ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-434

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-434

  Ottawa, le 21 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 391
 

Accès au service 310-XXXX

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 8 octobre 2004, en vue de réviser le Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ), afin d'introduire l'article 2.29, Accès au service 310-XXXX.

2.

Le Conseil fait remarquer que dans une lettre datée du 29 juin 2004, TCI a indiqué que TCQ transférerait ou attribuerait la totalité ou la quasi-totalité de son actif et de son passif à TCI, le 1er juillet 2004. TCI a indiqué qu'à compter de cette date, elle assumerait tous les droits, titres, responsabilités et obligations ayant trait à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ.

3.

TCI a reconnu qu'elle offrait le service d'accès 310-XXXX dans le cadre de son service 800 sans frais d'interurbain, sans avoir de tarif distinct.

4.

TCI a proposé de classer les éléments du nouveau service dans le groupe Services non plafonnés, conformément à la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002.

5.

À l'appui de sa demande, TCI a fourni une étude de coûts justifiant que les tarifs proposés pour le service sont compensatoires.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer des études de coûts et les résultats d'un test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts lorsqu'elle déposerait une demande tarifaire visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

8.

D'après l'étude de coûts fournie par TCI, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés sont fixés à des prix supérieurs aux coûts connexes.

9.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-21

Date de modification :