ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-424

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-424

  Ottawa, le 16 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 157
 

Service de messagerie vocale

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 1er octobre 2004, en vue de réviser l'article 301, Service de messagerie vocale (SMV), de son Tarif général.

2.

TCI a déclaré que la majorité de ses plateformes de messagerie vocale actuelles ne sont plus produites par le fabricant et qu'elles seront retirées progressivement. TCI a également déclaré qu'elle comptait implanter progressivement un nouveau système de messagerie vocale aux clients de son SMV, et qu'en même temps, elle leur offrirait la capacité étendue d'envoyer des messages vocaux, ainsi que deux nouvelles capacités. TCI a fait remarquer que les clients actuels de son SMV qui seraient intéressés par les nouvelles capacités pourraient passer sur demande au nouveau système de messagerie vocale.

3.

Plus précisément, TCI a proposé les modifications suivantes au SMV :
 
  • apporter des changements mineurs au libellé de l'article 301.1, Description du service;
 
  • ajouter une capacité étendue pour les abonnés du SMV de la Colombie-Britannique (C.-B.), afin qu'ils puissent envoyer des messages réseau aux clients du SMV en Alberta, et inversement;
 
  • ajouter la capacité d'envoyer des messages vocaux à des personnes qui ne sont pas abonnées au SMV de TCI (« messagerie destinée aux non-abonnés »), aux tarifs à l'utilisation proposés pour la messagerie réseau;
 
  • réduire le tarif à l'utilisation de la messagerie réseau applicable à la messagerie vocale simple en C.-B. au niveau actuellement approuvé pour la messagerie vocale évoluée, y compris l'alignement des tarifs applicables à la messagerie réseau des SMV de la C.-B. faisant l'objet d'un droit acquis sur les tarifs applicables à la messagerie vocale simple et à la messagerie vocale évoluée;
 
  • ajouter la messagerie réseau en Alberta, pour les SMV et les SMV faisant l'objet d'un droit acquis, aux mêmes tarifs que les SMV appliqués ou proposés en C.-B.;
 
  • ajouter à la messagerie vocale évoluée deux nouvelles capacités :
 

- l'accès par Internet, pour gérer les messages et les fonctions;

 

- la possibilité de composer le numéro d'un appelant qui a laissé un message.

 
  • retirer le système de distribution par boîte vocale en C.-B., parce que le service ne compte plus de clients. (Aucun service similaire n'est offert en Alberta.);
 
  • corriger dans le tableau des tarifs applicables aux SMV faisant l'objet d'un droit acquis en C.-B. deux erreurs typographiques qui ont été faites par inadvertance lors des révisions apportées dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 145 et qui ont été approuvées récemment dans l'ordonnance TELUS Communications Inc - Fonctions de gestion des appels, Ordonnance de télécom CRTC 2004-295, 30 août 2004;
 
  • apporter d'autres changements pour les aligner sur les révisions proposées dans la demande.

4.

TCI a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

5.

TCI a déclaré que l'article 301 - Service de messagerie vocale (partie résidence) visé par la demande a été classé dans les sous-ensembles Services optionnels de résidence des ensembles Services de résidence de base dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE) et dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), conformément aux conclusions tirées dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003.

6.

TCI a déclaré que les réductions proposées des tarifs à l'utilisation qui s'appliquent à la messagerie vocale en réseau n'auraient qu'une faible incidence négative sur ses revenus. TCI a également fait remarquer que ces changements n'influeraient pas sensiblement sur les revenus totaux des sous-ensembles Services optionnels de résidence dans les ensembles Services de résidence de base dans les zones autres que les ZDCE et dans les ZDCE.

7.

TCI a soumis un modèle à jour des prix plafonds, qui décrit les répercussions qu'auraient, pour la retarification, les réductions proposées du tarif à l'utilisation.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

9.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, le tarif proposé doit satisfaire au test d'imputation. Le Conseil estime que dans le régime réglementaire actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

10.

Le Conseil conclut que les tarifs à l'utilisation qui sont proposés pour la messagerie réseau satisfont au test d'imputation.
 

Respect des restrictions à la tarification énoncées dans la décision 2002-34

11.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi des restrictions à la tarification pour les sous-ensembles Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ainsi que Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, afin de garantir aux abonnés de ces services une protection à l'égard des prix. Les restrictions incluent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles pour les services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, reposant sur la limite d'ensemble de services (LES), qui doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité, et de manière que l'indice des ensembles de services (IES) ne dépasse pas la LES;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 1,00 $ par fonction par année les augmentations tarifaires des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

12.

Le Conseil fait remarquer que la révision tarifaire proposée est une réduction tarifaire et que, par conséquent, la restriction au niveau de l'élément tarifaire dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE ne s'applique pas. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

13.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction qui est faite dans la décision 2002-34 de subdiviser davantage les tarifs des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE appartenant à une même tranche.

14.

Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de TCI est compatible avec les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

15.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur le 26 janvier 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-16

Date de modification :