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Ordonnance de télécom CRTC 2004-424
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Ottawa, le 16 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
157 |
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Service de messagerie vocale
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) le 1er octobre 2004, en vue
de réviser l'article 301, Service de messagerie vocale (SMV), de
son Tarif général. |
2. |
TCI a déclaré que la majorité de ses
plateformes de messagerie vocale actuelles ne sont plus produites par le
fabricant et qu'elles seront retirées progressivement. TCI a également
déclaré qu'elle comptait implanter progressivement un nouveau système de
messagerie vocale aux clients de son SMV, et qu'en même temps, elle leur
offrirait la capacité étendue d'envoyer des messages vocaux, ainsi que
deux nouvelles capacités. TCI a fait remarquer que les clients actuels
de son SMV qui seraient intéressés par les nouvelles capacités
pourraient passer sur demande au nouveau système de messagerie vocale. |
3. |
Plus précisément, TCI a proposé les
modifications suivantes au SMV : |
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- apporter des changements mineurs au libellé de l'article 301.1,
Description du service;
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- ajouter une capacité étendue pour les abonnés du SMV de la
Colombie-Britannique (C.-B.), afin qu'ils puissent envoyer des
messages réseau aux clients du SMV en Alberta, et inversement;
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- ajouter la capacité d'envoyer des messages vocaux à des personnes
qui ne sont pas abonnées au SMV de TCI (« messagerie destinée aux
non-abonnés »), aux tarifs à l'utilisation proposés pour la messagerie
réseau;
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- réduire le tarif à l'utilisation de la messagerie réseau
applicable à la messagerie vocale simple en C.-B. au niveau
actuellement approuvé pour la messagerie vocale évoluée, y compris
l'alignement des tarifs applicables à la messagerie réseau des SMV de
la C.-B. faisant l'objet d'un droit acquis sur les tarifs applicables
à la messagerie vocale simple et à la messagerie vocale évoluée;
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- ajouter la messagerie réseau en Alberta, pour les SMV et les SMV
faisant l'objet d'un droit acquis, aux mêmes tarifs que les SMV
appliqués ou proposés en C.-B.;
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- ajouter à la messagerie vocale évoluée deux nouvelles capacités :
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- l'accès par Internet, pour gérer les messages et les fonctions;
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- la possibilité de composer le numéro d'un appelant qui a laissé
un message.
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- retirer le système de distribution par boîte vocale en C.-B.,
parce que le service ne compte plus de clients. (Aucun service
similaire n'est offert en Alberta.);
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- corriger dans le tableau des tarifs applicables aux SMV faisant
l'objet d'un droit acquis en C.-B. deux erreurs typographiques
qui ont été faites par inadvertance lors des révisions apportées
dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 145 et
qui ont été approuvées récemment dans l'ordonnance TELUS Communications
Inc - Fonctions de gestion des appels, Ordonnance de
télécom CRTC 2004-295,
30 août 2004;
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- apporter d'autres changements pour les aligner sur les révisions
proposées dans la demande.
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4. |
TCI a déposé un test d'imputation à l'appui
de sa demande. |
5. |
TCI a déclaré que l'article 301 - Service
de messagerie vocale (partie résidence) visé par la demande a été
classé dans les sous-ensembles Services optionnels de résidence des
ensembles Services de résidence de base dans les zones autres que
les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les
ZDCE) et dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), conformément
aux conclusions tirées dans la décision Suivi du Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34
- Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11,
18 mars 2003. |
6. |
TCI a déclaré que les réductions proposées
des tarifs à l'utilisation qui s'appliquent à la messagerie vocale en
réseau n'auraient qu'une faible incidence négative sur ses revenus. TCI
a également fait remarquer que ces changements n'influeraient pas
sensiblement sur les revenus totaux des sous-ensembles Services
optionnels de résidence dans les ensembles Services de résidence de base
dans les zones autres que les ZDCE et dans les ZDCE. |
7. |
TCI a soumis un modèle à jour des prix
plafonds, qui décrit les répercussions qu'auraient, pour la
retarification, les réductions proposées du tarif à l'utilisation. |
8. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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9. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas
d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, le tarif proposé doit
satisfaire au test d'imputation. Le Conseil estime que dans le régime
réglementaire actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour
déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. |
10. |
Le Conseil conclut que les tarifs à
l'utilisation qui sont proposés pour la messagerie réseau satisfont au
test d'imputation. |
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Respect des restrictions à la tarification énoncées dans la décision
2002-34
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11. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a établi des restrictions à la tarification pour les
sous-ensembles Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE
ainsi que Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres
que les ZDCE, afin de garantir aux abonnés de ces services une protection
à l'égard des prix. Les restrictions incluent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles pour les services locaux
de résidence dans les zones autres que les ZDCE, reposant sur la
limite d'ensemble de services (LES), qui doit être mise à jour chaque
année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la
productivité, et de manière que l'indice des ensembles de services
(IES) ne dépasse pas la LES;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 1,00 $
par fonction par année les augmentations tarifaires des services
locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres
que les ZDCE;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus
concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche
qui le sont moins, les tarifs applicables aux services locaux
optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les
ZDCE ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une
tranche.
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12. |
Le Conseil fait remarquer que la révision
tarifaire proposée est une réduction tarifaire et que, par conséquent,
la restriction au niveau de l'élément tarifaire dans les ZDCE et les
zones autres que les ZDCE ne s'applique pas. Le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la
restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas
dépasser la LES de l'ensemble Services locaux de résidence dans les
zones autres que les ZDCE. |
13. |
Le Conseil conclut également que les révisions
tarifaires proposées respectent l'interdiction qui est faite dans
la décision 2002-34
de subdiviser davantage les tarifs des services locaux optionnels
de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE appartenant
à une même tranche. |
14. |
Par conséquent, le Conseil estime que la
proposition de TCI est compatible avec les restrictions à la tarification
établies dans la décision 2002-34. |
15. |
Le Conseil approuve la demande de
TCI. Les révisions entrent en vigueur le 26 janvier 2005. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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