ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-379

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-379

  Ottawa, le 15 novembre 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 141
 

Service d'accès au réseau numérique OC-12

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 15 octobre 2004, en vue d'ajouter l'article 508.6, Service d'accès au réseau numérique OC-12, à son Tarif général.

2.

Aliant Telecom a fourni un test d'imputation qui prouve, selon elle, que les tarifs proposés satisfont aux exigences relatives à ce test.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

4.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être appuyé par un test d'imputation et y satisfaire. Il fait également remarquer que dans le régime de réglementation actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

5.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard du service d'accès au réseau numérique (ARN) OC-12 satisfont au test d'imputation.

6.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'Aliant Telecom pour le service ARN doivent demeurer provisoires tant que l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002, ne sera pas terminée.

7.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la proposition d'Aliant Telecom.

8.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

9.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002, il a enjoint aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) :
 

a) d'ordonner à son groupe de services aux entreprises (GSE), d'aviser par écrit chaque concurrent qui, au 1er juin 2002, utilisait un service fourni par l'ESLT, conformément au tarif provisoire applicable au service ARNC, au tarif ARN et au tarif applicable aux services numériques intercirconscriptions, que pour qu'une réduction tarifaire s'applique rétroactivement, il doit conserver des registres qui lui permettront de justifier son utilisation de ces services pour la période qu'il désire réclamer des bénéfices. Le GSE de l'ESLT doit donner cet avis, dans les 10 jours de la date de la présente décision, aux concurrents qui ont utilisé ces services entre le 1er juin 2002 et la date de la présente décision. Les nouveaux clients doivent être informés au moment où ils s'abonnent à un de ces services;

 

b) de conserver des registres, par composante tarifaire, qui lui permettront de justifier la fourniture de services aux concurrents aux termes de son tarif provisoire applicable au service ARNC, du tarif applicable au service ARN et de son tarif applicable aux services numériques intercirconscriptions, à compter du 1er juin 2002.

10.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant Telecom de fournir ou de conserver l'information requise à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-11-15

Date de modification :