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Ordonnance de télécom CRTC 2004-402
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Ottawa, le 2 décembre 2004 |
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Prince Rupert City Telephones
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Référence : Avis de modification tarifaire 79,
79A, 79B
et 79C |
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Fourniture de service d'accès Ethernet
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 12 juillet 2004 et modifiée le
30 août, le 28 septembre et le 1er novembre 2004, en vue de
réviser la section 8, Services spéciaux, de son Tarif général de manière à y
ajouter l'article 11, Service d'accès Ethernet, afin de fournir des
installations d'accès pour le service de réseau étendu du client entre le
central de desserte de CityTel et les locaux du client. |
2. |
CityTel a indiqué qu'en ce qui a trait à
la fourniture de son service de 10 Mbps, le service d'accès Ethernet
qu'elle propose serait offert à des prix et à des conditions similaires
à ceux du service d'accès Ethernet de Bell Canada qui ont été approuvés
provisoirement dans la décision Services Ethernet, Décision
de télécom CRTC 2004-5,
27 janvier 2004. |
3. |
CityTel a également indiqué qu'en ce qui
a trait à la fourniture de ses services de 100 Mbps et 1000 Mbps,
aux frais applicables à son service de liaison et au changement au
mode de transmission duplex, le service d'accès Ethernet qu'elle propose
serait offert à des prix et à des conditions semblables à ceux du
service d'accès Ethernet de TELUS Communications Inc. qui ont
été approuvés provisoirement dans l'ordonnance TELUS Communications
Inc. - Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au
réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456,
10 décembre 2002. |
4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756, 14
décembre 2001 (la décision 2001-756),
le Conseil a établi que le quatrième ensemble de services plafonnés
comprenait tous les autres services offerts par les petites entreprises
de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels,
les catégories de services à composantes multiples, les tarifs
des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents.
Le Conseil a également déterminé qu'en général, les tarifs de ces
services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif
déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes
de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et
que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil
avait approuvé le tarif en question et à quelle date. |
5. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
par CityTel sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la
décision 2001-756. |
6. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande de CityTel. Les révisions entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
7. |
CityTel doit déposer immédiatement des pages de
tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca |