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Ordonnance de télécom CRTC 2004-172
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Ottawa, le 27 mai 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
141 et
142 de TCI
Avis de modification tarifaire
526,
527,
528,
529 et
530 de l'ancienne
TCI
Avis de modification tarifaire
4206,
4207,
4208,
4209 et
4210 de
l'ancienne TCBC |
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Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), le Conseil a
établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom
Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan
Telecommunications et TELUS Communications Inc. (TCI). |
2. |
Le Conseil a reçu des demandes de TCI,
datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires lui
permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds
pour 2004. |
3. |
Le Conseil a reçu des commentaires d'Allstream
Corp. (Allstream), datées du 30 avril 2004, et des observations en
réplique de TCI, datées du 14 mai 2004. |
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Demandes de TCI
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4. |
Dans ses demandes, TCI a proposé des
révisions aux articles tarifaires suivants : |
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- Tarif général de l'ancienne TCI,
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- l'article 350, Service hors circonscription interurbain;
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- l'article 355, Service hors lieu intercirconscription;
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- l'article 360, Service de ligne directe intercirconscription;
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- l'article 365, Service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription;
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- l'article 385, Voies de transmission de données;
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- l'article 425, Service local;
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- l'article 485, Réseau numérique à intégration de services -
Service d'interface à débit de base (RNIS-IDB);
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- l'article 495, Réseau numérique à intégration de services -
Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP);
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- l'article 500, Accès au réseau numérique (ARN);
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- l'article 615, Service de voies locales (à l'extérieur de la
ville d'Edmonton);
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- l'article 625, Service de voies locales (dans la ville
d'Edmonton);
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- Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc.,
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- l'article 32, Tarifs de circonscription;
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- l'article 104, Frais de distance de ligne supplémentaire - voix;
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- l'article 104-A, Frais de distance de ligne supplémentaire -
données;
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- l'article 106, Frais de distance de ligne intercirconscription -
voix;
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- l'article 106-A, Frais de distance de ligne intercirconscription
- données;
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- l'article 159, Service de ligne de jonction;
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- l'article 400, Service de ligne directe
- voix/voies locales;
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- l'article 400-A, Service de ligne directe - données/voies
locales;
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- l'article 447, Accès au réseau numérique;
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- l'article 465, Réseau numérique à intégration de services -
Service d'interface à débit de base (RNIS-IDB);
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- l'article 470, Réseau numérique à intégration de services -
Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP);
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- l'article 512, Service de ligne spécialisée;
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- l'article 516, Service de transmission de signaux;
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- l'article 520, Accès au réseau numérique OCN.
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5. |
Plus particulièrement, TCI a proposé les
révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services
locaux d'affaires monolignes et multilignes : |
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- En Alberta, TCI a proposé les majorations tarifaires suivantes :
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- majorer d'un pourcentage variant entre 3,9 %
et 5,9 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires de
ligne individuelle;
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- majorer d'un pourcentage variant entre 3,9 %
et 6 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires
multiligne;
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- En Colombie-Britannique, TCI a proposé les modifications
tarifaires suivantes :
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- majorer d'un pourcentage variant entre 3,9 %
et 9,9 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires de
ligne individuelle;
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- majorer d'un pourcentage variant entre 1,3 %
et 10 % les tarifs mensuels applicables au service d'affaires de ligne
individuelle tarifé à l'utilisation dans la tranche C et les
sous-tranches des tranches D, E, F et G;
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- majorer d'un pourcentage variant entre 3,8 %
et 6 % les tarifs mensuels du service d'affaires multiligne - petite
entreprise ou standard ainsi que du service d'accès au système
d'information (ASI) - petite entreprise ou standard.
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6. |
TCI a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de
services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. TCI a
aussi fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne dépassent
pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
7. |
Plus particulièrement, TCI a proposé les
révisions tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Autres
services plafonnés : |
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- En Alberta, TCI a proposé les modifications tarifaires suivantes :
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- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables aux composantes
frais de distance et de liaison pour les voies de transmission de la
voix et des données;
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- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables aux options
contractuelles et non contractuelles du service RNIS-IDB;
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- modifier comme suit le service RNIS-IDP :
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i) combiner en un seul élément intitulé Port IDP et signalisation
les différents éléments de service pour le raccordement au réseau
téléphonique public commuté (RTPC) et la signalisation IDP pour le
service RNIS-IDP, ainsi qu'introduire des réductions tarifaires
variant entre 7 % et 22 %;
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ii) modifier la structure tarifaire du service Conservation de
numéros d'annuaire de manière à facturer 2,45 $ par numéro;
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iii) introduire une nouvelle offre de rabais au volume associée à
250 RNIS-IDP ou plus;
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iv) éliminer les frais de service de 25 $ pour les liaisons au
RTPC;
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v) remplacer la référence à « accès RNIS-IDP » par « groupe de
systèmes RNIS-IDP » et préciser dans le libellé que des frais de
service ne s'appliquent pas si la fonction est mise en place en même
temps que l'installation initiale de chaque groupe de systèmes
RNIS-IDP;
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- modifier comme suit le service ARN :
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i) réduire de 5 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1
et DS-3 dans la tranche 1;
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ii) réduire d'un pourcentage variant entre 23 % et 29 % les
tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1 dans la tranche 2 pour des
quantités de « 1 à 4 accès, chaque accès » et variant entre 6 % et
8 % pour des quantités « max., chaque groupe de 28 accès »;
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iii) réduire d'environ 25 % les tarifs mensuels contractuels
d'accès DS-3 dans la tranche 2 pour le « premier » DS-3;
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- En Colombie-Britannique, TCI a proposé les modifications
tarifaires suivantes :
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- majorer de 10 % certains des tarifs applicables aux frais de
distance de ligne supplémentaire - voix, aux frais de distance de
ligne supplémentaire - données, aux frais de distance de ligne
intercirconscription - voix, aux frais de distance de ligne
intercirconscription - données, au service de ligne de jonction, au
service de ligne directe - voix/voies locales et au service de ligne
directe - données/voies locales;
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- majorer de 10 % les tarifs mensuels des options contractuelles et
non contractuelles du service RNIS-IDB;
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- modifier comme suit le service RNIS-IDP :
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i) modifier la composante accès DS-1 RNIS-IDP afin d'identifier
les tarifs mensuels approuvés et les frais de service en vigueur
pour les DS-1 non contractuels;
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ii) réduire d'un pourcentage variant entre 3,0 % et 8,7 % les
tarifs de connectivité au RTPC pour toutes les périodes
contractuelles des tranches A et B;
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iii) introduire un nouveau rabais au volume associé à 250
RNIS-IDP ou plus;
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iv) ajouter une note précisant que les tarifs mensuels
contractuels de connectivité au RTPC sont basés sur la période
contractuelle correspondante des accès RNIS-IDP;
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v) modifier la « Note 5 » de manière à préciser que les frais de
service s'appliquent par système RNIS-IDP, mais qu'ils ne
s'appliquent pas si une fonction est mise en place en même temps que
l'installation initiale;
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vi) remplacer le nom « Affichage plus » par « identification de
la ligne appelante »;
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- modifier comme suit le service ARN :
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i) réduire de 5 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1
dans la tranche 0;
|
|
ii) réduire d'un pourcentage variant entre 23 % et 29 % les
tarifs mensuels contractuels d'accès DS-1 dans la tranche 2 pour des
quantités de « 1 à 4 accès, chaque accès », et variant entre 6 % et
8 % pour des quantités « max., chaque groupe de 28 accès »;
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iii) réduire de 5 % les tarifs mensuels contractuels d'accès DS-3
dans la tranche 1;
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iv) réduire d'environ 25 % les tarifs mensuels contractuels
d'accès DS-3 dans la tranche 2 pour le « premier DS-3 ».
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- En Alberta et en Colombie-Britannique, TCI a proposé les
modifications tarifaires suivantes :
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- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables aux composantes
Combiné décroché d'affaires et module Établissement automatique de
la connexion - sonnerie automatique du service de ligne spécialisée;
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- majorer de 10 % les tarifs mensuels applicables au service de
transmission de signaux;
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- réduire d'un pourcentage variant entre 1,3 % et 50 % les tarifs
mensuels applicables aux composantes accès de toutes les vitesses
d'ARN OCN.
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8. |
TCI a déposé des tests d'imputation à
l'appui des réductions tarifaires qu'elle propose à l'égard des services
RNIS-IDP, ARN et ARN OCN. |
9. |
TCI a fait remarquer que les révisions
tarifaires proposées garantiraient que l'IES ne dépassent pas la LES de
l'ensemble Autres services plafonnés. TCI a également fait valoir
que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction
de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
10. |
TCI a demandé que les révisions tarifaires
proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004. |
11. |
TCI a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées sont conformes à toutes les restrictions à la
tarification établies dans la décision
2002-34 et garantiraient qu'elle
respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004. |
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Commentaires d'Allstream
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12. |
Allstream a fait remarquer que TCI avait
proposé des réductions tarifaires applicables au service ARN associé à
des vitesses de transmission supérieures et les compensaient par des
hausses de tarifs applicables aux services de données analogiques faible
vitesse. Allstream a ajouté que les ESLT sont des fournisseurs dominants
de services de données haut débit et que les réductions proposées du
tarif ARN seraient considérées à plus juste titre comme un
positionnement des prix au regard de l'évolution vers un réseau de
données grande vitesse capable de supporter la prochaine génération de
services. |
13. |
Allstream a fait valoir que pour éviter de
monopoliser de nouveau la prochaine génération de services de
télécommunication, le Conseil devrait regarder au-delà des règles de
plafonnement des prix lorsqu'il déterminera la pertinence de permettre
les réductions que TCI propose à l'égard du service ARN. |
14. |
Allstream a soutenu que les révisions
tarifaires proposées sont anticoncurrentielles. Allstream a fait valoir
que le Conseil pourrait régler cette question en s'assurant que toutes
les composantes sous-jacentes des installations et des services d'accès
localet de transport utilisés pour fournir des services de la
prochaine génération sont accessibles aux concurrents. |
|
Réponse de TCI
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15. |
TCI a fait valoir que les allégations d'Allstream
selon lesquelles les réductions tarifaires qu'elle propose pour son
service ARN sont anticoncurrentielles sont sans fondement et ne
devraient pas être tenu compte. TCI a ajouté qu'Allstream ne s'est pas
opposée directement aux majorations tarifaires proposées. |
16. |
TCI a fait remarquer que les réductions
tarifaires proposées, qui étaient toutes accompagnées des études de
coûts exigées par le Conseil, montraient que les tests d'imputation
étaient satisfaits. TCI a fait valoir que le test d'imputation est la
méthode que le Conseil a acceptée, dans le régime réglementaire actuel,
pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. TCI a ajouté
que les majorations tarifaires qu'elle propose sont conformes aux
restrictions du Conseil concernant la tarification et respectent la
restriction au niveau de l'élément tarifaire ainsi que pour la LES de
l'ensemble Autres services plafonnés. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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17. |
Le Conseil fait remarquer que pour un
nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent
être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil
fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée
dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs
proposés seraient anticoncurrentiels. |
18. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
à l'égard des services RNIS-IDP, ARN et ARN OCN respectent le test
d'imputation. |
|
Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision
2002-34
|
19. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services
appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et
multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux
clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
20. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux
d'affaires monolignes et multilignes comprennent : |
|
- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation;
|
|
- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
|
|
- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
|
21. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations proposées aux tarifs mensuels applicables au service
d'affaires de ligne individuelle, au service d'affaires de ligne
individuelle tarifé à l'utilisation, au service d'affaires multiligne -
petite entreprise ou standard, au service ASI - petite entreprise ou
standard, au service d'affaires de ligne individuelle et au service
d'affaires multiligne ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de
l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
22. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence du Conseil selon
laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services
locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même
tranche. |
23. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services
plafonnés comprennent : |
|
- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
|
|
- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
|
|
- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
|
24. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations tarifaires proposées pour le service RNIS-IDB, le service de
ligne spécialisée, le service de transmission de signaux, le service
hors circonscription interurbain, le service hors lieu
intercirconscription, le service de ligne directe intercirconscription,
le service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription,
les voies de transmission de données, le service de voies locales (à
l'extérieur de la ville d'Edmonton), le service de voies locales (dans
la ville d'Edmonton), les frais de distance de ligne supplémentaire -
voix, les frais de distance de ligne supplémentaire - données, les frais
de distance de ligne intercirconscription - voix, les frais de distance
de ligne intercirconscription - données, le service de ligne de
jonction, le service de ligne directe - voix/voies locales, le service
de ligne directe - données/voies locales et le service RNIS-IDP ne
dépassent pas 10 %. |
25. |
Le Conseil fait remarquer que TCI propose
de modifier la structure tarifaire du service Conservation de numéros
d'annuaire de manière à facturer 2,45 $ par numéro. Actuellement, les
neuf premiers numéros sont gratuits et les numéros subséquents sont
fournis par blocs de 10 à raison de 24,50 $ par bloc. |
26. |
Le Conseil fait remarquer que la
proposition de TCI visant à changer la structure tarifaire du service
Conservation de numéros d'annuaire de manière à facturer des frais
mensuels fixe par numéro se traduira par une hausse tarifaire pour la
plupart des clients de ce service. Le Conseil fait en outre remarquer
que TCI n'a pas quantifié l'augmentation des revenus qui résulterait de
la structure tarifaire qu'elle propose pas plus qu'elle n'en a tenu
compte dans son modèle de plafonnement des prix. Le Conseil estime que
ces renseignements devraient être fournis à l'égard de la structure
tarifaire proposée et qu'il n'est donc pas disposé, à ce stade-ci, à
approuver cette révision tarifaire particulière. |
27. |
Le Conseil conclut que les autres révisions
tarifaires proposées sont conformes à l'exigence relative à la
restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas
dépasser la LES de l'ensemble Autres services plafonnés. |
28. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence du Conseil selon
laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres
services plafonnés appartenant à une même tranche. |
|
Commentaires d'Allstream
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29. |
Le Conseil prend note de la demande d'Allstream
voulant que le Conseil regarde au-delà des règles de plafonnement des
prix lorsqu'il déterminera la pertinence de permettre les réductions que
TCI propose à l'égard du service ARN et s'assure que toutes les
composantes sous-jacentes des installations et des services d'accès
localet de transport utilisés pour fournir les services soient
accessibles aux concurrents. |
30. |
Le Conseil estime que la demande d'Allstream
voulant qu'il s'assure que toutes les composantes sous-jacentes des
installations et des services d'accès localet de transport
utilisés soient accessibles aux concurrents déborde la question de
savoir si les demandes satisfont aux restrictions de plafonnement des
prix établies dans la décision
2002-34. Le Conseil fait en outre
remarquer que des demandes semblables à celles d'Allstream sont
examinées dans diverses autres instances en cours, dont l'instance
amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau
numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC
2002-4, 9 août 2002 (l'avis
2002-4). |
31. |
Par conséquent, le Conseil conclut que sauf
pour ce qui est de l'exception mentionnée au paragraphe 26 ci-dessus,
les révisions tarifaires proposées sont compatibles avec les conclusions
qu'il a tirées dans la décision
2002-34. |
32. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de
TCI pour le service ARN demeureront provisoires tant que l'instance
amorcée par l'avis 2002-4 ne sera pas terminée. |
33. |
Compte tenu de ce qui précède : |
|
- le Conseil approuve, sauf dans le cas de la structure
tarifaire proposée à l'égard du service Conservation de numéros
d'annuaire, les tarifs proposés pour le service d'affaires de ligne
individuelle, le service d'affaires de ligne individuelle tarifé à
l'utilisation, le service d'affaires multiligne - petite entreprise ou
standard, le service ASI - petite entreprise ou standard, le service
d'affaires de ligne individuelle, le service d'affaires multiligne, le
service RNIS-IDB, le service de ligne spécialisée, le service de
transmission de signaux, le service hors circonscription interurbain,
le service hors lieu intercirconscription, le service de ligne directe
intercirconscription, le service de raccordement de ligne de jonction
intercirconscription, les voies de transmission de données, le service
de voies locales (à l'extérieur de la ville d'Edmonton), le service de
voies locales (dans la ville d'Edmonton), les frais de distance de
ligne supplémentaire - voix, les frais de distance de ligne
supplémentaire - données, les frais de distance de ligne
intercirconscription - voix, les frais de distance de ligne
intercirconscription - données, le service de ligne de jonction, le
service de ligne directe - voix/voies locales, le service de ligne
directe - données/voies locales et le service RNIS-IDP;
|
|
- le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour
les services ARN et ARN OCN.
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34. |
Les révisions entrent en vigueur le 1er juin
2004. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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