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Ordonnance de télécom CRTC 2004-295
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Ottawa, le 30 août 2004 |
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TELUS Communications Inc. - Fonctions de gestion des appels
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Référence : Avis de modification
tarifaire 145 |
1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 30 juin 2004, en
vue de réviser les articles suivants du Tarif général : |
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- article 300, Services de gestion des appels;
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- article 301, Service de messagerie vocale (SMV);
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- article 302, Bloc d'avantages du service de résidence;
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- article 303, Bloc d'avantages du service de résidence illimité.
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2. |
TCI a déclaré que les
modifications proposées servent deux grands objectifs : premièrement,
aligner la tarification du service de boîte vocale de TéléRéponse de
résidence en Alberta et le service de messagerie vocale de base de
résidence en Colombie-Britannique (C.-B.), tous deux assortis d'un droit
acquis, sur celle du service de messagerie vocale évoluée de résidence
non assorti d'un droit acquis; et deuxièmement, simplifier la
tarification des fonctions des services de gestion des appels, du bloc
d'avantages du service de résidence et du bloc d'avantages du service de
résidence illimité. TCI a fait remarquer que les révisions proposées
renferment également un certain nombre de changements sans incidence sur
les tarifs. Le Conseil a reçu de la part de TCI une lettre datée du
15 juillet 2004 soulignant les corrections apportées à la lettre de
présentation de la compagnie en date du 30 juin 2004. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune
observation relativement à la demande. |
4. |
Les modifications proposées par
la compagnie aux articles susmentionnés du Tarif général sont énoncées
ci-après. |
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Services de gestion des appels
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5. |
TCI a proposé de supprimer le
rabais par fonction individuelle qu'elle applique à certaines fonctions
de gestion des appels lorsqu'un client souscrit au bloc d'avantages du
service de résidence illimité. Plus particulièrement, TCI a proposé de
supprimer le rabais de 1,00 $ par mois du tarif régulier dans le cas des
clients du bloc d'avantages du service de résidence illimité qui
s'abonnent aux fonctions suivantes : |
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- Renvoi automatique évolué;
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- Identification de l'appelant anonyme (IDAA);
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- Affichage de l'identité de l'appelant;
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- Gestionnaire d'appels Internet (GAI).
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6. |
La compagnie a fait valoir que
ce changement est justifié, étant donné qu'elle propose d'inclure ces
fonctions dans la liste des fonctions offertes aux clients du bloc
d'avantages du service de résidence illimité. |
7. |
Pour ce qui est du GAI, TCI a
proposé de supprimer le rabais de 1,00 $ par mois sur le tarif régulier
du GAI qui s'applique aux clients qui souscrivent au bloc d'avantages du
service de résidence illimité et de conserver le rabais de 1,00 $
seulement dans le cas des clients qui s'abonnent au bloc d'avantages du
service de résidence. De plus, TCI a proposé de transférer les articles
300.2B.15.11 et 300.2B.15.12 à l'article 300.3, Tarifs applicables au
service de gestion des appels. La compagnie a fait valoir que ces
changements aligneraient le tarif du GAI sur les tarifs d'autres
fonctions liés au forfait. |
8. |
TCI a proposé d'inclure les
fonctions Renvoi automatique évolué, IDAA, Affichage de l'identité de
l'appelant, « Do Not DisturbMC » et GAI sans frais
supplémentaires dans le cas des clients du bloc d'avantages du service
de résidence illimité qui paient les tarifs liés au forfait. |
9. |
La compagnie a proposé de
simplifier la tarification de la fonction IDAA en adoptant un tarif
mensuel unique de 2,00 $, peu importe si la fonction est prise
individuellement ou dans le cadre du bloc d'avantages du service de
résidence, et sans égard à la tranche du tarif de résidence auquel le
client appartient. TCI a également proposé de supprimer les frais non
récurrents d'activation du service de 5,00 $ pour la fonction IDAA
lorsqu'elle est achetée individuellement, plutôt que de ne pas appliquer
les frais d'activation du service que lorsqu'un nouveau client de la
fonction IDAA souscrit au bloc d'avantages du service de résidence ou
au bloc d'avantages du service de résidence illimité. |
10. |
TCI a proposé de réduire de
3,00 $, soit de 4,95 $ à 1,95 $, le tarif mensuel de résidence de
la fonction Sélecteur dans les tranches A, B, C et D, et de 5,95 $ à
2,95 $ dans les tranches E, F et G. |
11. |
TCI a proposé de simplifier la
tarification de la fonction Affichage de l'identité de l'appelant en
adoptant un tarif mensuel unique de 1,00 $, peu importe si la fonction
est prise individuellement ou dans le cadre du bloc d'avantages du
service de résidence, et sans égard à la tranche du tarif de résidence à
laquelle le client appartient. |
12. |
TCI a proposé de réduire de
1,00 $ par mois, soit de 5,95 $ à 4,95 $, le tarif mensuel de résidence
de la fonction « SMART Ring » dans les tranches A, B, C et D, et de
6,95 $ à 5,95 $ dans les tranches E, F et G. |
13. |
TCI a proposé de simplifier la
tarification du service vocal d'appel en attente (SVAA) en adoptant un
tarif mensuel unique de 1,00 $, peu importe si la fonction est prise
individuellement ou dans le cadre du bloc d'avantages du service de
résidence, et sans égard à la tranche du tarif de résidence à laquelle
le client appartient. |
14. |
TCI a proposé de ne pas
appliquer les frais de service non récurrents de 10,00 $ pour un
changement de mot de passe dans le cas des fonctions IDAA et « Do Not
DisturbMC » de résidence et d'affaires lorsque, pour changer
de mot de passe, les clients utilisent le système de réponse vocale
interactive (RVI) ou le site Web de la compagnie. TCI a proposé de
continuer d'appliquer les frais de service dans le cas des clients qui
demandent un changement de mot de passe par l'entremise d'un
représentant de son service à la clientèle. |
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Service de messagerie vocale (SMV)
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15. |
TCI a fait valoir que pour
faciliter son plan dans le cadre duquel elle entend retirer
éventuellement la plateforme du service de boîte vocale de TéléRéponse
qui est assorti d'un droit acquis, elle propose les modifications
suivantes à l'article 301.5, Services assortis d'un droit acquis, ainsi
qu'à l'article 301.3, Tarifs. |
16. |
À l'article 301.5, Services
assortis d'un droit acquis, TCI a proposé : |
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- d'augmenter de 5,95 $ à 6,95 $ le tarif mensuel du service de
boîte vocale de TéléRéponse de résidence en Alberta en vue de
l'aligner sur les tarifs mensuels proposés pour le service de
messagerie vocale évoluée en Alberta et en C.-B., et le tarif mensuel
combiné actuel du service de messagerie vocale de base de résidence
sur celui du service de boîte vocale de Renvoi automatique en C.-B.;
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- de réduire à 0,00 $ les tarifs mensuels des fonctions de
messagerie vocale de résidence Avis d'appel et Boîte vocale
supplémentaire familiale en Alberta;
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- de réduire à 0,00 $ les tarifs mensuels des fonctions de boîte
vocale de résidence Option de poste familial supplémentaire, Messageur
et Téléappel de résidence en C.-B.;
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- de supprimer la Note 5 de l'article 301.5.1 ce qui, avec les
changements correspondants apportés à l'article 303, entraînerait
l'inclusion du SMV dans le tarif mensuel du bloc d'avantages du
service de résidence illimité en C.-B., comme il l'est déjà.
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17. |
TCI a proposé d'inclure la
messagerie vocale, sans frais supplémentaires, dans le cas des clients
du bloc d'avantages du service de résidence illimité en C.-B. qui paient
pour ce service des tarifs liés au forfait. |
18. |
À l'article 301.3, Tarifs, TCI
a proposé de : |
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- réduire de 7,95 $ à 6,95 $ le tarif mensuel du service de
messagerie vocale évoluée de résidence en Alberta, et de 5,95 $ à
4,95 $ le tarif mensuel du service de messagerie vocale évoluée de
résidence en C.-B.;
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- supprimer les frais de service pour l'ajout de la messagerie
vocale simple de résidence, du service de messagerie vocale évoluée de
résidence, du service de boîte vocale de Renvoi automatique de
résidence, et du service de boîte vocale de Renvoi automatique de
résidence pour les multilignes, dans le cas des clients de la C.-B. La
compagnie a fait valoir qu'elle alignerait les conditions de ses
services en C.-B. sur celles de l'Alberta;
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- ne pas appliquer les frais de service non récurrents de 10,00 $
pour faire changer le mot de passe de la boîte vocale en Alberta et en
C.-B. lorsque, pour changer le mot de passe, les clients utilisent le
système RVI ou le site Web de la compagnie.
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19. |
TCI a fait valoir que les
changements apportés aux services et aux tarifs assortis d'un droit
acquis et qui sont décrits ci-dessus faciliteraient le transfert des
clients du service de TéléRéponse assorti d'un droit acquis au service
de messagerie vocale évoluée non assorti d'un droit acquis, en
minimisant les dérangements, en maintenant une fonctionnalité
équivalente ou supérieure et en gardant les mêmes tarifs mensuels. |
20. |
TCI a également proposé de
changer le libellé afin de clarifier l'application des frais de service
aux services assortis d'un droit acquis ainsi que de corriger des
erreurs typographiques aux articles 301.3.a, 301.5.1.a et 301.5.1.b. |
21. |
TCI a déclaré qu'en revoyant
ses procédures relatives au changement de mot de passe, elle a découvert
qu'elle a l'habitude d'offrir à ses clients un changement de mot de
passe gratuit dans le mois de l'installation initiale d'une boîte vocale
en Alberta et en C.-B. TCI a donc proposé d'ajouter le libellé approprié
au tarif pour refléter cette pratique. |
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Bloc d'avantages du service
de résidence |
22. |
TCI a proposé d'allonger la
liste des fonctions disponibles dans le bloc d'avantages du service de
résidence en incluant les fonctions : |
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- Renvoi automatique évolué;
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- Messagerie vocale évoluée;
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- Affichage de l'identité de l'appelant;
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23. |
TCI a déclaré que l'ajout
proposé du service de messagerie de boîte vocale évoluée au bloc
d'avantages du service de résidence est compatible avec les changements
proposés à l'article 301, Service de messagerie vocale (SMV), et
faciliterait le transfert des clients du service de TéléRéponse assorti
d'un droit acquis en Alberta et des clients de messagerie vocale de base
en C.-B. au service de messagerie vocale évoluée, en minimisant les
dérangements, tout en maintenant une fonctionnalité équivalente ou
supérieure et en gardant les mêmes tarifs mensuels. |
24. |
TCI a fait valoir que ces
changements s'inscrivent dans le cadre de l'objectif global de la
compagnie, c.-à-d., simplifier ses offres de forfait en supprimant la
plupart des restrictions sur les fonctions incluses dans les forfaits et
établir un groupe cohérent de fonctions disponibles comme options dans
le bloc d'avantages du service de résidence et le bloc d'avantages du
service de résidence illimité. |
25. |
En ce qui concerne la
tarification du bloc d'avantages du service de résidence, TCI a proposé
de faire passer de 15,95 $ à 16,95 $ le tarif mensuel de l'entreprise de
services locaux (ESL) pour le forfait de « Trois (3) fonctions », et de
fixer à 3,00 $ la différence entre le tarif de l'ESL, et le tarif de l'ESL
et de l'entreprise intercirconscription de base (EIB). La compagnie a
déclaré que ce changement alignerait la tarification du bloc d'avantages
du service de résidence sur celle du bloc d'avantages du service de
résidence illimité. |
26. |
TCI a proposé d'augmenter de
1,00 $ par mois le prix du forfait de « 3 pour 12,95 $ »
(article 302.2.2) qui est assorti d'un droit acquis dans le cas des
clients de l'Alberta qui choisissent la TéléRéponse dans leur forfait.
La compagnie a déclaré que ce changement visait à aligner la
tarification de ce forfait sur l'option tarifaire de l'ESL et de l'EIB
dans le bloc d'avantages du service de résidence, à 13,95 $. |
27. |
TCI a proposé de supprimer la
note Non-application des frais du service de messagerie vocale simple à
l'article 302.3, Note 4, faisant valoir qu'elle n'était plus pertinente
puisque les frais pour ajouter le SMV de résidence en C.-B. sont
éliminés. La compagnie a proposé de reformuler la Note 4 pour expliquer
qu'en C.-B., le service de messagerie vocale évoluée et le service de
boîte vocale de Renvoi automatique devraient être considérés comme une
option aux fins de l'article 302, Bloc d'avantages du service de
résidence. |
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Bloc d'avantages du service de résidence illimité
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28. |
TCI a fait valoir que pour
simplifier et regrouper les choix des clients, harmoniser la
tarification entre l'Alberta et la C.-B. ainsi que normaliser la
tarification par rapport au bloc d'avantages du service de résidence, il
lui faut modifier le bloc d'avantages du service de résidence illimité.
Plus particulièrement, TCI a proposé : |
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- d'allonger la liste des fonctions disponibles de manière à inclure
sans frais supplémentaires, les fonctions Renvoi automatique évolué,
IDAA, « Do Not DisturbMC », GAI et le service de messagerie
vocale évoluée;
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- supprimer les options de tarification dans le cas du bloc
d'avantages du service de résidence illimité en C.-B. sans messagerie
vocale simple;
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- de réduire les cinq options de tarification en Alberta [ESL(22,95 $),
ESL et EIB (19,95 $), ESL et EIB (Note 5) (16,95 $), les services
Internet de l'ESL et de l'EIB ainsi que de TELUS ou les services
cellulaires postpayés de TELUS Mobility (21,95 $), et les services
Internet de l'ESL et de l'EIB ainsi que de TELUS ou services
cellulaires postpayés (f) (19,95 $)] à trois options de prix
applicables aux clients de l'Alberta et de la C.-B. :
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ESL
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22,95 $; |
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ESL et EIB
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19,95 $; |
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ESL et EIB (Note 5)
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16,95 $. |
29. |
TCI a proposé de reformuler la
Note 1 de l'article 303, bloc d'avantages du service de résidence
illimité, de manière à préciser qu'en C.-B., la messagerie vocale simple
et le service de boîte vocale de Renvoi automatique seraient considérés
comme une option aux fins de l'article 303. Parallèlement, TCI a proposé
de reformuler aussi la Note 2 de l'article 303 de manière qu'il soit
indiqué qu'en C.-B., le service de messagerie vocale évoluée et le
service de boîte vocale de Renvoi automatique seront considérés comme
une option aux fins de l'article 303. TCI a ajouté que les Notes 1 et 2
devraient également s'appliquer aux fonctions assorties d'un droit
acquis TéléRéponse et TéléRéponse Plus et, comme dans le cas de la
messagerie vocale simple, ces fonctions comprennent soit la messagerie
vocale de base, soit le service de boîte vocale de TéléRéponse Plus, et
le service de boîte vocale de Renvoi automatique, et que ces
combinaisons devraient être considérées comme une option. |
30. |
TCI a également proposé de
limiter à 13 le maximum de fonctions offertes aux clients du bloc
d'avantages du service de résidence illimité. TCI a déclaré que, par
conséquent, les clients qui souscrivent à l'option de forfait service
Internet de l'ESL et de l'EIB ainsi que de TELUS ou au service
cellulaire postpayé à 21,95 $ ne se verrait plus offrir l'option d'une
quatorzième fonction et paieraient un prix réduit de 19,95 $. La
compagnie a proposé d'inclure les fonctions liées au forfait sans frais
supplémentaires dans le bloc d'avantages du service de résidence
illimité pour ces clients. La compagnie a fait remarquer qu'à ce
moment-là, il n'y avait pas de clients abonnés à plus de 13 fonctions,
et que ce changement ne devrait donc avoir d'impact sur aucun client. |
31. |
TCI a déposé des tests
d'imputation à l'appui des modifications tarifaires proposées aux
services de gestion des appels, au service de messagerie vocale (SMV),
au bloc d'avantages du service de résidence et au bloc d'avantages du
service de résidence illimité. |
32. |
TCI a déclaré que les articles
du Tarif général (la partie Résidence des articles 300 et 301, de
même que le tarif complet pour les articles 302 et 303) contenus dans
cette demande ont été classés comme faisant partie des sous-ensembles
de services locaux optionnels de résidence des ensembles Services
locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte
à coût élevé (zones autres que les ZDCE) et Services locaux de résidence
dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), conformément aux conclusions
tirées dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable
à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom
CRTC 2002-34
- Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC
2003-11, 18 mars
2003. |
33. |
TCI a déclaré que les
changements proposés dans la demande seraient globalement sans incidence
sur les revenus pour les services locaux optionnels de résidence de la
compagnie dans le sous-ensemble zones autres que les ZDCE. TCI a
également indiqué que les modifications tarifaires proposées
modifieraient les tarifs que les clients paient dans le sous-ensemble
des services locaux optionnels de résidence de la compagnie dans les
ZDCE. |
34. |
TCI a demandé que les
modifications tarifaires proposées soient approuvées au plus tard le
30 juillet 2004, et qu'elles entrent en vigueur le 15 août 2004. TCI a
en outre demandé que si le Conseil ne donnait pas d'autorisation d'ici
le 30 juillet 2004, il lui accorde un délai de 15 jours entre la date
d'approbation et la date d'entrée en vigueur afin qu'elle puisse mettre
en ouvre les modifications tarifaires. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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35. |
Le Conseil fait remarquer que
dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, le tarif
proposé doit être appuyé par un test d'imputation et y satisfaire. Le
Conseil souligne en outre que dans le régime réglementaire actuel, le
test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs
proposés sont anticoncurrentiels. |
36. |
Le Conseil conclut que les
tarifs proposés pour les services de gestion des appels, le service de
messagerie vocale (SMV), le bloc d'avantages du service de résidence et
le bloc d'avantages du service de résidence illimité satisfont au test
d'imputation. |
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Respect des restrictions de tarification énoncées dans la décision
2002-34
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37. |
Dans la décision Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des
prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a établi des restrictions de tarification pour les sous-ensembles
des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ainsi que
des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres
que les ZDCE, afin de garantir une protection de prix aux abonnés
de ces services : |
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- une restriction à l'égard des ensembles pour les services locaux
de résidence dans les zones autres que les ZDCE, reposant sur la
limite d'ensemble de services (LES), qui doit être mise à jour chaque
année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la
productivité, et de manière que l'indice des ensembles de services
(IES) ne dépasse pas la LES;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 1,00 $
par fonction par année les augmentations tarifaires des services
locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres
que les ZDCE;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaires (ESLT) de réduire les tarifs dans les zones
plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même
tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux services locaux
optionnels de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE
ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.
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38. |
Le Conseil fait remarquer que
les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction au
niveau de l'élément tarifaire de 1,00 $ par fonction par année. Le
Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à
l'exigence touchant la restriction au niveau de l'ensemble selon
laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble pour les
services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. |
39. |
Le Conseil conclut également
que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence, énoncée
dans la décision 2002-34,
selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs
des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et les zones
autres que les ZDCE appartenant à une même tranche. |
40. |
Le Conseil est convaincu que
les révisions tarifaires proposées sont compatibles avec les restrictions
de tarification établies dans la décision 2002-34. |
41. |
Le Conseil approuve la
demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur 15 jours après la date
de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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