ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-224

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-224

  Ottawa, le 9 juillet 2004
 

NorthernTel Limited Partnership

  Référence : Avis de modification tarifaire 206
 

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) datée du 6 mai 2004, en vue de réviser l'article 5 de la section N100, Tableau des tarifs du service local de base; les articles 2, 5 et 8 de la section N210, Centrex; les articles 7 et 9 de la section N240, Service Centrex II; l'article 5 de la section N490, Touch-Tone; et l'article 3 de la section N900, Services de réseau numérique, de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :
 
  • ligne individuelle de résidence, de 26,43 $ à 30,13 $;
 
  • ligne Touch-Tone de résidence, de 2,10 $ à 2,15 $;
 
  • ligne individuelle d'affaires, de 51,98 $ à 53,58 $;
 
  • ligne Touch-Tone d'affaires, de 3,15 $ à 3,25 $;
 
  • ligne d'affaires à accès multiple, de 51,98 $ à 53,58 $ pour les groupes tarifaires 3 à 6, et de 54,73 $ à 54,78 $ pour le groupe tarifaire 7;
 
  • ligne individuelle d'affaires avec le service de lignes groupées, de 54,63 $ à 56,23 $;
 
  • ligne d'affaires à accès multiple avec le service de lignes groupées, de 54,63 $ à 56,23 $ pour les groupes tarifaires de 3 à 6, et de 57,38 $ à 57,43 $ pour le groupe tarifaire 7;
 
  • service Centrex, 2 à 99 postes, de 56,73 $ à 58,48 $, et avec le service de lignes groupées, de 59,38 $ à 61,13 $;
 
  • service Centrex, plus de 100 postes et avec un contrat de cinq ans, de 37,98 $ à 39,13 $;
 
  • bloc de services Centrex, 2 à 15 postes, de 56,73 $ à 58,48 $;
 
  • forfait affaires de base Centrex II, de 68,18 $ à 70,28 $;
 
  • Centrex II de base, plan A, de 70,88 $ à 73,08 $;
 
  • Centrex II de base, plan B, de 78,18 $ à 80,58 $;
 
  • Centrex II, plus de 100 postes avec un contrat de cinq ans, de 37,58 $ à 39,13 $, et avec le service de lignes groupées, de 40,23 $ à 41,78 $;
 
  • service de données 56 commuté, de 54,68 $ à 56,38 $.

2.

Les révisions que NorthernTel propose aux services locaux de base (SLB) de résidence et d'affaires tiennent compte d'un rajustement exogène lié à une réduction des frais en pourcentage des revenus associés au Fonds de contribution national (FCN).

3.

De plus, en ce qui concerne le SLB de résidence, la compagnie a proposé une majoration de 2,90 $ que le Conseil avait jugée appropriée dans la décision Demande d'Amtelecom Inc. visant la révision et la modification de la décision 2001-756 et de l'ordonnance 2002-230, Décision de télécom CRTC 2004-9, 19 février 2004 (la décision 2004-9). Le Conseil avait modifié la décisionCadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), afin de recouvrer la différence entre 22,75 $ et le tarif du SLB de résidence en vigueur au moment de la publication de la décision 2001-756, moins la majoration tarifaire liée au plan d'amélioration du service.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles distincts, avec des contraintes de prix applicables à chacun des ensembles. Le Conseil a attribué le SLB de résidence au premier ensemble, le SLB d'affaires, y compris les lignes individuelles et multilignes, au deuxième ensemble, et les autres services optionnels, y compris le service Centrex, au quatrième ensemble.

6.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :
 
  • qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs des SLB de résidence et d'affaires pourront être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
 
  • que les petites entreprises de services locaux titulaires qui contribuent au FCN pourront recouvrer les frais en pourcentage des revenus applicables aux services plafonnés grâce à un rajustement exogène;
 
  • que les tarifs des services du quatrième ensemble, y compris le service Centrex et les services de réseau numérique, pourront généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

7.

Le Conseil fait remarquer que NorthernTel contribue au FCN.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par NorthernTel pour le service Centrex et les services de réseau numérique sont équivalents ou inférieurs à ceux déjà approuvés pour des services similaires fournis par d'autres compagnies.

9.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées par NorthernTel sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans les décisions 2001-756 et 2004-9.

10.

Le Conseil approuve la demande deNorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

11.

NorthernTel doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-07-09

Date de modification :