ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-231

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-231

  Ottawa, le 14 juillet 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 376
 

Service réseau numérique à intégration de services - Interface à débit primaire

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 18 mars 2004, en vue de réviser l'article 5.05, Service réseau numérique à intégration de services - Interface à débit primaire (RNIS-IDP), de son Tarif général afin :
 
  • d'introduire des frais de service associés à un point d'accès contrôleur de circuit numérique RNIS (CCNR);
 
  • d'introduire un tarif mensuel pour les numéros réservés;
 
  • d'introduire une clause de renouvellement automatique;
 
  • d'inclure des changements en vue de clarifier le libellé du tarif;
 
  • d'apporter d'autres modifications mineures au tarif.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires en vue d'introduire un nouveau service ou de proposer, à l'égard d'un service existant, des réductions tarifaires implicites ou explicites.

4.

Les justificatifs de coûts fournis par TELUS Québec convainquent le Conseil que les tarifs proposés pour les nouveaux éléments du service sont supérieurs aux coûts afférents. Le Conseil est en outre convaincu que les modifications qui sont proposées clarifient le libellé du tarif.

5.

Dans la décision Suivi de la décision 2002-34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003 (la décision 2003-85), le Conseil a déterminé que les clauses de renouvellement automatique pour les clients du service d'affaires de Bell Canada et de TELUS Communications Inc. ainsi que de TELUS Communications (B.C.) Inc. (collectivement, TCI) devraient inclure les garanties suivantes :
 
  • tous les clients ayant un contrat de durée minimale (CDM) ou une option de contrat de service local d'affaires (OCSLA) seront avisés, dans leur état de compte mensuel ou par lettre, au moins 60 jours avant la fin du CDM ou de l'OCSLA, de la date à laquelle le renouvellement automatique se fera, à défaut d'une indication contraire de la part du client;
 
  • les clients seront avisés que le renouvellement automatique a été fait, dans les 35 jours suivant le renouvellement;
 
  • les clients seront avisés, dans leur état de compte mensuel ou par lettre, qu'ils peuvent annuler sans pénalité les contrats renouvelés automatiquement, dans les 30 jours de la date de l'avis du renouvellement automatique.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans le tarif qu'elle propose, TELUS Québec n'a pas inclus de garanties à l'égard de sa clause de renouvellement automatique RNIS-IDP, pas plus qu'elle n'a traité dans le tarif de la question des garanties de la clause de renouvellement automatique. Le Conseil estime que TELUS Québec devrait inclure les mêmes garanties pour sa clause de renouvellement automatique RNIS-IDP que celles établies pour Bell Canada et TCI dans la décision 2003-85.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve avec modifications la demande de TELUS Québec, sous réserve de l'inclusion de ces garanties. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-14

Date de modification :