ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-418

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-418

  Ottawa, le 14 décembre 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6767, 6767A, 6767B, 6767C et 6767D
 

Service d'accès par passerelle et Service d'accès haute vitesse

1.

Le Conseil a reçu, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6767, une demande présentée par Bell Canada le 8 août 2003 et par la suite modifiée le 18 février 2004, les 5 juillet et 22 juillet 2004, ainsi que le 19 novembre 2004, afin d'ajouter aux pages de son Tarif général les articles 5410 et 5420, Service d'accès par passerelle (SAP), et Service d'accès haute vitesse (AHV), respectivement.

2.

Bell Canada a indiqué qu'une fois approuvées, les pages tarifaires proposées associées à l'AMT 6767D remplaceraient les tarifs en vigueur ainsi que ceux déposés conformément aux AMT 6767, 6767A, 6767B, 6767C et 6622. Bell Canada a également indiqué que la demande n'aurait aucune incidence sur les tarifs applicables au service de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) et qui ont été approuvés dans l'ordonnance Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques, Ordonnance CRTC 2001-914, 21 décembre 2001 (l'ordonnance 2001-914), pour l'article 5400 du Tarif général.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Managed Network Systems Inc. (MNSi) le 22 novembre 2004, et de Xit Telecom Inc. (Xit) le 26 novembre 2004. Il a reçu des observations supplémentaires de MTS Allstream le 29 novembre 2004.

4.

Dans leurs observations, MTS Allstream, Call-Net, MNSi et Xit ont appuyé l'adoption immédiate des articles 5410 et 5420 que Bell Canada a proposés à son Tarif général. Toutefois, MTS Allstream, Xit et MNSi ont exprimé des réserves au sujet du retrait implicite de l'AMT 6622.

5.

Dans ses observations supplémentaires, MTS Allstream a fait remarquer que Bell Canada n'a pas indiqué la classification du SAP ou du service AHV. MTS Allstream a soutenu que les services LNPA devraient être classés comme Services des concurrents de catégorie II, conformément à la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003 (la décision 2003-11). MTS Allstream a en outre fait remarquer que dans cette décision, le Conseil a déclaré que tant qu'il ne se serait pas prononcé au sujet du service d'accès LNPA proposé dans le cadre de l'AMT 6622, le service LNPA devait être attribué aux Services des concurrents de catégorie II.

6.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs applicables au SAP et au service AHV que Bell Canada propose découlent de récentes négociations entre elle, MTS Allstream, Call-Net et d'autres parties.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2003-11, il a indiqué que la classification des composantes LNPA serait examinée dans le cadre de l'instance amorcée par l'AMT 6622. Le Conseil fait en outre remarquer que cette question de même que plusieurs autres n'ont pas encore été réglées.

8.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a demandé l'adoption des tarifs applicables au SAP et au service AHV à compter du 1er janvier 2005. Le Conseil attend les observations en réplique de Bell Canada.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada, à compter du 1er janvier 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-14

Date de modification :