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Ordonnance de télécom CRTC 2004-127
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Ottawa, le 16 avril 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
341 et
341A |
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Restructuration du service Centrex
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du
19 février 2003 et modifiée le 16 octobre 2003, en vue de restructurer
son service Centrex et à cette fin, de réviser l'article 2.01, Services
de base et service régional, et l'article 2.18, Service Centrex
Affaires, de son Tarif général. |
2. |
Dans sa demande, TELUS Québec a proposé : |
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- d'introduire dans son service Centrex les tranches tarifaires A, B
et C ainsi que les tarifs mensuels afférents;
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- d'introduire, à l'égard du service Centrex, des rabais établis en
fonction de la durée de la période contractuelle et du nombre de
lignes, ainsi que des rabais pour les clients qui utilisent TELUS
Québec comme entreprise intercirconscription de base (EIB);
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- d'intégrer certaines options à son service Centrex;
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- de majorer les tarifs mensuels applicables au service DataMédia;
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- de ne pas appliquer les frais de service dans le cas des abonnés
du service Centrex qui, dans le cadre de la nouvelle structure,
opteraient, durant les trois premiers mois, pour un contrat d'une
durée plus longue.
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3. |
TELUS Québec a également demandé au Conseil
d'annuler, dans le cas du service Centrex, les tarifs faisant l'objet
d'un droit acquis pour les contrats existants. |
4. |
Le 4 juin 2003, TELUS Québec a demandé au
Conseil d'approuver provisoirement l'avis de modification tarifaire 341. |
5. |
Dans sa demande modifiée, TELUS Québec a
réclamé du Conseil qu'il approuve les tarifs proposés rétroactivement
au 4 juin 2003. |
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Processus
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6. |
Le Conseil a reçu de la part de Bell
Canada, le 19 mars 2003, et du Groupe Négotel inc. (Négotel),
le 17 novembre 2003, des observations défavorables à la demande de TELUS Québec. |
7. |
TELUS Québec a déposé des observations en
réplique les 31 mars 2003 et 27 novembre 2003. |
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Observations de Bell Canada et de Négotel
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8. |
Bell Canada et Négotel ont exprimé des
préoccupations à l'égard des tarifs proposés dans le cas du service
Centrex. Bell Canada a fait valoir qu'offrir des tarifs préférentiels
aux clients utilisant TELUS Québec comme EIB constituerait une
discrimination indue à l'endroit des concurrents dans le marché de
l'interurbain et entraînerait une réduction des marges dont disposent
les revendeurs. Opposée à l'introduction des tranches tarifaires
proposées, Bell Canada a fait remarquer que les tarifs proposés par
tranche à l'égard du service Centrex ne différaient que très peu des
tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires de TELUS
Québec. Négotel s'est opposée à ce que des options soient incluses dans
le tarif applicable au service Centrex, soutenant que les clients ne
devraient pas être obligés de payer pour des services dont ils n'ont pas
besoin. Bell Canada a fait valoir qu'en ce qui concerne les taux que
TELUS Québec facturerait aux clients, le tarif proposé manquait de
clarté. |
9. |
Bell Canada et Négotel ont en outre soutenu
que les rabais prévus dans les tarifs proposés pour le service Centrex
étaient insuffisants puisqu'ils ne permettaient pas aux revendeurs
d'exercer leurs activités. Elles ont donc demandé au Conseil d'ordonner
à TELUS Québec de déposer un tarif comportant des rabais qui
permettraient la revente du service Centrex. |
10. |
Négotel s'est en outre opposée à la demande
de TELUS Québec visant l'annulation des tarifs du service Centrex
protégés par un droit acquis pour les contrats existants. Négotel a
indiqué qu'elle ne pouvait pas majorer les tarifs de ses clients en
raison de ses obligations contractuelles et que si le Conseil permettait
à TELUS Québec d'annuler les tarifs en question, il lui faudrait
exploiter à perte. Négotel a fait valoir que l'annulation de ces tarifs
l'obligerait à cesser ses activités et à se retirer du marché de la
revente. |
11. |
Enfin, Bell Canada a soutenu que le Conseil
irait à l'encontre des pouvoirs qui lui sont conférés s'il ne rejetait
pas la demande de TELUS Québec visant à faire approuver rétroactivement
les tarifs qu'elle propose. |
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Observations en réplique de TELUS Québec
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12. |
TELUS Québec a affirmé que Bell Canada
offrait des rabais aux clients qui choisissaient Bell Canada comme EIB
et que TELUS Québec devrait pouvoir faire de même. TELUS Québec a fait
valoir que dans la structure tarifaire qu'elle proposait, les tarifs
étaient compensatoires dans chaque tranche. Elle a en outre soutenu que
la structure des tranches tarifaires proposée était appropriée, compte
tenu des différences de coûts considérables du service Centrex dans
chacune des tranches. Toutefois, TELUS Québec a convenu que son tarif
n'était pas clair en ce qui concerne les taux qu'elle facturerait aux
clients qui commanderaient des lignes appartenant à différentes tranches
tarifaires. Par conséquent, TELUS Québec a proposé de modifier son tarif
de manière à indiquer que lorsqu'elle calculerait le tarif dans une
tranche tarifaire donnée, elle utiliserait le nombre total de lignes
dans toutes les tranches tarifaires. |
13. |
TELUS Québec a également fait valoir
qu'aucune autre entreprise de services locaux titulaire (ESLT) n'offre
de tarif de gros aux revendeurs pour le service Centrex. TELUS Québec a
affirmé que la restructuration de son service Centrex était fondée
principalement sur ses coûts et sur le profil de sa clientèle. Elle a
fait remarquer que 99 % des clients de son service Centrex détenaient
moins de 250 lignes et que 95 % en détenaient moins de 25. |
14. |
TELUS Québec a soutenu que dans le cas du
service Centrex, le Conseil devrait lui permettre d'annuler les tarifs
faisant l'objet d'un droit acquis, car un grand nombre de ces tarifs ne
lui permettent pas de recouvrer ses coûts, surtout dans le cas des
tranches tarifaires B et C. |
15. |
Pour appuyer sa demande d'approbation
rétroactive, TELUS Québec est remontée à la demande d'approbation
provisoire de l'avis de modification tarifaire 341. À son avis, une
approbation rétroactive permettrait de limiter l'impact de la
restructuration sur ses clients. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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16. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
que TELUS Québec propose représentent, en moyenne, une majoration du
tarif du service Centrex. |
17. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de
télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision
2002-43), le Conseil
a classé le service Centrex comme un service non plafonné. Les services
non plafonnés ne sont pas assujettis à des restrictions au niveau de
l'élément tarifaire. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs
que TELUS Québec propose pour le service Centrex sont compatibles avec
la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2002-43. |
18. |
Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas
jugé auparavant que les rabais tarifaires offerts aux clients optant
pour une ESLT particulière comme EIB sont indûment discriminatoires
envers les concurrents dans le marché de l'interurbain. Le Conseil fait
remarquer d'ailleurs qu'il a déjà approuvé des réductions tarifaires
pour les clients qui choisissent une ESLT donnée comme EIB et qu'il a
également approuvé l'introduction de tranches tarifaires à l'égard de
divers services d'accès, ainsi que l'inclusion de certaines options dans
le tarif applicable au service Centrex. Le Conseil estime que le tarif
que TELUS Québec propose n'est pas précis en ce qui concerne la façon de
calculer les tarifs d'un client qui commanderait des lignes appartenant
à différentes tranches tarifaires. Le Conseil conclut que pour clarifier
ce point, TELUS Québec doit corriger le libellé des pages de tarif
qu'elle publiera. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada
et Négotel lui ont demandé d'obliger TELUS Québec à offrir, à l'égard du
service Centrex, un tarif comportant suffisamment de réductions
tarifaires pour permettre la revente du service Centrex. Il fait
remarquer que dans la décision Concurrence locale, Décision
Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, il a conclu qu'il ne
conviendrait pas d'exiger que les ESLT vendent leurs services locaux à
des tarifs de gros. Par conséquent, il ne serait pas indiqué, selon lui,
d'obliger TELUS Québec à vendre son service Centrex à des tarifs
substantiellement réduits, comme le réclament Bell Canada et Négotel. |
20. |
Le Conseil prend note de la demande de TELUS
Québec visant l'annulation, dans le cas du service Centrex, des tarifs
faisant l'objet d'un droit acquis pour les contrats en vigueur. Il fait
remarquer que dans l'ordonnance Lignes Centrex, Ordonnance de
télécom CRTC 2002-98, 19 février 2002 (l'ordonnance
2002-98), il a
protégé par des droits acquis, les options contractuelles de trois, cinq
et six ans offertes aux clients actuels du service Centrex de TELUS
Québec jusqu'à la fin de leur contrat, et ce, à la demande de la
compagnie. De plus, le Conseil juge que l'annulation des tarifs du
service Centrex protégés par des droits acquis nuirait à certains
clients de la compagnie. Conformément aux conclusions qu'il avait tirées
dans l'ordonnance 2002-98, le Conseil conclut que les tarifs de TELUS
Québec qui font l'objet d'un droit acquis dans le cas de son service
Centrex devraient demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration de tous les
contrats existants établis avec des clients. |
21. |
En ce qui concerne la demande de TELUS
Québec visant à faire approuver sa demande rétroactivement, le Conseil
fait remarquer qu'il a approuvé de façon définitive les tarifs
applicables au service Centrex de TELUS Québec. Il fait remarquer
également que, dans l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de
Call-Net et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais
payés pour le service de raccordement direct, Ordonnance
CRTC 2001-137, 14 février 2001, il a jugé qu'en
rajustant rétroactivement les tarifs qu'il avait déjà approuvés de façon
définitive, il risquait de compromettre la validité même de
ses décisions. Le Conseil a poursuivi en disant que, dans l'esprit de la
politique de la réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive
ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement. |
22. |
Le Conseil fait remarquer qu'il n'avait pas
jugé indiqué d'approuver provisoirement l'avis de modification
tarifaire 341, parce que s'il l'avait fait, TELUS Québec aurait pu
annuler les tarifs de son service Centrex qui sont protégés par un droit
acquis. Le Conseil estime que la demande de TELUS Québec visant une
approbation rétroactive ne comporte aucune circonstance particulière qui
justifierait un rejet, à l'encontre de sa politique, des demandes
d'approbation rétroactive des tarifs approuvés de façon définitive. Par
conséquent, le Conseil juge qu'il n'y pas lieu d'approuver la demande
d'approbation rétroactive déposée par TELUS Québec. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve, dans une optique d'application future, la
restructuration proposée du service Centrex de TELUS Québec, sauf pour
les cas suivants : |
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- le Conseil rejette la demande de TELUS Québec visant
l'annulation, dans le cas de son service Centrex, des tarifs faisant
l'objet de droits acquis pour les contrats existants avec les clients.
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- le Conseil ordonne à TELUS Québec d'inclure le libellé suivant à
l'article 2.01.06b :
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TELUS Québec établira le tarif particulier applicable dans chaque
tranche tarifaire en fonction du nombre total de lignes Centrex
commandées par un client dans l'ensemble des tranches tarifaires.
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24. |
Les révisions entrent en vigueur à la date
de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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