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Ordonnance de télécom CRTC 2004-257
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Ottawa, le 4 août 2004 |
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EastLink
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Référence : Avis de modification tarifaire
11, 11A
et 11B |
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Tarifs d′interconnexion révisés
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
EastLink datée du 16 décembre 2003 et modifiée le 17 décembre 2003 et le
4 mai 2004, en vue de réviser les tarifs d'interconnexion dans les
articles suivants du Tarif général : |
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- Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux
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-article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
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- Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services
intercirconscriptions (FSI)
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-article 302, Accès côté réseau
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-article 303, Messages réseau pour clients de FSI débranchés avec
accès côté réseau
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-article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre
les FSI
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-article 305, Service de facturation et de perception
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- Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans
fil
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-article 402, Accès côté réseau
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-article 403, Accès côté ligne
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2. |
EastLink a proposé l'adoption de tarifs
figurant dans la version 20 du tarif modèle des entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC) (Tarif modèle) avec certaines modifications.
Plus particulièrement, EastLink a dérogé au Tarif modèle : |
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i) du fait que certains articles du Tarif modèle ne prévoyaient pas
de taux pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick
ou de l'Île-du-Prince-Édouard;
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ii) du fait que les taux dans le tarif actuel d'EastLink étaient
inférieurs à ceux contenus dans le Tarif modèle.
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3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Historique
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4. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997, le Conseil a estimé qu'il était dans
l'intérêt public d'exiger que les ESLC offrent l'interconnexion aux
fournisseurs de services sans fil et l'égalité d'accès à tous les
fournisseurs de services intercirconscriptions, suivant des modalités
et des conditions équivalentes à celles contenues dans les tarifs
des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a
obligé toutes les ESLC à déposer des projets de tarif pour l'interconnexion
et à justifier toute dérogation aux modalités et aux conditions contenues
dans les tarifs des ESLT. |
5. |
Dans l'ordonnance Modifications au Tarif
général d'EastLink, Ordonnance de télécom CRTC 2002-165,
18 avril 2002, le Conseil a approuvé les frais de service pour
EastLink incluant l'article 403.9, Transfert d'un NXX en entier, qui
reflétaient les frais de service alors en vigueur de l'ESLT dans le
territoire d'exploitation de l'Ontario et du Québec. |
6. |
Dans la décision Tarif modèle pour les
services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes,
Décision de télécom CRTC 2002-54,
3 septembre 2002, le Conseil a exigé que toutes les ESLC adoptent
le Tarif modèle pour leurs tarifs généraux. Le Conseil a en outre
enjoint à toutes les ESLC de déposer des tarifs renfermant les tarifs,
les modalités et les conditions du Tarif modèle. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Dans l'ordonnance Tarif pour les services
d'interconnexion des entreprises des services locaux concurrentes,
Ordonnance de télécom CRTC 2003-187,
12 mai 2003, le Conseil a approuvé le Tarif général d'EastLink
qui renfermait les tarifs, les modalités et les conditions du Tarif modèle. |
8. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, le Conseil a ordonné à chaque ESLT de publier des
pages de tarifs au plus tard le 1er juin de chaque
année incluant des rajustements aux tarifs des services des concurrents
de catégorie I afin de tenir compte de l'application d'une restriction
correspondant à l'inflation moins la compensation de la productivité.
Le 1er juin 2003, les ESLT ont publié des pages de
tarifs reflétant une réduction, entre autres, des frais de service
pour le transfert d'un NXX en entier. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que le Tarif
modèle renferme des modalités et des conditions équivalentes à celles
des tarifs des ESLT pour chaque territoire d'exploitation pertinent. Le
Conseil fait en outre remarquer que, lorsqu'elles déposent des révisions
tarifaires, les ESLC sont tenues de justifier les dérogations proposées
par rapport au Tarif modèle. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que la majorité
des tarifs d'interconnexion révisés proposés par EastLink dans les avis
de modification tarifaire 11, 11A et 11B sont conformes aux tarifs
d'interconnexion approuvés pour les ESLT qui étaient en vigueur du 1er juin
2003 au 31 mai 2004 et qui figuraient dans la version 20 du Tarif
modèle. |
11. |
Cependant, le Conseil fait remarquer que
dans sa demande, EastLink n'a pas tenu compte à l'égard du transfert
d'un NXX en entier en Ontario et au Québec des frais de service de l'ESLT
qui s'appliquaient à compter du 1er juin 2003 et n'a pas
justifié cette dérogation. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il
faudrait réduire les frais de service de manière à les faire
correspondre à ceux des ESLT pour ce service qui étaient en vigueur à
compter du 1er juin 2003 pour l'Ontario et le Québec, tel que
reflété dans la version 20 du Tarif modèle. |
12. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement les frais de service proposés par
EastLink, sous réserve de l'inclusion par la compagnie de la
modification à l'article 403.9, Transfert d'un NXX en entier, indiquée
ci-dessous : |
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- remplacer les frais de service de 2 002,54 $ par 2 002,24 $ pour
le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.
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13. |
Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin
2003. Le Conseil ordonne à EastLink de publier immédiatement des pages
de tarif révisées reflétant les changements spécifiés ci-dessus. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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