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Ordonnance de télécom CRTC 2004-224
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Ottawa, le 9 juillet 2004 |
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NorthernTel Limited Partnership
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Référence : Avis de modification tarifaire
206 |
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Services locaux de base de résidence et d'affaires
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) datée du 6 mai 2004, en
vue de réviser l'article 5 de la section N100, Tableau des tarifs du
service local de base; les articles 2, 5 et 8 de la section N210,
Centrex; les articles 7 et 9 de la section N240, Service Centrex II;
l'article 5 de la section N490, Touch-Tone; et l'article 3 de la section
N900, Services de réseau numérique, de son Tarif général afin de majorer
ses tarifs mensuels comme suit : |
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- ligne individuelle de résidence, de 26,43 $ à 30,13 $;
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- ligne Touch-Tone de résidence, de 2,10 $ à 2,15 $;
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- ligne individuelle d'affaires, de 51,98 $ à 53,58 $;
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- ligne Touch-Tone d'affaires, de 3,15 $ à 3,25 $;
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- ligne d'affaires à accès multiple, de 51,98 $ à 53,58 $ pour les
groupes tarifaires 3 à 6, et de 54,73 $ à 54,78 $ pour le groupe
tarifaire 7;
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- ligne individuelle d'affaires avec le service de lignes groupées,
de 54,63 $ à 56,23 $;
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- ligne d'affaires à accès multiple avec le service de lignes
groupées, de 54,63 $ à 56,23 $ pour les groupes tarifaires de 3 à 6,
et de 57,38 $ à 57,43 $ pour le groupe tarifaire 7;
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- service Centrex, 2 à 99 postes, de 56,73 $ à 58,48 $, et avec le
service de lignes groupées, de 59,38 $ à 61,13 $;
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- service Centrex, plus de 100 postes et avec un contrat de cinq
ans, de 37,98 $ à 39,13 $;
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- bloc de services Centrex, 2 à 15 postes, de 56,73 $ à 58,48 $;
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- forfait affaires de base Centrex II, de 68,18 $ à 70,28 $;
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- Centrex II de base, plan A, de 70,88 $ à 73,08 $;
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- Centrex II de base, plan B, de 78,18 $ à 80,58 $;
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- Centrex II, plus de 100 postes avec un contrat de cinq ans, de
37,58 $ à 39,13 $, et avec le service de lignes groupées, de 40,23 $ à
41,78 $;
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- service de données 56 commuté, de 54,68 $ à 56,38 $.
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2. |
Les révisions que NorthernTel propose aux
services locaux de base (SLB) de résidence et d'affaires tiennent compte
d'un rajustement exogène lié à une réduction des frais en pourcentage
des revenus associés au Fonds de contribution national (FCN). |
3. |
De plus, en ce qui concerne le SLB de résidence,
la compagnie a proposé une majoration de 2,90 $ que le Conseil
avait jugée appropriée dans la décision Demande d'Amtelecom Inc.
visant la révision et la modification de la décision 2001-756
et de l'ordonnance 2002-230, Décision
de télécom CRTC 2004-9,
19 février 2004 (la décision 2004-9).
Le Conseil avait modifié la décisionCadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756,
14 décembre 2001 (la décision 2001-756),
afin de recouvrer la différence entre 22,75 $ et le tarif du
SLB de résidence en vigueur au moment de la publication de la
décision 2001-756,
moins la majoration tarifaire liée au plan d'amélioration du service. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
5. |
Dans la décision 2001-756,
le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles distincts,
avec des contraintes de prix applicables à chacun des ensembles. Le
Conseil a attribué le SLB de résidence au premier ensemble, le SLB
d'affaires, y compris les lignes individuelles et multilignes, au
deuxième ensemble, et les autres services optionnels, y compris le
service Centrex, au quatrième ensemble. |
6. |
Dans la décision 2001-756,
le Conseil a également déterminé : |
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- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs des SLB de
résidence et d'affaires pourront être majorés annuellement, jusqu'à
concurrence du taux d'inflation;
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- que les petites entreprises de services locaux titulaires qui
contribuent au FCN pourront recouvrer les frais en pourcentage des
revenus applicables aux services plafonnés grâce à un rajustement
exogène;
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- que les tarifs des services du quatrième ensemble, y compris le
service Centrex et les services de réseau numérique, pourront
généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà
approuvé pour le même service.
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7. |
Le Conseil fait remarquer que NorthernTel
contribue au FCN. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
proposés par NorthernTel pour le service Centrex et les services de
réseau numérique sont équivalents ou inférieurs à ceux déjà approuvés
pour des services similaires fournis par d'autres compagnies. |
9. |
Le Conseil conclut que les révisions tarifaires
proposées par NorthernTel sont conformes aux conclusions qu'il a tirées
dans les décisions 2001-756
et 2004-9. |
10. |
Le Conseil approuve la demande deNorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la
présente ordonnance. |
11. |
NorthernTel doit publier immédiatement des
pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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