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Ordonnance de télécom CRTC 2004-231
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Ottawa, le 14 juillet 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 376 |
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Service réseau numérique à intégration de services - Interface à
débit primaire
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 18 mars 2004,
en vue de réviser l'article 5.05, Service réseau numérique à intégration
de services - Interface à débit primaire (RNIS-IDP), de son
Tarif général afin : |
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- d'introduire des frais de service associés à un point d'accès
contrôleur de circuit numérique RNIS (CCNR);
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- d'introduire un tarif mensuel pour les numéros réservés;
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- d'introduire une clause de renouvellement automatique;
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- d'inclure des changements en vue de clarifier le libellé du tarif;
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- d'apporter d'autres modifications mineures au tarif.
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
3. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devait déposer
des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres
justificatifs de coûts lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires
en vue d'introduire un nouveau service ou de proposer, à l'égard d'un
service existant, des réductions tarifaires implicites ou explicites. |
4. |
Les justificatifs de coûts fournis par
TELUS Québec convainquent le Conseil que les tarifs proposés pour les
nouveaux éléments du service sont supérieurs aux coûts afférents. Le
Conseil est en outre convaincu que les modifications qui sont proposées
clarifient le libellé du tarif. |
5. |
Dans la décision Suivi de la décision
2002-34
- Renouvellement automatique des contrats de durée minimale,
Décision de télécom CRTC 2003-85,
22 décembre 2003 (la décision 2003-85),
le Conseil a déterminé que les clauses de renouvellement automatique
pour les clients du service d'affaires de Bell Canada
et de TELUS Communications Inc. ainsi que de TELUS Communications
(B.C.) Inc. (collectivement, TCI) devraient inclure les garanties
suivantes : |
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- tous les clients ayant un contrat de durée minimale (CDM) ou une
option de contrat de service local d'affaires (OCSLA) seront avisés,
dans leur état de compte mensuel ou par lettre, au moins 60 jours
avant la fin du CDM ou de l'OCSLA, de la date à laquelle le
renouvellement automatique se fera, à défaut d'une indication
contraire de la part du client;
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- les clients seront avisés que le renouvellement automatique a été
fait, dans les 35 jours suivant le renouvellement;
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- les clients seront avisés, dans leur état de compte mensuel ou par
lettre, qu'ils peuvent annuler sans pénalité les contrats renouvelés
automatiquement, dans les 30 jours de la date de l'avis du
renouvellement automatique.
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6. |
Le Conseil fait remarquer que dans le tarif
qu'elle propose, TELUS Québec n'a pas inclus de garanties à l'égard
de sa clause de renouvellement automatique RNIS-IDP, pas plus qu'elle
n'a traité dans le tarif de la question des garanties de la clause
de renouvellement automatique. Le Conseil estime que TELUS Québec
devrait inclure les mêmes garanties pour sa clause de renouvellement
automatique RNIS-IDP que celles établies pour Bell Canada et TCI dans
la décision 2003-85. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve avec modifications la demande de TELUS Québec, sous
réserve de l'inclusion de ces garanties. Les révisions entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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