ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-204

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-204

  Ottawa, le 23 juin 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 371
 

Groupes de services de résidence non tarifés

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 22 décembre 2003, en vue de réviser l'article 2.27, Forfaits résidentiels, de son Tarif général de manière à offrir des groupes de services comprenant le service local de base de résidence, des services optionnels de résidence et des services faisant l'objet d'une abstention (les anciens groupes de services).

2.

À l'appui de sa demande, TELUS Québec a fourni une étude de coûts justifiant que les tarifs proposés sont compensatoires.

3.

TELUS Québec a reconnu qu'elle avait offert les anciens groupes de services sans l'approbation du Conseil, mais elle a fait remarquer qu'elle avait cessé de les offrir aux nouveaux abonnés à compter du 20 novembre 2003. TELUS Québec a d'ailleurs proposé d'assortir d'un droit acquis le tarif des anciens groupes de services à compter de cette date. TELUS Québec a également proposé de retirer les anciens groupes de services à compter de la date de l'ordonnance approuvant l'avis de modification tarifaire en cause dans le cas présent.

4.

TELUS Québec a demandé au Conseil de lui accorder trois mois, après l'approbation de l'avis de modification tarifaire 371, pour mettre à jour les états de compte et faire passer les abonnés des anciens groupes de services aux nouveaux groupes proposés dans l'avis de modification tarifaire 372.

5.

De plus, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), TELUS Québec a demandé au Conseil d'entériner l'imposition ou la perception des tarifs applicables aux anciens groupes de services en attendant qu'il les approuve.

6.

Finalement, TELUS Québec a demandé au Conseil de se prononcer simultanément sur les avis de modification tarifaire 371 et 372, déposés tous les deux le 22 décembre 2003.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse du Conseil

8.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait fournir des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts lorsqu'elles déposent leurs demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

9.

D'après les justificatifs de coûts fournis par TELUS Québec, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés concernant les anciens groupes de services sont supérieurs aux coûts.

10.

Le Conseil fait remarquer que conformément au paragraphe 25(1) de la Loi, les entreprises canadiennes doivent fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci. Le Conseil fait également remarquer que TELUS Québec, comme le reconnaît la compagnie, compte des clients actuellement abonnés aux anciens groupes de services, lesquels ne sont pas tarifés.

11.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec lui a demandé de retirer les tarifs applicables aux anciens groupes de services dès qu'ils seront approuvés et de lui accorder ensuite trois mois pour mettre les états de compte à jour et faire passer ses abonnés des anciens groupes de services aux nouveaux groupes de services. Selon le Conseil, accéder à une telle demande équivaudrait à autoriser quelques abonnés de TELUS Québec à continuer d'utiliser les anciens groupes de services sur une base non tarifée, et ce, en contravention avec le paragraphe 25(1) de la Loi. Le Conseil n'est donc pas prêt à autoriser le retrait des anciens groupes de services à compter du moment qu'ils seraient autorisés, comme le réclame la compagnie.

12.

Selon le Conseil, il serait logique d'accorder un droit acquis aux anciens groupes de services durant la période de transfert, car de cette façon, ils ne pourraient être offerts aux nouveaux clients. Le Conseil est également d'avis que la compagnie devrait informer les abonnés des anciens groupes de services des changements qu'elle compte apporter aux états de compte avant de les mettre en oeuvre. Pour que la compagnie demeure en conformité avec le paragraphe 25(1) de la Loi, TELUS Québec sera autorisée à retirer les anciens groupes de services seulement lorsqu'elle aura avisé tous les abonnés des anciens groupes de services des changements à la facturation et qu'elle aura transféré ces abonnés aux nouveaux groupes de services ou à d'autres services tarifés.

13.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec lui a demandé d'entériner l'imposition ou la perception des tarifs applicables aux anciens groupes de services avant que le Conseil ne les ait approuvés. À ce chapitre, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit ce qui suit :
 

Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

14.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a fourni aucun renseignement qui satisferait au paragraphe 25(4) de la Loi et que TELUS Québec ne répond pas au critère relatif aux exigences énoncées au même paragraphe de la Loi. Puisque le paragraphe 25(4) de la Loi ne s'applique pas, le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas de ratifier les groupes de services proposés avant que le Conseil ne les ait approuvés.

15.

Finalement, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Groupes de services de résidence, Ordonnance de télécom CRTC 2004-205, 23 juin 2004, il s'est prononcé sur l'avis de modification tarifaire 372 de TELUS Québec.
 

Conclusion du Conseil

16.

Compte tenu de ce qui précède :
 
  • le Conseil approuve le projet de tarif applicable aux anciens groupes de services et il accorde un droit acquis à ces services à compter de la date de la présente ordonnance;
 
  • le Conseil autorise la compagnie à retirer ces groupes de services au plus tôt trois mois après la date de la présente ordonnance, à la condition que les services de ces anciens groupes ne comptent plus d'abonnés;
 
  • le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Québec en vue de faire entériner l'imposition ou la perception des tarifs des anciens groupes de services avant la date d'approbation de la demande en cause dans le cas présent.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-06-23

Date de modification :