ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-257

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-257

  Ottawa, le 4 août 2004

 

EastLink

  Référence : Avis de modification tarifaire 11, 11A et 11B
 

Tarifs d′interconnexion révisés

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par EastLink datée du 16 décembre 2003 et modifiée le 17 décembre 2003 et le 4 mai 2004, en vue de réviser les tarifs d'interconnexion dans les articles suivants du Tarif général :
 
  • Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux
 

-article 201, Compensation pour la terminaison du trafic

 
  • Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI)
 

-article 302, Accès côté réseau

 

-article 303, Messages réseau pour clients de FSI débranchés avec accès côté réseau

 

-article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre les FSI

 

-article 305, Service de facturation et de perception

 
  • Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil
 

-article 402, Accès côté réseau

 

-article 403, Accès côté ligne

2.

EastLink a proposé l'adoption de tarifs figurant dans la version 20 du tarif modèle des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) (Tarif modèle) avec certaines modifications. Plus particulièrement, EastLink a dérogé au Tarif modèle :
 

i) du fait que certains articles du Tarif modèle ne prévoyaient pas de taux pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l'Île-du-Prince-Édouard;

 

ii) du fait que les taux dans le tarif actuel d'EastLink étaient inférieurs à ceux contenus dans le Tarif modèle.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

 

Historique

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a estimé qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les ESLC offrent l'interconnexion aux fournisseurs de services sans fil et l'égalité d'accès à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions, suivant des modalités et des conditions équivalentes à celles contenues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a obligé toutes les ESLC à déposer des projets de tarif pour l'interconnexion et à justifier toute dérogation aux modalités et aux conditions contenues dans les tarifs des ESLT.

5.

Dans l'ordonnance Modifications au Tarif général d'EastLink, Ordonnance de télécom CRTC 2002-165, 18 avril 2002, le Conseil a approuvé les frais de service pour EastLink incluant l'article 403.9, Transfert d'un NXX en entier, qui reflétaient les frais de service alors en vigueur de l'ESLT dans le territoire d'exploitation de l'Ontario et du Québec.

6.

Dans la décision Tarif modèle pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes, Décision de télécom CRTC 2002-54, 3 septembre 2002, le Conseil a exigé que toutes les ESLC adoptent le Tarif modèle pour leurs tarifs généraux. Le Conseil a en outre enjoint à toutes les ESLC de déposer des tarifs renfermant les tarifs, les modalités et les conditions du Tarif modèle.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Dans l'ordonnance Tarif pour les services d'interconnexion des entreprises des services locaux concurrentes, Ordonnance de télécom CRTC 2003-187, 12 mai 2003, le Conseil a approuvé le Tarif général d'EastLink qui renfermait les tarifs, les modalités et les conditions du Tarif modèle.

8.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a ordonné à chaque ESLT de publier des pages de tarifs au plus tard le 1er juin de chaque année incluant des rajustements aux tarifs des services des concurrents de catégorie I afin de tenir compte de l'application d'une restriction correspondant à l'inflation moins la compensation de la productivité. Le 1er juin 2003, les ESLT ont publié des pages de tarifs reflétant une réduction, entre autres, des frais de service pour le transfert d'un NXX en entier.

9.

Le Conseil fait remarquer que le Tarif modèle renferme des modalités et des conditions équivalentes à celles des tarifs des ESLT pour chaque territoire d'exploitation pertinent. Le Conseil fait en outre remarquer que, lorsqu'elles déposent des révisions tarifaires, les ESLC sont tenues de justifier les dérogations proposées par rapport au Tarif modèle.

10.

Le Conseil fait remarquer que la majorité des tarifs d'interconnexion révisés proposés par EastLink dans les avis de modification tarifaire 11, 11A et 11B sont conformes aux tarifs d'interconnexion approuvés pour les ESLT qui étaient en vigueur du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et qui figuraient dans la version 20 du Tarif modèle.

11.

Cependant, le Conseil fait remarquer que dans sa demande, EastLink n'a pas tenu compte à l'égard du transfert d'un NXX en entier en Ontario et au Québec des frais de service de l'ESLT qui s'appliquaient à compter du 1er juin 2003 et n'a pas justifié cette dérogation. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il faudrait réduire les frais de service de manière à les faire correspondre à ceux des ESLT pour ce service qui étaient en vigueur à compter du 1er juin 2003 pour l'Ontario et le Québec, tel que reflété dans la version 20 du Tarif modèle.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les frais de service proposés par EastLink, sous réserve de l'inclusion par la compagnie de la modification à l'article 403.9, Transfert d'un NXX en entier, indiquée ci-dessous :
 
  • remplacer les frais de service de 2 002,54 $ par 2 002,24 $ pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.

13.

Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin 2003. Le Conseil ordonne à EastLink de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements spécifiés ci-dessus.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-04

Date de modification :