ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-407
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-407 |
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Ottawa, le 11 octobre 2002 |
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Norouestel Inc. |
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Référence : Avis de modification tarifaire 778 |
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Promotion relative aux lignes individuelles additionnelles |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 3 septembre 2002, en vue d'introduire l'article 1733, Service de circonscription, à son Tarif général, afin d'offrir une promotion relative aux lignes individuelles additionnelles entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2002. |
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2. |
Dans sa demande, Norouestel a proposé de ne pas appliquer les frais non périodiques liés à l'installation, dans le cas des clients actuels du service de ligne individuelle qui demanderaient l'installation d'une autre ligne individuelle de résidence ou d'affaires. Norouestel a déclaré que la promotion serait assujettie aux conditions suivantes : les clients doivent être résidents des secteurs à tarif de base dont les installations sont suffisantes et appropriées; de plus, la ligne additionnelle fournie aux termes de la promotion, ainsi que les autres lignes individuelles souscrites au moment de la demande, doivent demeurer en service pendant 90 jours à compter du début du service de la ligne additionnelle. |
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3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
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4. |
Le Conseil approuve les demandes de Norouestel. |
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5. |
Norouestel doit publier immédiatement les pages de tarif révisées qui entrent en vigueur à la date du dépôt des pages de tarif. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-10-11
- Date de modification :