ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-172

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-172

  Ottawa, le 27 mai 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 141 et 142 de TCI
Avis de modification tarifaire 526, 527, 528, 529 et 530 de l'ancienne TCI
Avis de modification tarifaire 4206, 4207, 4208, 4209 et 4210 de l'ancienne TCBC
 

Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (TCI).

2.

Le Conseil a reçu des demandes de TCI, datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2004.

3.

Le Conseil a reçu des commentaires d'Allstream Corp. (Allstream), datées du 30 avril 2004, et des observations en réplique de TCI, datées du 14 mai 2004.
 

Demandes de TCI

4.

Dans ses demandes, TCI a proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :
 
  • Tarif général de l'ancienne TCI,
 

- l'article 350, Service hors circonscription interurbain;

 

- l'article 355, Service hors lieu intercirconscription;

 

- l'article 360, Service de ligne directe intercirconscription;

 

- l'article 365, Service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription;

 

- l'article 385, Voies de transmission de données;

 

- l'article 425, Service local;

 

- l'article 485, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit de base (RNIS-IDB);

 

- l'article 495, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP);

 

- l'article 500, Accès au réseau numérique (ARN);

 

- l'article 615, Service de voies locales (à l'extérieur de la ville d'Edmonton);

 

- l'article 625, Service de voies locales (dans la ville d'Edmonton);

 
  • Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc.,
 

- l'article 32, Tarifs de circonscription;

 

- l'article 104, Frais de distance de ligne supplémentaire - voix;

 

- l'article 104-A, Frais de distance de ligne supplémentaire - données;

 

- l'article 106, Frais de distance de ligne intercirconscription - voix;

 

- l'article 106-A, Frais de distance de ligne intercirconscription - données;

 

- l'article 159, Service de ligne de jonction;

 

- l'article 400, Service de ligne directe - voix/voies locales;

 

- l'article 400-A, Service de ligne directe - données/voies locales;

 

- l'article 447, Accès au réseau numérique;

 

- l'article 465, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit de base (RNIS-IDB);

 

- l'article 470, Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP);

 
  • Tarif général de TCI,
 

- l'article 512, Service de ligne spécialisée;

 

- l'article 516, Service de transmission de signaux;

 

- l'article 520, Accès au réseau numérique OCN.

5.

Plus particulièrement, TCI a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes :
 
  • En Alberta, TCI a proposé les majorations tarifaires suivantes :
 

- majorer d'un pourcentage variant entre 3,9 % et 5,9 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires de ligne individuelle;

 

- majorer d'un pourcentage variant entre 3,9 % et 6 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires multiligne;

 
  • En Colombie-Britannique, TCI a proposé les modifications tarifaires suivantes :
 

- majorer d'un pourcentage variant entre 3,9 % et 9,9 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires de ligne individuelle;

 

- majorer d'un pourcentage variant entre 1,3 % et 10 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires de ligne individuelle tarifé à l'utilisation dans la tranche C et les sous-tranches des tranches D, E, F et G;

 

- majorer d'un pourcentage variant entre 3,8 % et 6 % les tarifs mensuels du service d'affaires multiligne - petite entreprise ou standard ainsi que du service d'accès au système d'information (ASI) - petite entreprise ou standard.

6.

TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. TCI a aussi fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

7.

Plus particulièrement, TCI a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Autres services plafonnés :
 
  • En Alberta, TCI a proposé les modifications tarifaires suivantes :
 

- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables aux composantes frais de distance et de liaison pour les voies de transmission de la voix et des données;

 

- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables aux options contractuelles et non contractuelles du service RNIS-IDB;

 

- modifier comme suit le service RNIS-IDP :

 

i) combiner en un seul élément intitulé Port IDP et signalisation les différents éléments de service pour le raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC) et la signalisation IDP pour le service RNIS-IDP, ainsi qu'introduire des réductions tarifaires variant entre 7 % et 22 %;

 

ii) modifier la structure tarifaire du service Conservation de numéros d'annuaire de manière à facturer 2,45 $ par numéro;

 

iii) introduire une nouvelle offre de rabais au volume associée à 250 RNIS-IDP ou plus;

 

iv) éliminer les frais de service de 25 $ pour les liaisons au RTPC;

 

v) remplacer la référence à « accès RNIS-IDP » par « groupe de systèmes RNIS-IDP » et préciser dans le libellé que des frais de service ne s'appliquent pas si la fonction est mise en place en même temps que l'installation initiale de chaque groupe de systèmes RNIS-IDP;

 

- modifier comme suit le service ARN :

 

i) réduire de 5 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1 et DS-3 dans la tranche 1;

 

ii) réduire d'un pourcentage variant entre 23 % et 29 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1 dans la tranche 2 pour des quantités de « 1 à 4 accès, chaque accès » et variant entre 6 % et 8 % pour des quantités « max., chaque groupe de 28 accès »;

 

iii) réduire d'environ 25 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-3 dans la tranche 2 pour le « premier » DS-3;

 
  • En Colombie-Britannique, TCI a proposé les modifications tarifaires suivantes :
 

- majorer de 10 % certains des tarifs applicables aux frais de distance de ligne supplémentaire - voix, aux frais de distance de ligne supplémentaire - données, aux frais de distance de ligne intercirconscription - voix, aux frais de distance de ligne intercirconscription - données, au service de ligne de jonction, au service de ligne directe - voix/voies locales et au service de ligne directe - données/voies locales;

 

- majorer de 10 % les tarifs mensuels des options contractuelles et non contractuelles du service RNIS-IDB;

 

- modifier comme suit le service RNIS-IDP :

 

i) modifier la composante accès DS-1 RNIS-IDP afin d'identifier les tarifs mensuels approuvés et les frais de service en vigueur pour les DS-1 non contractuels;

 

ii) réduire d'un pourcentage variant entre 3,0 % et 8,7 % les tarifs de connectivité au RTPC pour toutes les périodes contractuelles des tranches A et B;

 

iii) introduire un nouveau rabais au volume associé à 250 RNIS-IDP ou plus;

 

iv) ajouter une note précisant que les tarifs mensuels contractuels de connectivité au RTPC sont basés sur la période contractuelle correspondante des accès RNIS-IDP;

 

v) modifier la « Note 5 » de manière à préciser que les frais de service s'appliquent par système RNIS-IDP, mais qu'ils ne s'appliquent pas si une fonction est mise en place en même temps que l'installation initiale;

 

vi) remplacer le nom « Affichage plus » par « identification de la ligne appelante »;

 

- modifier comme suit le service ARN :

 

i) réduire de 5 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1 dans la tranche 0;

 

ii) réduire d'un pourcentage variant entre 23 % et 29 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1 dans la tranche 2 pour des quantités de « 1 à 4 accès, chaque accès », et variant entre 6 % et 8 % pour des quantités « max., chaque groupe de 28 accès »;

 

iii) réduire de 5 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-3 dans la tranche 1;

 

iv) réduire d'environ 25 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-3 dans la tranche 2 pour le « premier DS-3 ».

 
  • En Alberta et en Colombie-Britannique, TCI a proposé les modifications tarifaires suivantes :
 

- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables aux composantes Combiné décroché d'affaires et module Établissement automatique de la connexion - sonnerie automatique du service de ligne spécialisée;

 

- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables au service de transmission de signaux;

 

- réduire d'un pourcentage variant entre 1,3 % et 50 % les tarifs mensuels applicables aux composantes accès de toutes les vitesses d'ARN OCN.

8.

TCI a déposé des tests d'imputation à l'appui des réductions tarifaires qu'elle propose à l'égard des services RNIS-IDP, ARN et ARN OCN.

9.

TCI a fait remarquer que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES ne dépassent pas la LES de l'ensemble Autres services plafonnés. TCI a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

10.

TCI a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004.

11.

TCI a fait valoir que les révisions tarifaires proposées sont conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004.
 

Commentaires d'Allstream

12.

Allstream a fait remarquer que TCI avait proposé des réductions tarifaires applicables au service ARN associé à des vitesses de transmission supérieures et les compensaient par des hausses de tarifs applicables aux services de données analogiques faible vitesse. Allstream a ajouté que les ESLT sont des fournisseurs dominants de services de données haut débit et que les réductions proposées du tarif ARN seraient considérées à plus juste titre comme un positionnement des prix au regard de l'évolution vers un réseau de données grande vitesse capable de supporter la prochaine génération de services.

13.

Allstream a fait valoir que pour éviter de monopoliser de nouveau la prochaine génération de services de télécommunication, le Conseil devrait regarder au-delà des règles de plafonnement des prix lorsqu'il déterminera la pertinence de permettre les réductions que TCI propose à l'égard du service ARN.

14.

Allstream a soutenu que les révisions tarifaires proposées sont anticoncurrentielles. Allstream a fait valoir que le Conseil pourrait régler cette question en s'assurant que toutes les composantes sous-jacentes des installations et des services d'accès localet de transport utilisés pour fournir des services de la prochaine génération sont accessibles aux concurrents.
 

Réponse de TCI

15.

TCI a fait valoir que les allégations d'Allstream selon lesquelles les réductions tarifaires qu'elle propose pour son service ARN sont anticoncurrentielles sont sans fondement et ne devraient pas être tenu compte. TCI a ajouté qu'Allstream ne s'est pas opposée directement aux majorations tarifaires proposées.

16.

TCI a fait remarquer que les réductions tarifaires proposées, qui étaient toutes accompagnées des études de coûts exigées par le Conseil, montraient que les tests d'imputation étaient satisfaits. TCI a fait valoir que le test d'imputation est la méthode que le Conseil a acceptée, dans le régime réglementaire actuel, pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. TCI a ajouté que les majorations tarifaires qu'elle propose sont conformes aux restrictions du Conseil concernant la tarification et respectent la restriction au niveau de l'élément tarifaire ainsi que pour la LES de l'ensemble Autres services plafonnés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

17.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

18.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard des services RNIS-IDP, ARN et ARN OCN respectent le test d'imputation.
 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

19.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

20.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

21.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs mensuels applicables au service d'affaires de ligne individuelle, au service d'affaires de ligne individuelle tarifé à l'utilisation, au service d'affaires multiligne - petite entreprise ou standard, au service ASI - petite entreprise ou standard, au service d'affaires de ligne individuelle et au service d'affaires multiligne ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

22.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence du Conseil selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche.

23.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

24.

Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées pour le service RNIS-IDB, le service de ligne spécialisée, le service de transmission de signaux, le service hors circonscription interurbain, le service hors lieu intercirconscription, le service de ligne directe intercirconscription, le service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription, les voies de transmission de données, le service de voies locales (à l'extérieur de la ville d'Edmonton), le service de voies locales (dans la ville d'Edmonton), les frais de distance de ligne supplémentaire - voix, les frais de distance de ligne supplémentaire - données, les frais de distance de ligne intercirconscription - voix, les frais de distance de ligne intercirconscription - données, le service de ligne de jonction, le service de ligne directe - voix/voies locales, le service de ligne directe - données/voies locales et le service RNIS-IDP ne dépassent pas 10 %.

25.

Le Conseil fait remarquer que TCI propose de modifier la structure tarifaire du service Conservation de numéros d'annuaire de manière à facturer 2,45 $ par numéro. Actuellement, les neuf premiers numéros sont gratuits et les numéros subséquents sont fournis par blocs de 10 à raison de 24,50 $ par bloc.

26.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de TCI visant à changer la structure tarifaire du service Conservation de numéros d'annuaire de manière à facturer des frais mensuels fixe par numéro se traduira par une hausse tarifaire pour la plupart des clients de ce service. Le Conseil fait en outre remarquer que TCI n'a pas quantifié l'augmentation des revenus qui résulterait de la structure tarifaire qu'elle propose pas plus qu'elle n'en a tenu compte dans son modèle de plafonnement des prix. Le Conseil estime que ces renseignements devraient être fournis à l'égard de la structure tarifaire proposée et qu'il n'est donc pas disposé, à ce stade-ci, à approuver cette révision tarifaire particulière.

27.

Le Conseil conclut que les autres révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence relative à la restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Autres services plafonnés.

28.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence du Conseil selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services plafonnés appartenant à une même tranche.
 

Commentaires d'Allstream

29.

Le Conseil prend note de la demande d'Allstream voulant que le Conseil regarde au-delà des règles de plafonnement des prix lorsqu'il déterminera la pertinence de permettre les réductions que TCI propose à l'égard du service ARN et s'assure que toutes les composantes sous-jacentes des installations et des services d'accès localet de transport utilisés pour fournir les services soient accessibles aux concurrents.

30.

Le Conseil estime que la demande d'Allstream voulant qu'il s'assure que toutes les composantes sous-jacentes des installations et des services d'accès localet de transport utilisés soient accessibles aux concurrents déborde la question de savoir si les demandes satisfont aux restrictions de plafonnement des prix établies dans la décision 2002-34. Le Conseil fait en outre remarquer que des demandes semblables à celles d'Allstream sont examinées dans diverses autres instances en cours, dont l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4).

31.

Par conséquent, le Conseil conclut que sauf pour ce qui est de l'exception mentionnée au paragraphe 26 ci-dessus, les révisions tarifaires proposées sont compatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

32.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de TCI pour le service ARN demeureront provisoires tant que l'instance amorcée par l'avis 2002-4 ne sera pas terminée.

33.

Compte tenu de ce qui précède :
 
  • le Conseil approuve, sauf dans le cas de la structure tarifaire proposée à l'égard du service Conservation de numéros d'annuaire, les tarifs proposés pour le service d'affaires de ligne individuelle, le service d'affaires de ligne individuelle tarifé à l'utilisation, le service d'affaires multiligne - petite entreprise ou standard, le service ASI - petite entreprise ou standard, le service d'affaires de ligne individuelle, le service d'affaires multiligne, le service RNIS-IDB, le service de ligne spécialisée, le service de transmission de signaux, le service hors circonscription interurbain, le service hors lieu intercirconscription, le service de ligne directe intercirconscription, le service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription, les voies de transmission de données, le service de voies locales (à l'extérieur de la ville d'Edmonton), le service de voies locales (dans la ville d'Edmonton), les frais de distance de ligne supplémentaire - voix, les frais de distance de ligne supplémentaire - données, les frais de distance de ligne intercirconscription - voix, les frais de distance de ligne intercirconscription - données, le service de ligne de jonction, le service de ligne directe - voix/voies locales, le service de ligne directe - données/voies locales et le service RNIS-IDP;
 
  • le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour les services ARN et ARN OCN.

34.

Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-27

Date de modification :