ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-407

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2002-407

Ottawa, le 11 octobre 2002

Norouestel Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 778

Promotion relative aux lignes individuelles additionnelles

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 3 septembre 2002, en vue d'introduire l'article 1733, Service de circonscription, à son Tarif général, afin d'offrir une promotion relative aux lignes individuelles additionnelles entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2002.

2.

Dans sa demande, Norouestel a proposé de ne pas appliquer les frais non périodiques liés à l'installation, dans le cas des clients actuels du service de ligne individuelle qui demanderaient l'installation d'une autre ligne individuelle de résidence ou d'affaires. Norouestel a déclaré que la promotion serait assujettie aux conditions suivantes : les clients doivent être résidents des secteurs à tarif de base dont les installations sont suffisantes et appropriées; de plus, la ligne additionnelle fournie aux termes de la promotion, ainsi que les autres lignes individuelles souscrites au moment de la demande, doivent demeurer en service pendant 90 jours à compter du début du service de la ligne additionnelle.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Le Conseil approuve les demandes de Norouestel.

5.

Norouestel doit publier immédiatement les pages de tarif révisées qui entrent en vigueur à la date du dépôt des pages de tarif.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-10-11

Date de modification :