ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-37

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-37

  Ottawa, le 30 janvier 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6770
 

Forfait accès local

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 1er octobre 2003, en vue de réviser l'article 680, Forfait accès local, de son Tarif général de manière à majorer de 7 $ à 9 $ le tarif mensuel applicable à une boîte vocale du service TéléMessagerie (TéléMessagerie), offert dans le cadre du forfait Accès local (Accès local).

2.

Bell Canada a fait remarquer que le service TéléRéponse est une boîte vocale offerte actuellement aux abonnés du service de ligne individuelle d'affaires à un tarif mensuel de 10 $. Bell Canada a fait valoir que la majoration proposée permettrait d'aligner le tarif applicable au service TéléMessagerie sur celui du service TéléRéponse.

3.

Bell Canada a également proposé de retirer de l'article 680.1(d) une référence à l'article 2025.6. Dans l'ordonnance Forfait accès local, Ordonnance de télécom CRTC 2003-2,, 8 janvier 2003, le Conseil a approuvé la modification que Bell Canada proposait au libellé de l'article 680.1(d) à savoir que l'article 2025.6 renfermait les tarifs applicables au service TéléMessagerie. Bell Canada a fait remarquer que ce changement a été proposé par erreur, puisque les tarifs applicables au service TéléMessagerie figurent à l'article 680.

4.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp. (Allstream) du 31 octobre 2003. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 7 novembre 2003.
 

Observations d'Allstream

5.

Allstream a fait valoir que Bell Canada semble utiliser des hausses de prix comme la hausse proposée à l'égard du service TéléMessagerie pour subventionner des rabais qu'elle offre dans certains arrangements personnalisés. Allstream a soutenu que Bell Canada ne devrait pas être autorisée à compenser le ciblage de prix anticoncurrentiel qu'elle pratique par des majorations des prix visant les petites et moyennes entreprises.
 

Réplique de Bell Canada

6.

Bell Canada a fait valoir que les modifications tarifaires qu'elle propose dans sa demande respectent les paramètres du régime de réglementation actuel.

7.

Bell Canada a affirmé qu'elle respecte les lignes directrices du CRTC lorsqu'elle dépose un arrangement personnalisé et qu'elle fournit pour chaque proposition tous les chiffres concernant les coûts et les revenus, tel qu'exigé. Bell Canada a fait remarquer que le Conseil approuve ou rejette les projets d'arrangements personnalisés selon leur mérite et en tenant compte, entre autres choses, d'un test d'imputation comme garantie en matière de concurrence. À son avis, la suggestion d'Allstream à l'égard de subventions n'est pas fondée.

8.

Bell Canada a fait valoir que, comme l'Accès local est classé comme un Service non plafonné, elle a le droit d'en majorer les tarifs, sous réserve qu'ils soient justes et raisonnables.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil a fait remarquer que le service TéléMessagerie est offert dans le cadre de l'Accès local, un service Centrex. Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a fait remarquer que le service Centrex est un service d'affaires évolué et qu'il sert à remplacer les services locaux d'affaires de ligne individuelle et multiligne. Le Conseil a affirmé qu'étant donné que dans cette décision, ces derniers services sont assujettis à des restrictions au niveau de l'ensemble et de l'élément tarifaire, il ne juge pas nécessaire d'y assujettir les services Centrex et il les a donc attribués à l'ensemble Services non plafonnés.

10.

Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu'il approuve ou rejette les arrangements personnalisés au cas par cas, en tenant compte, entre autres choses, des résultats d'un test d'imputation montrant que les tarifs applicables à chaque arrangement personnalisé sont compensatoires. Le Conseil estime que les arrangements personnalisés qui satisfont au test d'imputation et qu'il a approuvés dans le cas de Bell Canada ne sont pas subventionnés par des augmentations de prix visant d'autres services, y compris la hausse proposée pour le service TéléMessagerie.

11.

Par conséquent, le Conseil ne juge pas anticoncurrentielle la majoration tarifaire proposée.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-01-30

Date de modification :