ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-236

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-236

  Ottawa, le 16 juillet 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 359, 359A et 359B
 

Autres services plafonnés pour la période annuelle de plafonnement des prix de 2002

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), datée du 22 septembre 2003 et modifiée les 16 avril et 26 mai 2004, en vue de réviser l'article 5.01.01, Service ProxiRéseau, et l'article 5.01.10, Service haut débit numérique de son Tarif général. Plus particulièrement, la compagnie a proposé :
 
  • de réduire de montants variant entre 19,7 % et 20,6 % les tarifs mensuels applicables au service ProxiRéseau pour des vitesses de transmission de 1024/1536 kilobits par seconde;
 
  • de réduire de montants variant entre 20,0 % et 41,2 % les tarifs mensuels pour les diverses composantes du service haut débit numérique.

2.

À l'appui de sa demande, TELUS Québec a fourni une étude de coût pour prouver que les tarifs proposés excédaient les coûts connexes.

3.

TELUS Québec a indiqué que les révisions proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) ne dépasserait pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés.

4.

TELUS Québec a demandé que les révisions proposées entrent en vigueur le 1er août 2002.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Historique

6.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant à certains ensembles de services, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix. Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

7.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003 (la décision 2003-57), le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées par TELUS Québec pour le service ProxiRéseau et le service haut débit numérique, mais il a conclu que les réductions tarifaires proposées ne permettaient pas à TELUS Québec de respecter la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés. Par conséquent, le Conseil a ordonné à TELUS Québec de déposer des révisions tarifaires pour se conformer à la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés pour la période annuelle de plafonnement des prix de 2002.

8.

Dans la décision 2003-57, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service, lorsqu'elle déposera une demande tarifaire en vue d'introduire un nouveau service ou de proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil est convaincu que l'étude de coût qui accompagnait la demande de TELUS Québec prouve que les tarifs proposés excèdent les coûts connexes.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'avec les révisions tarifaires proposées par TELUS Québec, l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Comme TELUS Québec n'a pas proposé de hausses tarifaires, la restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant les hausses tarifaires à 10 % par année n'est pas pertinente.

11.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées ne subdiviseraient pas davantage dans une tranche les tarifs applicables aux autres services plafonnés.

12.

Par conséquent, le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à la directive qu'il a donnée dans la décision 2003-57 ainsi qu'aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-43.

13.

Le Conseil fait remarquer qu'il ne s'est pas encore prononcé au sujet du dépôt des prix plafonds de TELUS Québec pour 2003. Les tarifs dans l'ensemble Autres services plafonnés doivent donc demeurer provisoires de manière que TELUS Québec puisse appliquer à cet ensemble de services une restriction au niveau de l'ensemble égale à l'inflation moins la productivité, pour la période de plafonnement des prix de 2003.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les révisions proposées. Les révisions entrent en vigueur le 1er août 2002.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-16

Date de modification :