ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-137

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Ordonnance CRTC 2001-137

  Ottawa, le 14 février 2001
 

Le CRTC rejette la demande de Call-Net et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais payés pour le service de raccordement direct

  Référence : 8622-C25-08/00
  Le Conseil rejette la demande présentée par Call-Net, pour son compte et au nom d'AT&T Canada Corp., en vue d'examiner et de modifier les tarifs exigés pour le service de raccordement direct entre le 1er janvier 1998 et le 8 mars 2000 et qu'il ordonne le remboursement du trop-payé. Le 9 mars 2000, le Conseil a abaissé le tarif applicable au service de raccordement direct de 0,007 $ par minute à 0,003 $. Le Conseil souligne qu'il avait établi le tarif de raccordement direct à 0,007 $ de façon définitive, à la lumière des meilleurs renseignements dont il disposait à ce moment-là. Le Conseil estime donc que, dans l'esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement.

1.

Call-Net Etnterprises Inc., pour son compte et au nom d'AT&T Canada Corp., (collectivement, les nouveaux venus), a demandé au Conseil d'examiner et de modifier les tarifs exigés pour le service de raccordement direct entre le 1er janvier 1998 et le 8 mars 2000 et d'ordonner un remboursement du trop-payé.

2.

Le service de raccordement direct, une composante des services de commutation et de regroupement, est un service que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) offrent aux fournisseurs de services interurbains de même qu'aux ESLT.

3.

Dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, le Conseil a fixé le tarif du service de raccordement direct à 0,007 $ par minute par extrémité. Ce tarif tenait compte du recouvrement des coûts de la Phase II et comprenait une majoration pour le recouvrement des coûts fixes et communs.

4.

Le 9 mars 2000, le Conseil a abaissé le tarif du service de raccordement direct de 0,007 $ par minute à 0,003 $.

5.

Le 16 mai 2000, dans une lettre-décision portant sur les demandes ultérieures des ESLT visant à obtenir un rajustement des prix plafonnés, le Conseil a fait valoir les points suivants :
  · les coûts sous-jacents au tarif de raccordement direct ont été réduits par rapport à l'estimation de 1995, laquelle a servi à l'établissement du tarif de raccordement direct fixé dans la décision 97-6, afin de justifier le nouveau tarif de 0,003 $ par minute; et
  · le tarif n'aurait pas été abaissé en-dessous de 0,00487 $ par minute si le tarif de raccordement direct avait été mis à jour en janvier 1998 conformément aux principes énoncés par le Conseil dans la décision 97-6.

6.

Les nouveaux venus demandent au Conseil de réduire le tarif de raccordement direct comme suit :
  · abaisser le taux à 0,00487 $ par minute pour la période du 1er janvier 1998 au 1er décembre 1998;
  · abaisser le taux à 0,00394 $ par minute pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999; et
  · abaisser le taux à 0,003 $ par minute pour la période du 1er janvier 2000 au 8 mars 2000.
  Les nouveaux venus demandent également au Conseil de leur rembourser la différence entre le montant qu'ils ont effectivement payé aux ESLT pour le service de raccordement direct, selon le tarif approuvé par le Conseil de 0,007 $ par minute, et le montant qu'ils auraient dû verser si les taux avaient été tarifés correctement pendant ces périodes.

7.

Sinon, ou en plus, les nouveaux venus demandent au Conseil de rendre une ordonnance afin :
  a) de conclure, comme question de fait, que les ESLT ont établi une discrimination injuste envers les nouveaux venus ou qu'elles se sont accordé une préférence indue ou déraisonnable, conformément à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi); et
  b) d'ordonner aux ESLT de rembourser le trop-payé aux nouveaux venus, conformément aux articles 27 et 32 de la Loi.

8.

Les nouveaux venus ont fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la partie de la décision 97-6 établissant le tarif de raccordement direct en vigueur le 1er janvier 1998. Selon les nouveaux venus, le Conseil fait ressortir l'existence de ce doute réel dans sa lettre-décision sur le raccordement direct puisqu'il conclut que, si le tarif de raccordement direct avait été mis à jour en janvier 1998 conformément aux principes de la décision 97-6, les nouveaux venus auraient payé un tarif inférieur.

9.

Les nouveaux venus ont également fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-6 au sujet de la période suivant le 1er janvier 1998 pour les raisons suivantes :
  · la décision ne prévoyait pas de tarifs justes et raisonnables pour les ESLT, tel que l'exige l'article 27(1); et
  · la décision ouvrait la voie à une situation où les nouveaux venus faisaient l'objet de discrimination injuste et/où les ESLT se voyaient accorder une préférence indue ou déraisonnable, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 27(2).

10.

Le Conseil a reçu de nombreuses observations défavorables à la demande de la part de Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement, les compagnies) ainsi que de la part de TELUS Communications (B.C.) Inc. et TELUS Communications Inc. (collectivement, TELUS). Les nouveaux venus ont également présenté des répliques.

11.

De façon bien précise, les nouveaux venus demandent les remboursements suivants :
  · pour 1998, un montant égal à 0,00213 $ (soit 0,007 $-0,00487 $) multiplié par le nombre de minutes de raccordement direct tarifées au taux de 1998 pour les ESLT;
  · pour 1999, un montant égal à 0,00306 $ (soit 0,007 $-0,00394 $) multiplié par le nombre de minutes de raccordement direct tarifées au taux de 1999 pour les ESLT; et
  · pour la période du 1er janvier 2000 au 8 mars 2000, un montant égal à 0,004 $ (soit 0,007 $-0,003 $) multiplié par le nombre de minutes de raccordement direct tarifées au taux en vigueur pour les ESLT durant cette période.

12.

Les nouveaux venus ont fait valoir que le Conseil est habilité à rendre des ordonnances avec effet rétroactif. Pour leur part, les compagnies et TELUS estiment que les nouveaux venus ont tort et que le Conseil devrait rejeter leur affirmation.

13.

Les compagnies ont fait valoir que la décision du Conseil de fixer le tarif définitif de raccordement direct à 0,007 $ par minute a eu des conséquences directes sur les exigences qui leur ont été imposées dans les décisions Télécom CRTC 97-18 et 98-2; exigences qui prenaient effet en janvier 1998 et qui portaient sur les besoins en revenus initiaux, les taux de contribution et les autres tarifs du segment Services publics. Pour les entreprises dont le taux de contribution de 1997 était inférieur à 0,02 $ par minute, l'imposition du tarif de raccordement direct de 0,007 $ s'est traduit inutilement par une trop grande réduction du tarif de contribution; et pour les autres compagnies, ce sont les tarifs initiaux des services de résidence qui ont diminué.

14.

Le Conseil reconnaît que le fait d'avoir établi le tarif de raccordement direct à 0,007$ par minute a bel et bien touché les ESLT sur le plan des besoins en revenus initiaux selon le régime de plafonnement des prix ainsi que sur le plan des taux de contribution et des autres tarifs du segment Services publics.

15.

Prenons, par exemple, le cas des compagnies dont le taux de contribution de 1997 était inférieur à 0,02 $ par minute au début de la période de plafonnement des prix. Dans leur cas, l'imposition du tarif de 0,007 $ par minute s'est traduite par un taux de contribution inférieur à ce qu'il l'aurait été si le tarif de raccordement direct avait été établi à 0,00487 $ par minute.

16.

Le Conseil estime que les nouveaux venus n'ont pas tenu compte de cet aspect avant de demander un remboursement sur la base du tarif de 0,007 $ par minute.

17.

Le Conseil précise qu'il avait établi le tarif de raccordement direct à 0,007 $ par minute de façon définitive, à la lumière des meilleurs renseignements dont il disposait à ce moment-là.

18.

Le Conseil estime que s'il rajuste rétroactivement les tarifs qu'il a déjà approuvés de façon définitive, la validité même de ses décisions risque d'être mise en doute.

19.

Selon le Conseil, procéder à un seul rajustement rétroactif risquerait d'inciter les compagnies à réclamer fréquemment des modifications de tarif, une fois les tarifs approuvés, ce qui sèmerait encore plus de doutes.

20.

Par conséquent, le Conseil estime que, dans l'esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet de rajustement.

21.

Dans les circonstances, le Conseil rejette donc la demande des nouveaux venus.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-14

Date de modification :