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Ordonnance de télécom CRTC 2004-344
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Ottawa, le 15 octobre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
382 |
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Modification au Tarif général
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 14 juillet 2004, en vue de
réviser le Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec)
Inc. (TCQ) de manière à : |
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- inclure le service de relais téléphonique (SRT) dans les tarifs de
base du service d'interface à débit primaire (IDP);
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- modifier le libellé du service Centrex afin de le rendre plus
précis;
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- prévoir des frais de service dans le cas des modifications à la
programmation des services Centrex;
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- supprimer les frais de service applicables aux fonctions Afficheur
du numéro et Afficheur du nom et du numéro dans le cas des services
Centrex;
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- augmenter les tarifs mensuels des fonctions Mémorisateur et Appel
personnalisé dans le cas des services Centrex;
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- modifier le libellé de la fonction Messagerie vocale afin de le
rendre plus précis.
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2. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devait déposer des
études de coûts et les résultats du test d'imputation, ou d'autres
justificatifs de coûts, lorsqu'elle déposait des demandes tarifaires
visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions
tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
3. |
Le Conseil fait remarquer que l'ajout du
SRT aux tarifs de base du service IDP et la suppression des frais de
service applicables aux fonctions Afficheur du numéro et Afficheur du
nom et du numéro dans le cas du service Centrex, comme le propose TCI,
constituent des réductions tarifaires à des services existants. |
4. |
Le Conseil fait remarquer que TCI n'a pas
soumis les justificatifs de coûts à l'appui des réductions tarifaires
qu'elle propose. Le Conseil estime que même si TCI n'est pas obligée,
pour l'instant, de remettre un test d'imputation à l'égard des services
qu'elle fournit dans le territoire de desserte de l'ancienne TCQ, la
compagnie aurait dû présenter une certaine étude de coûts à l'appui de
sa demande. Nonobstant ce qui précède, le Conseil fait remarquer que les
coûts supplémentaires qu'engendreront l'ajout du SRT aux tarifs de base
du service IDP et la suppression des frais de service applicables à
certains services optionnels sont négligeables par rapport à l'ensemble
des coûts propres à chaque service. Par conséquent, le Conseil estime
que les marges actuelles entre les tarifs des services optionnels et du
service IDP permettront le recouvrement des coûts liés au SRT et aux
frais de service. |
5. |
Le Conseil rappelle à TCI que le cadre de
réglementation jadis applicable à TCQ s'applique désormais aux services
de télécommunication que TCI fournit dans le territoire que desservait
autrefois TCQ. |
6. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002, le Conseil a attribué le service Centrex et
les services d'affaires optionnels à l'ensemble Services non plafonnés
et il a conclu que ces services ne seraient pas assujettis à la contrainte
relative à l'élément tarifaire. Le Conseil juge donc acceptables les
hausses tarifaires que TCI propose dans le cas des frais de service
Centrex ainsi que des fonctions Mémorisateur et Appel personnalisé. |
7. |
Finalement, le Conseil estime que les
modifications proposées au libellé de la fonction Messagerie vocale et
du service Centrex permettent de préciser le tarif et, de ce fait, il
conclut qu'elles sont valables. |
8. |
Le Conseil approuve la demande de
TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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