ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-127

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-127

  Ottawa, le 16 avril 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 341 et 341A
 

Restructuration du service Centrex

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 19 février 2003 et modifiée le 16 octobre 2003, en vue de restructurer son service Centrex et à cette fin, de réviser l'article 2.01, Services de base et service régional, et l'article 2.18, Service Centrex Affaires, de son Tarif général.

2.

Dans sa demande, TELUS Québec a proposé :
 
  • d'introduire dans son service Centrex les tranches tarifaires A, B et C ainsi que les tarifs mensuels afférents;
 
  • d'introduire, à l'égard du service Centrex, des rabais établis en fonction de la durée de la période contractuelle et du nombre de lignes, ainsi que des rabais pour les clients qui utilisent TELUS Québec comme entreprise intercirconscription de base (EIB);
 
  • d'intégrer certaines options à son service Centrex;
 
  • de majorer les tarifs mensuels applicables au service DataMédia;
 
  • de ne pas appliquer les frais de service dans le cas des abonnés du service Centrex qui, dans le cadre de la nouvelle structure, opteraient, durant les trois premiers mois, pour un contrat d'une durée plus longue.

3.

TELUS Québec a également demandé au Conseil d'annuler, dans le cas du service Centrex, les tarifs faisant l'objet d'un droit acquis pour les contrats existants.

4.

Le 4 juin 2003, TELUS Québec a demandé au Conseil d'approuver provisoirement l'avis de modification tarifaire 341.

5.

Dans sa demande modifiée, TELUS Québec a réclamé du Conseil qu'il approuve les tarifs proposés rétroactivement au 4 juin 2003.
 

Processus

6.

Le Conseil a reçu de la part de Bell Canada, le 19 mars 2003, et du Groupe Négotel inc. (Négotel), le 17 novembre 2003, des observations défavorables à la demande de TELUS Québec.

7.

TELUS Québec a déposé des observations en réplique les 31 mars 2003 et 27 novembre 2003.
 

Observations de Bell Canada et de Négotel

8.

Bell Canada et Négotel ont exprimé des préoccupations à l'égard des tarifs proposés dans le cas du service Centrex. Bell Canada a fait valoir qu'offrir des tarifs préférentiels aux clients utilisant TELUS Québec comme EIB constituerait une discrimination indue à l'endroit des concurrents dans le marché de l'interurbain et entraînerait une réduction des marges dont disposent les revendeurs. Opposée à l'introduction des tranches tarifaires proposées, Bell Canada a fait remarquer que les tarifs proposés par tranche à l'égard du service Centrex ne différaient que très peu des tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires de TELUS Québec. Négotel s'est opposée à ce que des options soient incluses dans le tarif applicable au service Centrex, soutenant que les clients ne devraient pas être obligés de payer pour des services dont ils n'ont pas besoin. Bell Canada a fait valoir qu'en ce qui concerne les taux que TELUS Québec facturerait aux clients, le tarif proposé manquait de clarté.

9.

Bell Canada et Négotel ont en outre soutenu que les rabais prévus dans les tarifs proposés pour le service Centrex étaient insuffisants puisqu'ils ne permettaient pas aux revendeurs d'exercer leurs activités. Elles ont donc demandé au Conseil d'ordonner à TELUS Québec de déposer un tarif comportant des rabais qui permettraient la revente du service Centrex.

10.

Négotel s'est en outre opposée à la demande de TELUS Québec visant l'annulation des tarifs du service Centrex protégés par un droit acquis pour les contrats existants. Négotel a indiqué qu'elle ne pouvait pas majorer les tarifs de ses clients en raison de ses obligations contractuelles et que si le Conseil permettait à TELUS Québec d'annuler les tarifs en question, il lui faudrait exploiter à perte. Négotel a fait valoir que l'annulation de ces tarifs l'obligerait à cesser ses activités et à se retirer du marché de la revente.

11.

Enfin, Bell Canada a soutenu que le Conseil irait à l'encontre des pouvoirs qui lui sont conférés s'il ne rejetait pas la demande de TELUS Québec visant à faire approuver rétroactivement les tarifs qu'elle propose.
 

Observations en réplique de TELUS Québec

12.

TELUS Québec a affirmé que Bell Canada offrait des rabais aux clients qui choisissaient Bell Canada comme EIB et que TELUS Québec devrait pouvoir faire de même. TELUS Québec a fait valoir que dans la structure tarifaire qu'elle proposait, les tarifs étaient compensatoires dans chaque tranche. Elle a en outre soutenu que la structure des tranches tarifaires proposée était appropriée, compte tenu des différences de coûts considérables du service Centrex dans chacune des tranches. Toutefois, TELUS Québec a convenu que son tarif n'était pas clair en ce qui concerne les taux qu'elle facturerait aux clients qui commanderaient des lignes appartenant à différentes tranches tarifaires. Par conséquent, TELUS Québec a proposé de modifier son tarif de manière à indiquer que lorsqu'elle calculerait le tarif dans une tranche tarifaire donnée, elle utiliserait le nombre total de lignes dans toutes les tranches tarifaires.

13.

TELUS Québec a également fait valoir qu'aucune autre entreprise de services locaux titulaire (ESLT) n'offre de tarif de gros aux revendeurs pour le service Centrex. TELUS Québec a affirmé que la restructuration de son service Centrex était fondée principalement sur ses coûts et sur le profil de sa clientèle. Elle a fait remarquer que 99 % des clients de son service Centrex détenaient moins de 250 lignes et que 95 % en détenaient moins de 25.

14.

TELUS Québec a soutenu que dans le cas du service Centrex, le Conseil devrait lui permettre d'annuler les tarifs faisant l'objet d'un droit acquis, car un grand nombre de ces tarifs ne lui permettent pas de recouvrer ses coûts, surtout dans le cas des tranches tarifaires B et C.

15.

Pour appuyer sa demande d'approbation rétroactive, TELUS Québec est remontée à la demande d'approbation provisoire de l'avis de modification tarifaire 341. À son avis, une approbation rétroactive permettrait de limiter l'impact de la restructuration sur ses clients.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs que TELUS Québec propose représentent, en moyenne, une majoration du tarif du service Centrex.

17.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a classé le service Centrex comme un service non plafonné. Les services non plafonnés ne sont pas assujettis à des restrictions au niveau de l'élément tarifaire. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs que TELUS Québec propose pour le service Centrex sont compatibles avec la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2002-43.

18.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas jugé auparavant que les rabais tarifaires offerts aux clients optant pour une ESLT particulière comme EIB sont indûment discriminatoires envers les concurrents dans le marché de l'interurbain. Le Conseil fait remarquer d'ailleurs qu'il a déjà approuvé des réductions tarifaires pour les clients qui choisissent une ESLT donnée comme EIB et qu'il a également approuvé l'introduction de tranches tarifaires à l'égard de divers services d'accès, ainsi que l'inclusion de certaines options dans le tarif applicable au service Centrex. Le Conseil estime que le tarif que TELUS Québec propose n'est pas précis en ce qui concerne la façon de calculer les tarifs d'un client qui commanderait des lignes appartenant à différentes tranches tarifaires. Le Conseil conclut que pour clarifier ce point, TELUS Québec doit corriger le libellé des pages de tarif qu'elle publiera.

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et Négotel lui ont demandé d'obliger TELUS Québec à offrir, à l'égard du service Centrex, un tarif comportant suffisamment de réductions tarifaires pour permettre la revente du service Centrex. Il fait remarquer que dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, il a conclu qu'il ne conviendrait pas d'exiger que les ESLT vendent leurs services locaux à des tarifs de gros. Par conséquent, il ne serait pas indiqué, selon lui, d'obliger TELUS Québec à vendre son service Centrex à des tarifs substantiellement réduits, comme le réclament Bell Canada et Négotel.

20.

Le Conseil prend note de la demande de TELUS Québec visant l'annulation, dans le cas du service Centrex, des tarifs faisant l'objet d'un droit acquis pour les contrats en vigueur. Il fait remarquer que dans l'ordonnance Lignes Centrex, Ordonnance de télécom CRTC 2002-98, 19 février 2002 (l'ordonnance 2002-98), il a protégé par des droits acquis, les options contractuelles de trois, cinq et six ans offertes aux clients actuels du service Centrex de TELUS Québec jusqu'à la fin de leur contrat, et ce, à la demande de la compagnie. De plus, le Conseil juge que l'annulation des tarifs du service Centrex protégés par des droits acquis nuirait à certains clients de la compagnie. Conformément aux conclusions qu'il avait tirées dans l'ordonnance 2002-98, le Conseil conclut que les tarifs de TELUS Québec qui font l'objet d'un droit acquis dans le cas de son service Centrex devraient demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration de tous les contrats existants établis avec des clients.

21.

En ce qui concerne la demande de TELUS Québec visant à faire approuver sa demande rétroactivement, le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé de façon définitive les tarifs applicables au service Centrex de TELUS Québec. Il fait remarquer également que, dans l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de Call-Net et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais payés pour le service de raccordement direct, Ordonnance CRTC 2001-137, 14 février 2001, il a jugé qu'en rajustant rétroactivement les tarifs qu'il avait déjà approuvés de façon définitive, il risquait de compromettre la validité même de ses décisions. Le Conseil a poursuivi en disant que, dans l'esprit de la politique de la réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement.

22.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'avait pas jugé indiqué d'approuver provisoirement l'avis de modification tarifaire 341, parce que s'il l'avait fait, TELUS Québec aurait pu annuler les tarifs de son service Centrex qui sont protégés par un droit acquis. Le Conseil estime que la demande de TELUS Québec visant une approbation rétroactive ne comporte aucune circonstance particulière qui justifierait un rejet, à l'encontre de sa politique, des demandes d'approbation rétroactive des tarifs approuvés de façon définitive. Par conséquent, le Conseil juge qu'il n'y pas lieu d'approuver la demande d'approbation rétroactive déposée par TELUS Québec.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, dans une optique d'application future, la restructuration proposée du service Centrex de TELUS Québec, sauf pour les cas suivants :
 
  • le Conseil rejette la demande de TELUS Québec visant l'annulation, dans le cas de son service Centrex, des tarifs faisant l'objet de droits acquis pour les contrats existants avec les clients.
 
  • le Conseil ordonne à TELUS Québec d'inclure le libellé suivant à l'article 2.01.06b :
 

TELUS Québec établira le tarif particulier applicable dans chaque tranche tarifaire en fonction du nombre total de lignes Centrex commandées par un client dans l'ensemble des tranches tarifaires.

24.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-16

Date de modification :