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Ordonnance de télécom CRTC 2004-422
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Ottawa, le 16 décembre 2004 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
34 |
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Service de connectivité Gigabit Ethernet
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 23 juillet 2002, en vue de
réviser le service de montage spécial inclus dans l'article 400,
Réseau numérique haut débit, du Tarif général afin de prolonger d'un an
la période contractuelle initiale et d'augmenter les frais applicables
au service de connectivité Gigabit Ethernet. |
2. |
Aliant Telecom a déposé des justificatifs
de coûts à l'appui de sa demande. |
3. |
Le Conseil a reçu des observations de GT
Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) datées du 22 août 2002,
ainsi que des observations en réplique d'Aliant Telecom, datées du
30 août 2002. |
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Observations de Group Telecom
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4. |
Opposée à la demande d'Aliant Telecom,
Group Telecom a indiqué qu'elle avait demandé un prix à Aliant Telecom
pour le service de transport de grande capacité, considéré comme un
service semblable au service de connectivité Gigabit Ethernet, mais
qu'Aliant Telecom lui avait donné un prix sensiblement supérieur à celui
proposé dans l'avis de modification tarifaire 34 pour un autre client
(le Client). Group Telecom a en outre allégué qu'Aliant Telecom avait
établi une discrimination injuste en ce qui a trait à la fourniture du
service, contrevenant ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi sur les
télécommunications (la Loi). |
5. |
Group Telecom s'est également opposée à ce
qu'Aliant Telecom offre le service de connectivité Gigabit Ethernet
comme un montage spécial. À son avis, la demande est suffisante pour que
le service soit considéré comme fongible et il faudrait obliger Aliant
Telecom à fournir le service aux termes d'un tarif général. |
6. |
Group Telecom a fait valoir que le Conseil
serait justifié de classer le service de connectivité Gigabit Ethernet
comme un service essentiel et que ce service devrait donc être offert
aux coûts de la Phase II, majorés de 15 %. |
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Observations en réplique d'Aliant Telecom
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7. |
Aliant Telecom a nié avoir établi une
discrimination injuste. Aliant Telecom a fait valoir que le tarif
proposé est basé sur un engagement de volume de la part du Client, sur
la configuration globale du réseau de même que sur les investissements
non récurrents initiaux. Aliant Telecom a soutenu que parce que sur le
plan fonctionnel le service réclamé par Group Telecom est différent de
son service de connectivité Gigabit Ethernet, il ne peut être comparé.
Aliant Telecom a fait remarquer que son service de connectivité Gigabit
Ethernet est offert à d'autres clients suivant le même tarif et les
mêmes conditions et modalités, et qu'elle n'a pas établi de
discrimination injuste. |
8. |
Aliant Telecom a soutenu que le service de
transport de grande capacité que Group Telecom réclame ne prouve pas que
la demande justifie que le service de connectivité Gigabit Ethernet soit
offert aux termes d'un tarif général. Aliant Telecom a indiqué qu'elle
avait développé ce service en fonction d'une configuration unique pour
le Client et que d'autres demandes pour un service semblable seraient
probablement déposées au titre d'un montage spécial. |
9. |
Aliant Telecom s'est opposée à ce que le
service de connectivité Gigabit Ethernet soit classé comme un service
essentiel. Aliant Telecom a fait valoir que considérer comme
essentielles les routes de réseau numérique haut débit limiterait
effectivement les chances d'offrir de façon concurrentielle des
installations sur ces routes et irait à l'encontre des objectifs que
poursuit le Conseil au chapitre de l'implantation de la concurrence.
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Analyse et recommandation du Conseil
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10. |
Le Conseil fait remarquer qu'en vertu des
paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi : |
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(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition
ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination
injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence
indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de
même nature.
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(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
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11. |
Le Conseil fait remarquer qu'il statue sur
les allégations d'infraction au paragraphe 27(2) de la Loi au cas par
cas, en tenant compte des circonstances propres à chacun. Dans le cas
présent, le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a reconnu son
obligation de fournir aux clients le même service de connectivité
Gigabit Ethernet, suivant les mêmes modalités et conditions et le même
tarif qu'elle offre au Client de ce tarif. Le Conseil fait également
remarquer que le service de connectivité Gigabit Ethernet d'Aliant
Telecom fait partie d'un grand service de réseau numérique qui comprend
des composantes de service, des engagements de volume ainsi que des
investissements non récurrents initiaux qui diffèrent sensiblement du
service de transport de grande capacité que Group Telecom réclame. Le
Conseil estime que le prix du service de connectivité Gigabit Ethernet
d'Aliant Telecom est basé sur une configuration et des exigences de
réseau uniques au Client. Dans les circonstances, le Conseil estime
qu'il est logique que les tarifs de ces services soient différents. Par
conséquent, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom n'a pas établi de
discrimination injuste à l'endroit de Group Telecom. |
12. |
En ce qui concerne la demande de Group Telecom
voulant qu'Aliant Telecom soit tenue de déposer le projet de
service de montage spécial aux termes d'un tarif général, le Conseil
fait remarquer que conformément à la décision Services Ethernet,
Décision de télécom CRTC 2004-5,
27 janvier 2004, Aliant Telecom a convenu de déposer un projet
de tarif général pour le service d'accès Ethernet, le service de liaison
de raccordement de central Ethernet et le service d'interface Ethernet.
Le Conseil fait remarquer que le service Ethernet sera donc offert
aux termes du Tarif général d'Aliant Telecom. Cependant, en ce qui
a trait à cette configuration particulière du service de connectivité
Gigabit Ethernet, le Conseil estime que le dossier de l'instance ne
prouve pas que la demande pour cette configuration justifie l'inclusion
du service dans un tarif général. |
13. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a établi que les services attribués à l'ensemble Services
non plafonnés ne seraient pas assujettis à une restriction à la hausse. |
14. |
Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34
- Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC
2003-11, 18 mars
2003, le Conseil a attribué à l'ensemble Services non plafonnés le
service de connectivité Gigabit Ethernet d'Aliant Telecom. |
15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que le tarif proposé est conforme à la décision 2002-34. |
16. |
Le Conseil approuve la demande
d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à la date de la
présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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