait
également le deuxième type d'arrangement (AP de type 2) sous réserve,
entre autres choses : |
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- que la compagnie de téléphone confirme dans sa demande tarifaire
que tous les éléments personnalisés du service font l'objet d'une
demande insuffisante pour qu'ils puissent être offerts conformément au
tarif général;
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- que la compagnie fournisse une étude prouvant que la valeur
actuelle des revenus prévus dans le contrat propre à un abonné est
égale ou supérieure à la somme de :
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(a) la valeur actuelle des revenus aux termes des taux du tarif
général des composantes du service offertes en vertu du tarif
général;
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(b) la valeur actuelle des coûts causals des composantes non
assujetties aux taux du tarif général.
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8. |
Dans la décision Xit Télécom c. TELUS
Québec − Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques,
Décision de télécom CRTC 2003-58,
22 août 2003 (la décision 2003-58),
le Conseil a ordonné à TCQ de déposer un projet de tarif général
dans le cas des fibres optiques intracirconscriptions et intercirconscriptions.
Le Conseil a estimé que ces tarifs généraux devraient être offerts
sous réserve de la disponibilité des installations existantes non
utilisées et non attribuées. Le Conseil a en outre enjoint à TCQ d'appliquer
les modalités et les conditions des tarifs généraux à la fourniture
d'installations de fibres noires existantes, dans ses TMS personnalisés,
pour les projets de fibres noires. Il a également précisé que lorsque
la compagnie ne dispose pas des installations nécessaires et qu'elle
doit exécuter des travaux de construction pour fournir le service
à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations
de fibres noires ne devraient pas être inférieurs aux taux du tarif
général. |
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Position des parties
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9. |
Xit a demandé au Conseil de traiter les
arrangements proposés dans le cadre des AMT 350 et 351 comme
des AP de type 2 et elle a fait valoir que les tarifs proposés n'étaient
pas compatibles avec les prix planchers établis dans la décision 94-19
et dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à
l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425,
19 mai 2000. Xit a également fait valoir que TCQ devrait être
tenue de dégrouper le service de fibre optique et de déposer des tarifs
distincts pour la fibre et les services comme les services techniques.
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10. |
Xit a également réclamé que le Conseil
suspende l'approbation des AMT 350 et 351 jusqu'à ce qu'il ait statué
sur la demande qu'elle lui a présentée en vertu de la partie VII, le
2 avril 2003, et dans laquelle elle lui demandait d'ordonner à TCQ de
déposer un tarif général pour le service de fibre optique
intracirconscription et intercirconscription. |
11. |
TCQ a fait valoir que les tests
d'imputation à l'appui des arrangements assujettis aux AMT 350 et 351
incluaient tous les éléments nécessaires associés à l'installation et à
l'entretien des réseaux. |
12. |
TCQ a également fait valoir qu'il était
injuste de donner un effet rétroactif aux conclusions tirées dans
la décision 2003-58
concernant les arrangements assujettis aux AMT 350 et 351, étant donné
que les installations avaient été mises en place et parachevées en
2001, soit bien avant la publication de la décision 2003-58. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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13. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé
le projet de Tarif général de TCQ à l'égard du service de
fibre optique intracirconscription et intercirconscription dans l'ordonnance
TELUS Communications Inc. - Tarif général du service de fibre
optique intracirconscription et intercirconscription au Québec,
Ordonnance de télécom CRTC 2004-438,
23 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-438). |
14. |
Par conséquent, le Conseil estime réglée la
demande de Xit visant à suspendre l'approbation des AMT 350 et 351
jusqu'à ce qu'il ait approuvé un tarif général pour le service de fibre
optique. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que TCQ a déposé
une étude économique dans laquelle elle prouve que les arrangements
proposés sont basés sur l'application des coûts causals associés à la
configuration de chaque client. Le Conseil fait également remarquer que
cette pratique est conforme à la méthode d'établissement des coûts pour
les AP de type 1. Par conséquent, le Conseil estime que
fondamentalement, TCQ demande que les AMT 350 et 351 soient traités
comme des AP de type 1. |
16. |
Le Conseil estime que les TMS personnalisés
pour le service de fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions
que TCQ propose dans les AMT 350 et 351 comportent les mêmes fonctions
et la même technologie que le service décrit et approuvé dans l'ordonnance
2004-438. |
17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime qu'il ne conviendrait pas de traiter les TMS proposés par TCQ
comme des AP de type 1. |
18. |
Tel que noté précédemment, les TMS proposés
par TCQ consistent en des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions.
Le Conseil fait en outre remarquer que le cadre de réglementation
applicable à TCQ dans le cas présent a été établi dans la décision
2003-58, dans
laquelle le Conseil a ordonné que dans les cas où des TMS applicables
aux fibres optiques conviendraient, les tarifs des fibres noires ne
devraient pas être inférieurs aux taux du Tarif général. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
proposés sont inférieurs aux taux du Tarif général dans le cas du
service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription
de TCQ et qu'il a approuvés dans l'ordonnance 2004-438,
lorsqu'il a appliqué la même distance d'installations. Par conséquent,
le Conseil conclut que les AP proposés sont incompatibles avec les
critères de tarification établis dans la décision 2003-58. |
20. |
Cependant, le Conseil estime que ces AP se
caractérisent par des circonstances exceptionnelles. |
21. |
Tel que noté précédemment, les arrangements
assujettis aux AMT 350 et 351 sont en place depuis 2001. |
22. |
Le Conseil estime que rejeter les AP
déposés dans le cadre des AMT 350 et 351 perturberait sensiblement le
service en place, disloquerait les configurations complexes de
l'équipement et des installations, ce qui coûterait cher et
désavantagerait les clients en question. Le Conseil estime en outre que
le rejet des AMT 350 et 351 priverait fort probablement les clients d'un
service de réseau de fibres noires, ce qui ne servirait pas l'intérêt
public. |
23. |
Dans les circonstances exceptionnelles du
cas présent, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'appliquer
aux arrangements proposés dans les AMT 350 et 351 les conclusions
tirées dans la décision 2003-58. |
24. |
Tel que noté précédemment, TCQ a fourni une
étude économique à l'appui des AMT 350 et 351. Le Conseil fait remarquer
que les résultats du test d'imputation de TCQ montrent que les tarifs
intracirconscriptions et intercirconscriptions proposés excèdent les
coûts causals afférents. Il estime, comme il l'a fait dans la décision
Contrats de service de fibre optique, Décision de télécom CRTC
2004-20, 23 mars
2004, à l'égard de certains AP que Bell Canada a soumis à son
approbation, que les tarifs proposés sont justes et raisonnables. |
25. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve les AMT 350 et 351 tels que déposés. |
26. |
L'opinion minoritaire de la conseillère
Barbara Cram est jointe à la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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