ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-54

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Décision de télécom CRTC 2002-54

Ottawa, le 3 septembre 2002

Tarif modèle pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes

Référence : 8657-C12-02/01

1.

Dans la présente décision, le Conseil ordonne à toutes les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) d'adopter le tarif modèle pour leurs Tarifs généraux. Le Conseil enjoint également à toutes les ESLC de déposer, dans les 60 jours de la date de la présente décision, des pages de tarifs modifiées reflétant les modalités, conditions et taux pertinents du tarif modèle.

Historique

1.

Depuis l'introduction de la concurrence locale, tous les fournisseurs de services qui comptent devenir des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sont tenus de déposer des tarifs qui renferment les taux, les modalités et les conditions applicables à la fourniture de services d'interconnexion à d'autres fournisseurs de services de télécommunication.

2.

Le groupe de travail spécial du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) chargé des tarifs (GTST) a été formé pour élaborer, à l'intention des ESLC, un tarif modèle qui reflète les conclusions que le Conseil a tirées à l'égard des divers articles tarifaires qui devraient figurer dans le Tarif général d'une ESLC. Le tarif modèle de l'entreprise de services locaux concurrente (le tarif modèle) a été parachevé en mars 2001. Le GTST a également élaboré pour le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion le guide de l'utilisateur du tarif modèle de l'ESLC (le guide de l'utilisateur) qui fournit des instructions sur la façon d'utiliser le tarif modèle et de l'adapter à la situation particulière des ESLC.

3.

Le Comité directeur du CDCI a approuvé le tarif modèle et le rapport de consensus afférent le 1er mai 2001.

4.

Dans Le Conseil sollicite des observations des ESLC concernant l'adoption du tarif modèle, l'avis public CRTC 2001-102, 28 septembre 2001 (l'avis 2001-102), le Conseil a déclaré que, de prime abord, il estimait que les tarifs des ESLC devraient être basés sur le tarif modèle et qu'il entendait approuver de façon définitive les Tarifs généraux des ESLC qui adopteraient les taux, modalités et conditions établis dans le tarif modèle. Le Conseil a ordonné aux ESLC de justifier pourquoi leurs Tarifs généraux respectifs ne devraient pas être basés sur le tarif modèle et pourquoi les taux, modalités ou conditions prescrits dans le tarif modèle ne devraient pas s'appliquer à elles.

5.

Dans l'avis 2001-102, le Conseil a lancé un appel d'observations au sujet du tarif modèle, lequel a été affiché sur le site Web du CDCI.

6.

Le Conseil a reçu des observations de TELUS Communications Inc. (TCI) le 26 octobre 2001 et de Futureway Communications Inc. (Futureway) le 29 octobre 2001.

7.

Dans les sections suivantes, le Conseil examine les observations reçues de TCI et de Futureway.

Disposition relative à l'obligation de fournir le service

8.

Futureway a fait remarquer que l'article 102.3.1 - Obligation de fournir le service, du tarif modèle, stipule que :

Sauf indication contraire expresse ailleurs dans le présent tarif et sous réserve des articles 102.3.2 et 102.3.4 ci-dessous, tous les services d'interconnexion offerts aux fournisseurs de services de télécommunication dans le cadre de ce tarif sont fournis par [la compagnie/l'ESLC] conformément à une obligation de servir.

9.

Futureway a fait valoir que le Conseil devrait remplacer l'expression « obligation de servir » par « les obligations des ESLC établies par le Conseil dans Concurrence locale, la décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 ». Futureway a également fait valoir que l'en-tête associé à cet article devrait être remplacé par « Fourniture du service ». À son avis, l'expression « obligation de servir » a un sens particulier dans le contexte de la réglementation des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) par le Conseil, et l'utiliser dans le Tarif général des ESLC risquerait de créer la fausse impression que les obligations imposées aux ESLT sont maintenant imposées aux ESLC.

10.

Le Conseil est d'avis que de toute évidence, cette disposition tarifaire se limite aux services d'interconnexion que les ESLC sont tenues de fournir à d'autres entreprises de services locaux, fournisseurs de services intercirconscriptions et fournisseurs de services sans fil (FSSF) conformément à la décision 97-8. Selon lui, cette disposition tarifaire ne peut être interprétée erronément comme renvoyant à une obligation de fournir le service à des clients finals. Par conséquent, le Conseil conclut que les changements que Futureway propose d'apporter au tarif modèle ne sont pas nécessaires.

Articles qui ne s'appliquent pas et/ou qui ne sont pas requis

11.

Futureway a fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue d'inclure dans son tarif les articles du tarif modèle qui ne s'appliquent pas à ses activités courantes. Futureway a soutenu qu'elle déposerait des modifications à son tarif lorsqu'elle proposerait d'offrir ces articles.

12.

Le Conseil fait remarquer que le tarif modèle a été élaboré de manière à refléter toute la gamme des services d'interconnexion dont une ESLC pourrait être intéressée à offrir. Une ESLC peut décider de ne pas offrir un service d'interconnexion donné qu'elle n'est pas tenue de fournir. De plus, si une ESLC n'exploite pas dans un territoire donné, alors celle-ci n'est pas tenue d'inclure dans son tarif les taux pour ce territoire.

Formulation de la disposition relative au « supplément de retard »

13.

TCI a fait remarquer que le supplément de retard dans le tarif modèle est décrit comme « le taux composé de 1,25 % par mois (16,07 % par année) du montant impayé ». Selon TCI, le libellé suivant serait une meilleure formulation :

Le supplément de retard est basé sur le taux préférentiel de (banque à charte canadienne choisie par la Compagnie/l'ESLC) plus 7 % converti à un taux composé mensuel et arrondi au quart de pourcentage le plus près.

14.

À son avis, ce libellé révisé rendrait inutile le dépôt d'une révision tarifaire chaque fois que le taux composé change par suite de fluctuations du taux préférentiel. TCI a également fait remarquer que cette formulation a été approuvée dans Le CRTC approuve des Modalités de service amalgamées dans le cas de TELUS Communications Inc., l'ordonnance CRTC 2001-552, 9 juillet 2001.

15.

Le Conseil a révisé la disposition relative au supplément de retard dans le tarif modèle de manière à la rendre conforme à celle qu'il a approuvée pour d'autres ESLC et ESLT. À son avis, ces révisions devraient apaiser les préoccupations de TCI.

Pertinence des modalités, conditions et taux dans le tarif modèle

Raccordement du trafic dans la zone d'appel local d'une ESLT

16.

TCI a fait valoir que les taux associés au « Raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appel local d'une ESLT » sont incompatibles avec ceux de TCI.

17.

Le Conseil reconnaît que les taux dans le tarif modèle sont incompatibles avec ceux de TCI. Le Conseil fait remarquer que les taux dans le tarif modèle diffèrent de ceux de TCI parce que le service fourni par les ESLC ne se compare pas à celui fourni par les ESLT. L'ESLT achemine le trafic d'une ESLC à partir de la circonscription de départ et d'arrivée acheminé jusque dans une autre circonscription à l'intérieur de la zone d'appel local de l'ESLT qui est associée à cette circonscription. En comparaison, une ESLC n'effectue généralement que la fonction de raccordement. Le Conseil conclut donc qu'il est logique que les ESLC facturent les taux établis dans le tarif modèle, étant donné qu'ils correspondent au service qu'elles fournissent.

Interconnexion avec des FSSF

18.

TCI a fait valoir que dans les dispositions tarifaires à l'égard de l'interconnexion avec des FSSF, divers éléments tarifaires associés à des numéros de téléphone d'accès côté ligne pour l'Alberta et la Colombie-Britannique sont érronés. TCI a fait remarquer que les taux dans le tarif modèle s'appliquent en fonction du numéro de téléphone, tandis que dans le territoire de desserte de la compagnie, les taux s'appliquent en fait en fonction d'un bloc de numéros. TCI a ajouté que des frais de service additionnels, qui ne sont pas décrits dans le tarif modèle, sont appliqués dans son territoire de desserte de la Colombie-Britannique.

19.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs pour l'interconnexion avec des FSSF varient énormément entre les ESLT. La plupart des tarifs des ESLT prévoient des taux qui sont associés à des numéros de téléphone par numéro. Pour garder une uniformité dans les taux des ESLC qui exploitent dans plusieurs territoires, les taux par bloc de TCI ont été convertis en taux par numéro. De plus, le Conseil fait remarquer que dans plusieurs décisions antérieures, il a approuvé la conversion des taux par bloc en taux par numéro dans les tarifs généraux de certaines ESLC et il demeure d'avis que cette différence est acceptable.

20.

Le Conseil fait remarquer que les frais de service additionnels mentionnés par TCI et qui s'appliquent dans son territoire de desserte de la Colombie-Britannique se rapportent à des frais par bloc de numéros. Le tarif modèle ne reflète que les frais de service les plus bas. Le Conseil fait également remarquer que l'application de frais de service uniques est compatible avec l'approche adoptée dans tous les autres territoires de desserte.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier le tarif modèle de manière à refléter les taux par bloc de la manière suggérée par TCI. Toutefois, le Conseil reconnaît que dans certains cas, il serait peut-être préférable qu'une ESLC adopte à l'égard de l'interconnexion avec des FSSF des dispositions tarifaires qui équivalent à celles de l'ESLT dans le territoire où l'ESLC exploite. Le Conseil est disposé à examiner les demandes visant ce genre de modification tarifaire, sur une base individuelle.

22.

TCI a fait remarquer qu'à l'exception du territoire de desserte de la ville d'Edmonton, aucuns frais ou taux pour les réservations de numéros de téléphone ne s'appliquent dans son territoire de desserte de l'Alberta. Cependant, TCI a fait observer que le tarif modèle prévoit un service de ce genre. Le Conseil est d'avis qu'il ne faudrait pas empêcher une ESLC d'offrir un service qu'une ESLT n'offre pas. Le Conseil conclut donc que ces dispositions sont appropriées dans le tarif modèle.

Calendrier de dépôt des modifications tarifaires

23.

Futureway a fait valoir que le Conseil devrait accorder aux ESLC actuelles six mois pour lui soumettre la modification tarifaire requise. Elle a soutenu qu'il lui faudrait mettre beaucoup de temps et d'efforts administratifs pour modifier ses tarifs généraux et les soumettre à l'approbation définitive du Conseil. De l'avis de Futureway, il s'agirait d'un projet administratif important pour de petites ESLC dont les ressources sont restreintes.

24.

Le Conseil estime qu'une période de mise en oeuvre de six mois est excessive si l'on tient compte du fait que le tarif modèle a été élaboré dans le but de simplifier le processus tant pour les ESLC que pour le Conseil. À son avis, une période de 60 jours à compter de la date de la présente décision permet amplement aux ESLC d'adapter le tarif modèle à leurs exigences particulières et de déposer les Tarifs généraux révisés pour fins d'approbation définitive.

Adoption du tarif modèle

25.

Le Conseil fait remarquer que les ESLC n'ont pas soulevé d'objections majeures à l'égard de l'adoption du tarif modèle et qu'il est donc convaincu de la pertinence d'exiger que les tarifs des ESLC soient basés sur le tarif modèle, ce qui lui permettra d'approuver rapidement les tarifs généraux des ESLC.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que tous les Tarifs généraux des ESLC doivent être basés sur le tarif modèle. Le Conseil enjoint à toutes les ESLC en place dont les Tarifs généraux ont été approuvés provisoirement de déposer, dans les 60 jours de la date de la présente décision, des Tarifs généraux révisés qui reflètent les taux, modalités et conditions contenus dans le tarif modèle.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-09-03

Date de modification :