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Ordonnance de télécom CRTC 2004-236
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Ottawa, le 16 juillet 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
359, 359A
et 359B |
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Autres services plafonnés pour la période annuelle de plafonnement
des prix de 2002
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), datée du 22 septembre
2003 et modifiée les 16 avril et 26 mai 2004, en vue de réviser
l'article 5.01.01, Service ProxiRéseau, et l'article 5.01.10, Service
haut débit numérique de son Tarif général. Plus particulièrement, la
compagnie a proposé : |
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- de réduire de montants variant entre 19,7 % et 20,6 % les tarifs
mensuels applicables au service ProxiRéseau pour des vitesses de
transmission de 1024/1536 kilobits par seconde;
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- de réduire de montants variant entre 20,0 % et 41,2 % les tarifs
mensuels pour les diverses composantes du service haut débit
numérique.
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2. |
À l'appui de sa demande, TELUS Québec a
fourni une étude de coût pour prouver que les tarifs proposés excédaient
les coûts connexes. |
3. |
TELUS Québec a indiqué que les révisions
proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) ne
dépasserait pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble
Autres services plafonnés. |
4. |
TELUS Québec a demandé que les révisions
proposées entrent en vigueur le 1er août 2002. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Historique
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6. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau
des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant
à certains ensembles de services, afin d'offrir aux clients de ces
services une protection à l'égard des prix. Les restrictions à la
tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble
Autres services plafonnés comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire (ESLT) de réduire les tarifs dans les zones
plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même
tranche qui le sont moins, les tarifs pour les autres services
plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une
tranche.
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7. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003 (la décision 2003-57),
le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées
par TELUS Québec pour le service ProxiRéseau et le service haut débit
numérique, mais il a conclu que les réductions tarifaires proposées
ne permettaient pas à TELUS Québec de respecter la restriction au
niveau de l'ensemble Autres services plafonnés. Par conséquent, le
Conseil a ordonné à TELUS Québec de déposer des révisions tarifaires
pour se conformer à la restriction au niveau de l'ensemble Autres
services plafonnés pour la période annuelle de plafonnement des prix
de 2002. |
8. |
Dans la décision 2003-57,
le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait déposer des études de
coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs
de coûts, selon le cas, suivant le type de service, lorsqu'elle déposera
une demande tarifaire en vue d'introduire un nouveau service
ou de proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites
à un service existant. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil est convaincu que l'étude de
coût qui accompagnait la demande de TELUS Québec prouve que les tarifs
proposés excèdent les coûts connexes. |
10. |
Le Conseil fait remarquer qu'avec les
révisions tarifaires proposées par TELUS Québec, l'IES n'excède pas la
LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Comme TELUS Québec n'a
pas proposé de hausses tarifaires, la restriction au niveau de l'élément
tarifaire limitant les hausses tarifaires à 10 % par année n'est pas
pertinente. |
11. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées ne subdiviseraient pas davantage dans une
tranche les tarifs applicables aux autres services plafonnés. |
12. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées sont conformes à la directive qu'il
a donnée dans la décision 2003-57 ainsi qu'aux conclusions qu'il a
tirées dans la décision 2002-43. |
13. |
Le Conseil fait remarquer qu'il ne s'est
pas encore prononcé au sujet du dépôt des prix plafonds de TELUS Québec
pour 2003. Les tarifs dans l'ensemble Autres services plafonnés doivent
donc demeurer provisoires de manière que TELUS Québec puisse appliquer à
cet ensemble de services une restriction au niveau de l'ensemble égale à
l'inflation moins la productivité, pour la période de plafonnement des
prix de 2003. |
14. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement les révisions proposées. Les révisions
entrent en vigueur le 1er août 2002. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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