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Ordonnance de télécom CRTC 2004-204
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Ottawa, le 23 juin 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
371 |
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Groupes de services de résidence non tarifés
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 22 décembre
2003, en vue de réviser l'article 2.27, Forfaits résidentiels, de son
Tarif général de manière à offrir des groupes de services comprenant le
service local de base de résidence, des services optionnels de résidence
et des services faisant l'objet d'une abstention (les anciens groupes de
services). |
2. |
À l'appui de sa demande, TELUS Québec a
fourni une étude de coûts justifiant que les tarifs proposés sont
compensatoires. |
3. |
TELUS Québec a reconnu qu'elle avait offert
les anciens groupes de services sans l'approbation du Conseil, mais elle
a fait remarquer qu'elle avait cessé de les offrir aux nouveaux abonnés
à compter du 20 novembre 2003. TELUS Québec a d'ailleurs proposé
d'assortir d'un droit acquis le tarif des anciens groupes de services à
compter de cette date. TELUS Québec a également proposé de retirer les
anciens groupes de services à compter de la date de l'ordonnance
approuvant l'avis de modification tarifaire en cause dans le cas
présent. |
4. |
TELUS Québec a demandé au Conseil de lui
accorder trois mois, après l'approbation de l'avis de modification
tarifaire 371, pour mettre à jour les états de compte et faire passer
les abonnés des anciens groupes de services aux nouveaux groupes
proposés dans l'avis de modification tarifaire 372. |
5. |
De plus, conformément au paragraphe 25(4)
de la Loi sur les télécommunications (la Loi), TELUS Québec a
demandé au Conseil d'entériner l'imposition ou la perception des
tarifs applicables aux anciens groupes de services en attendant qu'il
les approuve. |
6. |
Finalement, TELUS Québec a demandé au
Conseil de se prononcer simultanément sur les avis de modification
tarifaire 371 et 372, déposés tous les deux le 22 décembre 2003. |
7. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse du Conseil
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8. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait fournir
des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres
justificatifs de coûts lorsqu'elles déposent leurs demandes tarifaires
visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions
tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
9. |
D'après les justificatifs de coûts fournis
par TELUS Québec, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés
concernant les anciens groupes de services sont supérieurs aux coûts. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que conformément
au paragraphe 25(1) de la Loi, les entreprises canadiennes doivent
fournir les services de télécommunication en conformité avec la
tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci. Le
Conseil fait également remarquer que TELUS Québec, comme le reconnaît la
compagnie, compte des clients actuellement abonnés aux anciens groupes
de services, lesquels ne sont pas tarifés. |
11. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec
lui a demandé de retirer les tarifs applicables aux anciens groupes de
services dès qu'ils seront approuvés et de lui accorder ensuite trois
mois pour mettre les états de compte à jour et faire passer ses abonnés
des anciens groupes de services aux nouveaux groupes de services. Selon
le Conseil, accéder à une telle demande équivaudrait à autoriser
quelques abonnés de TELUS Québec à continuer d'utiliser les anciens
groupes de services sur une base non tarifée, et ce, en contravention
avec le paragraphe 25(1) de la Loi. Le Conseil n'est donc pas prêt à
autoriser le retrait des anciens groupes de services à compter du moment
qu'ils seraient autorisés, comme le réclame la compagnie. |
12. |
Selon le Conseil, il serait logique
d'accorder un droit acquis aux anciens groupes de services durant la
période de transfert, car de cette façon, ils ne pourraient être offerts
aux nouveaux clients. Le Conseil est également d'avis que la compagnie
devrait informer les abonnés des anciens groupes de services des
changements qu'elle compte apporter aux états de compte avant de les
mettre en oeuvre. Pour que la compagnie demeure en conformité avec le
paragraphe 25(1) de la Loi, TELUS Québec sera autorisée à retirer les
anciens groupes de services seulement lorsqu'elle aura avisé tous les
abonnés des anciens groupes de services des changements à la facturation
et qu'elle aura transféré ces abonnés aux nouveaux groupes de services
ou à d'autres services tarifés. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec
lui a demandé d'entériner l'imposition ou la perception des tarifs
applicables aux anciens groupes de services avant que le Conseil ne les
ait approuvés. À ce chapitre, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit ce
qui suit : |
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Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception
de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui
s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le
justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus
par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial,
avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi
fédérale.
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14. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec
n'a fourni aucun renseignement qui satisferait au paragraphe 25(4) de la
Loi et que TELUS Québec ne répond pas au critère relatif aux exigences
énoncées au même paragraphe de la Loi. Puisque le paragraphe 25(4) de la
Loi ne s'applique pas, le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas de
ratifier les groupes de services proposés avant que le Conseil ne les
ait approuvés. |
15. |
Finalement, le Conseil fait remarquer que
dans l'ordonnance Groupes de services de résidence, Ordonnance
de télécom CRTC 2004-205, 23 juin
2004, il s'est prononcé sur l'avis de modification tarifaire 372
de TELUS Québec. |
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Conclusion du Conseil
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16. |
Compte tenu de ce qui précède : |
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- le Conseil approuve le projet de tarif applicable aux
anciens groupes de services et il accorde un droit acquis à ces
services à compter de la date de la présente ordonnance;
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- le Conseil autorise la compagnie à retirer ces groupes de
services au plus tôt trois mois après la date de la présente
ordonnance, à la condition que les services de ces anciens groupes ne
comptent plus d'abonnés;
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- le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Québec en
vue de faire entériner l'imposition ou la perception des tarifs des
anciens groupes de services avant la date d'approbation de la demande
en cause dans le cas présent.
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Secrétaire général |
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suivant : www.crtc.gc.ca
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