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Ordonnance de télécom CRTC 2004-37
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6770 |
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Forfait accès local
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell
Canada le 1er octobre 2003, en vue de réviser l'article 680,
Forfait accès local, de son Tarif général de manière à majorer de 7 $ à 9 $
le tarif mensuel applicable à une boîte vocale du service TéléMessagerie
(TéléMessagerie), offert dans le cadre du forfait Accès local (Accès local). |
2. |
Bell Canada a fait remarquer que le service
TéléRéponse est une boîte vocale offerte actuellement aux abonnés du service
de ligne individuelle d'affaires à un tarif mensuel de 10 $. Bell Canada a
fait valoir que la majoration proposée permettrait d'aligner le tarif
applicable au service TéléMessagerie sur celui du service TéléRéponse. |
3. |
Bell Canada a également proposé de retirer de
l'article 680.1(d) une référence à l'article 2025.6. Dans l'ordonnance
Forfait accès local, Ordonnance de télécom CRTC 2003-2,,
8 janvier 2003, le Conseil a approuvé la modification que Bell Canada
proposait au libellé de l'article 680.1(d) à savoir que l'article 2025.6
renfermait les tarifs applicables au service TéléMessagerie. Bell Canada a
fait remarquer que ce changement a été proposé par erreur, puisque les tarifs
applicables au service TéléMessagerie figurent à l'article 680. |
4. |
Le Conseil a reçu des observations d'Allstream
Corp. (Allstream) du 31 octobre 2003. Bell Canada a déposé des observations
en réplique le 7 novembre 2003. |
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Observations d'Allstream
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5. |
Allstream a fait valoir que Bell Canada semble
utiliser des hausses de prix comme la hausse proposée à l'égard du service
TéléMessagerie pour subventionner des rabais qu'elle offre dans certains
arrangements personnalisés. Allstream a soutenu que Bell Canada ne devrait
pas être autorisée à compenser le ciblage de prix anticoncurrentiel qu'elle
pratique par des majorations des prix visant les petites et moyennes
entreprises. |
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Réplique de Bell Canada
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6. |
Bell Canada a fait valoir que les modifications
tarifaires qu'elle propose dans sa demande respectent les paramètres du
régime de réglementation actuel. |
7. |
Bell Canada a affirmé qu'elle respecte les
lignes directrices du CRTC lorsqu'elle dépose un arrangement personnalisé et
qu'elle fournit pour chaque proposition tous les chiffres concernant les
coûts et les revenus, tel qu'exigé. Bell Canada a fait remarquer que le
Conseil approuve ou rejette les projets d'arrangements personnalisés selon
leur mérite et en tenant compte, entre autres choses, d'un test d'imputation
comme garantie en matière de concurrence. À son avis, la suggestion
d'Allstream à l'égard de subventions n'est pas fondée. |
8. |
Bell Canada a fait valoir que, comme l'Accès
local est classé comme un Service non plafonné, elle a le droit d'en majorer
les tarifs, sous réserve qu'ils soient justes et raisonnables. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil a fait remarquer que le service
TéléMessagerie est offert dans le cadre de l'Accès local, un service Centrex.
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période
de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34,
30 mai 2002, le Conseil a fait remarquer que le service Centrex est un
service d'affaires évolué et qu'il sert à remplacer les services locaux
d'affaires de ligne individuelle et multiligne. Le Conseil a affirmé qu'étant
donné que dans cette décision, ces derniers services sont assujettis à des
restrictions au niveau de l'ensemble et de l'élément tarifaire, il ne juge
pas nécessaire d'y assujettir les services Centrex et il les a donc attribués
à l'ensemble Services non plafonnés. |
10. |
Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu'il
approuve ou rejette les arrangements personnalisés au cas par cas, en tenant
compte, entre autres choses, des résultats d'un test d'imputation montrant
que les tarifs applicables à chaque arrangement personnalisé sont
compensatoires. Le Conseil estime que les arrangements personnalisés qui
satisfont au test d'imputation et qu'il a approuvés dans le cas de Bell
Canada ne sont pas subventionnés par des augmentations de prix visant
d'autres services, y compris la hausse proposée pour le service
TéléMessagerie. |
11. |
Par conséquent, le Conseil ne juge pas
anticoncurrentielle la majoration tarifaire proposée. |
12. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à
compter de la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca |