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Ordonnance de télécom CRTC 2004-379
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Ottawa, le 15 novembre 2004 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
141 |
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Service d'accès au réseau numérique OC-12
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 15 octobre 2004, en vue
d'ajouter l'article 508.6, Service d'accès au réseau numérique OC-12, à
son Tarif général. |
2. |
Aliant Telecom a fourni un test
d'imputation qui prouve, selon elle, que les tarifs proposés satisfont
aux exigences relatives à ce test. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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4. |
Le Conseil fait remarquer que, dans le cas
d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, le tarif proposé doit
être appuyé par un test d'imputation et y satisfaire. Il fait également
remarquer que dans le régime de réglementation actuel, le test
d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs
proposés seraient anticoncurrentiels. |
5. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
à l'égard du service d'accès au réseau numérique (ARN) OC-12 satisfont
au test d'imputation. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
d'Aliant Telecom pour le service ARN doivent demeurer provisoires
tant que l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service
d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public
de télécom CRTC 2002-4,
9 août 2002, ne sera pas terminée. |
7. |
Par conséquent, le Conseil approuve
provisoirement la proposition d'Aliant Telecom. |
8. |
Les révisions entrent en vigueur à la date
de la présente ordonnance. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre
de la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique
propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78,
23 décembre 2002, il a enjoint aux entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) : |
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a) d'ordonner à son groupe de services aux entreprises (GSE),
d'aviser par écrit chaque concurrent qui, au 1er juin 2002,
utilisait un service fourni par l'ESLT, conformément au tarif
provisoire applicable au service ARNC, au tarif ARN et au tarif
applicable aux services numériques intercirconscriptions, que pour
qu'une réduction tarifaire s'applique rétroactivement, il doit
conserver des registres qui lui permettront de justifier son
utilisation de ces services pour la période qu'il désire réclamer des
bénéfices. Le GSE de l'ESLT doit donner cet avis, dans les 10 jours de
la date de la présente décision, aux concurrents qui ont utilisé ces
services entre le 1er juin 2002 et la date de la présente
décision. Les nouveaux clients doivent être informés au moment où
ils s'abonnent à un de ces services;
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b) de conserver des registres, par composante tarifaire, qui lui
permettront de justifier la fourniture de services aux concurrents aux
termes de son tarif provisoire applicable au service ARNC, du tarif
applicable au service ARN et de son tarif applicable aux services
numériques intercirconscriptions, à compter du 1er juin
2002.
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10. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant
Telecom de fournir ou de conserver l'information requise à compter de la
date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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