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Ordonnance de télécom CRTC 2004-388
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Ottawa, le 22 novembre 2004 |
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Norouestel Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
813 |
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Promotion relative aux lignes individuelles additionnelles
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Norouestel Inc. (Norouestel) le 5 octobre 2004, en vue de réviser
l'article 1734, Promotion relative aux lignes individuelles
additionnelles, de son Tarif général afin d'offrir une promotion
relative aux lignes additionnelles entre le 5 novembre 2004 et le 31
décembre 2004, inclusivement. |
2. |
Durant la promotion, Norouestel a proposé
de ne pas appliquer les frais non périodiques liés à l'installation,
dans le cas des clients actuels du service de ligne individuelle qui
demanderaient l'installation d'une autre ligne individuelle de résidence
ou d'affaires. Norouestel a déclaré que la promotion serait assujettie
aux conditions suivantes : les clients doivent être résidents des
secteurs à tarif de base dont les installations sont suffisantes et
appropriées; de plus, la ligne additionnelle fournie aux termes de la
promotion, ainsi que les autres lignes individuelles souscrites au
moment de la demande, doivent demeurer en service pendant 90 jours à
compter du début du service de la ligne additionnelle. |
3. |
Le Conseil fait remarquer que Norouestel
a offert la même promotion entre le 1er octobre 2002 et
le 31 décembre 2002, qu'il a approuvée dans l'ordonnance de télécom
CRTC 2002-407 du 11 octobre
2002, ainsi qu'entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre
2003, qu'il approuvée dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-411
du 9 octobre 2003. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
5. |
Le Conseil approuve la demande de
Norouestel. Norouestel doit déposer immédiatement les pages de tarif
révisées qui entrent en vigueur à la date du dépôt des pages de tarif. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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