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Ordonnance de télécom CRTC 2004-434
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Ottawa, le 21 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 391 |
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Accès au service 310-XXXX
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) le 8 octobre 2004, en vue de réviser le
Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ),
afin d'introduire l'article 2.29, Accès au service 310-XXXX. |
2. |
Le Conseil fait remarquer que dans une
lettre datée du 29 juin 2004, TCI a indiqué que TCQ transférerait ou
attribuerait la totalité ou la quasi-totalité de son actif et de son
passif à TCI, le 1er juillet 2004. TCI a indiqué qu'à compter
de cette date, elle assumerait tous les droits, titres, responsabilités
et obligations ayant trait à la fourniture de services de
télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ. |
3. |
TCI a reconnu qu'elle offrait le service
d'accès 310-XXXX dans le cadre de son service 800 sans frais
d'interurbain, sans avoir de tarif distinct. |
4. |
TCI a proposé de classer les éléments du
nouveau service dans le groupe Services non plafonnés, conformément
à la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour
Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002. |
5. |
À l'appui de sa demande, TCI a fourni une
étude de coûts justifiant que les tarifs proposés pour le service sont
compensatoires. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
7. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer
des études de coûts et les résultats d'un test d'imputation ou d'autres
justificatifs de coûts lorsqu'elle déposerait une demande tarifaire
visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions
tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
8. |
D'après l'étude de coûts fournie par TCI,
le Conseil est convaincu que les tarifs proposés sont fixés à des prix
supérieurs aux coûts connexes. |
9. |
Le Conseil approuve la demande de
TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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