ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-422

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-422

  Ottawa, le 16 décembre 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 34
 

Service de connectivité Gigabit Ethernet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 23 juillet 2002, en vue de réviser le service de montage spécial inclus dans l'article 400, Réseau numérique haut débit, du Tarif général afin de prolonger d'un an la période contractuelle initiale et d'augmenter les frais applicables au service de connectivité Gigabit Ethernet.

2.

Aliant Telecom a déposé des justificatifs de coûts à l'appui de sa demande.

3.

Le Conseil a reçu des observations de GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) datées du 22 août 2002, ainsi que des observations en réplique d'Aliant Telecom, datées du 30 août 2002.
 

Observations de Group Telecom

4.

Opposée à la demande d'Aliant Telecom, Group Telecom a indiqué qu'elle avait demandé un prix à Aliant Telecom pour le service de transport de grande capacité, considéré comme un service semblable au service de connectivité Gigabit Ethernet, mais qu'Aliant Telecom lui avait donné un prix sensiblement supérieur à celui proposé dans l'avis de modification tarifaire 34 pour un autre client (le Client). Group Telecom a en outre allégué qu'Aliant Telecom avait établi une discrimination injuste en ce qui a trait à la fourniture du service, contrevenant ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

5.

Group Telecom s'est également opposée à ce qu'Aliant Telecom offre le service de connectivité Gigabit Ethernet comme un montage spécial. À son avis, la demande est suffisante pour que le service soit considéré comme fongible et il faudrait obliger Aliant Telecom à fournir le service aux termes d'un tarif général.

6.

Group Telecom a fait valoir que le Conseil serait justifié de classer le service de connectivité Gigabit Ethernet comme un service essentiel et que ce service devrait donc être offert aux coûts de la Phase II, majorés de 15 %.
 

Observations en réplique d'Aliant Telecom

7.

Aliant Telecom a nié avoir établi une discrimination injuste. Aliant Telecom a fait valoir que le tarif proposé est basé sur un engagement de volume de la part du Client, sur la configuration globale du réseau de même que sur les investissements non récurrents initiaux. Aliant Telecom a soutenu que parce que sur le plan fonctionnel le service réclamé par Group Telecom est différent de son service de connectivité Gigabit Ethernet, il ne peut être comparé. Aliant Telecom a fait remarquer que son service de connectivité Gigabit Ethernet est offert à d'autres clients suivant le même tarif et les mêmes conditions et modalités, et qu'elle n'a pas établi de discrimination injuste.

8.

Aliant Telecom a soutenu que le service de transport de grande capacité que Group Telecom réclame ne prouve pas que la demande justifie que le service de connectivité Gigabit Ethernet soit offert aux termes d'un tarif général. Aliant Telecom a indiqué qu'elle avait développé ce service en fonction d'une configuration unique pour le Client et que d'autres demandes pour un service semblable seraient probablement déposées au titre d'un montage spécial.

9.

Aliant Telecom s'est opposée à ce que le service de connectivité Gigabit Ethernet soit classé comme un service essentiel. Aliant Telecom a fait valoir que considérer comme essentielles les routes de réseau numérique haut débit limiterait effectivement les chances d'offrir de façon concurrentielle des installations sur ces routes et irait à l'encontre des objectifs que poursuit le Conseil au chapitre de l'implantation de la concurrence.
 

Analyse et recommandation du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu des paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi :
 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

11.

Le Conseil fait remarquer qu'il statue sur les allégations d'infraction au paragraphe 27(2) de la Loi au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres à chacun. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a reconnu son obligation de fournir aux clients le même service de connectivité Gigabit Ethernet, suivant les mêmes modalités et conditions et le même tarif qu'elle offre au Client de ce tarif. Le Conseil fait également remarquer que le service de connectivité Gigabit Ethernet d'Aliant Telecom fait partie d'un grand service de réseau numérique qui comprend des composantes de service, des engagements de volume ainsi que des investissements non récurrents initiaux qui diffèrent sensiblement du service de transport de grande capacité que Group Telecom réclame. Le Conseil estime que le prix du service de connectivité Gigabit Ethernet d'Aliant Telecom est basé sur une configuration et des exigences de réseau uniques au Client. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il est logique que les tarifs de ces services soient différents. Par conséquent, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom n'a pas établi de discrimination injuste à l'endroit de Group Telecom.

12.

En ce qui concerne la demande de Group Telecom voulant qu'Aliant Telecom soit tenue de déposer le projet de service de montage spécial aux termes d'un tarif général, le Conseil fait remarquer que conformément à la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004, Aliant Telecom a convenu de déposer un projet de tarif général pour le service d'accès Ethernet, le service de liaison de raccordement de central Ethernet et le service d'interface Ethernet. Le Conseil fait remarquer que le service Ethernet sera donc offert aux termes du Tarif général d'Aliant Telecom. Cependant, en ce qui a trait à cette configuration particulière du service de connectivité Gigabit Ethernet, le Conseil estime que le dossier de l'instance ne prouve pas que la demande pour cette configuration justifie l'inclusion du service dans un tarif général.

13.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi que les services attribués à l'ensemble Services non plafonnés ne seraient pas assujettis à une restriction à la hausse.

14.

Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, le Conseil a attribué à l'ensemble Services non plafonnés le service de connectivité Gigabit Ethernet d'Aliant Telecom.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le tarif proposé est conforme à la décision 2002-34.

16.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-16

Date de modification :