ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-344

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-344

  Ottawa, le 15 octobre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 382
 

Modification au Tarif général

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 14 juillet 2004, en vue de réviser le Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ) de manière à :
 
  • inclure le service de relais téléphonique (SRT) dans les tarifs de base du service d'interface à débit primaire (IDP);
 
  • modifier le libellé du service Centrex afin de le rendre plus précis;
 
  • prévoir des frais de service dans le cas des modifications à la programmation des services Centrex;
 
  • supprimer les frais de service applicables aux fonctions Afficheur du numéro et Afficheur du nom et du numéro dans le cas des services Centrex;
 
  • augmenter les tarifs mensuels des fonctions Mémorisateur et Appel personnalisé dans le cas des services Centrex;
 
  • modifier le libellé de la fonction Messagerie vocale afin de le rendre plus précis.

2.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation, ou d'autres justificatifs de coûts, lorsqu'elle déposait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

3.

Le Conseil fait remarquer que l'ajout du SRT aux tarifs de base du service IDP et la suppression des frais de service applicables aux fonctions Afficheur du numéro et Afficheur du nom et du numéro dans le cas du service Centrex, comme le propose TCI, constituent des réductions tarifaires à des services existants.

4.

Le Conseil fait remarquer que TCI n'a pas soumis les justificatifs de coûts à l'appui des réductions tarifaires qu'elle propose. Le Conseil estime que même si TCI n'est pas obligée, pour l'instant, de remettre un test d'imputation à l'égard des services qu'elle fournit dans le territoire de desserte de l'ancienne TCQ, la compagnie aurait dû présenter une certaine étude de coûts à l'appui de sa demande. Nonobstant ce qui précède, le Conseil fait remarquer que les coûts supplémentaires qu'engendreront l'ajout du SRT aux tarifs de base du service IDP et la suppression des frais de service applicables à certains services optionnels sont négligeables par rapport à l'ensemble des coûts propres à chaque service. Par conséquent, le Conseil estime que les marges actuelles entre les tarifs des services optionnels et du service IDP permettront le recouvrement des coûts liés au SRT et aux frais de service.

5.

Le Conseil rappelle à TCI que le cadre de réglementation jadis applicable à TCQ s'applique désormais aux services de télécommunication que TCI fournit dans le territoire que desservait autrefois TCQ.

6.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, le Conseil a attribué le service Centrex et les services d'affaires optionnels à l'ensemble Services non plafonnés et il a conclu que ces services ne seraient pas assujettis à la contrainte relative à l'élément tarifaire. Le Conseil juge donc acceptables les hausses tarifaires que TCI propose dans le cas des frais de service Centrex ainsi que des fonctions Mémorisateur et Appel personnalisé.

7.

Finalement, le Conseil estime que les modifications proposées au libellé de la fonction Messagerie vocale et du service Centrex permettent de préciser le tarif et, de ce fait, il conclut qu'elles sont valables.

8.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-15

Date de modification :