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Ordonnance de télécom CRTC 2004-107
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Ottawa, le 2 avril 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
348 et
348A |
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Accès au service sans fil
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 2 mai 2003 et
modifiée le 24 novembre 2003, en vue de réviser l'article 4.05, Accès au
service sans fil, de son Tarif général. Plus précisément, la compagnie
proposait de permettre à ses clients d'activer ou de réserver par
groupes de 1 000 ou de 10 000 des numéros de téléphone à sept chiffres
avec envoi d'impulsions. |
2. |
Pour les groupes de 1 000 et de 10 000
numéros de téléphone activés, TELUS Québec proposait d'introduire des
tarifs mensuels de 133,50 $ et de 1 335,00 $, respectivement. Pour
les groupes de 1 000 et de 10 000 numéros de téléphone réservés, elle
proposait d'introduire des tarifs mensuels de 38,00 $ et de 380,00 $,
respectivement. TELUS Québec proposait en outre d'appliquer des frais de
service de 538,28 $ pour activer ou réserver un groupe de 1 000 numéros
de téléphone, et de frais de service de 2 395,54 $ pour activer ou
réserver un groupe de 10 000 numéros de téléphone. |
3. |
TELUS Québec a fait valoir que les
modifications proposées lui permettraient d'aligner ses tarifs sur ceux
d'autres fournisseurs de services de télécommunication offrant l'accès
au service sans fil. |
4. |
TELUS Québec a fait remarquer que dans
l'Ordonnance Télécom CRTC 97-1135, 19 août 1997 (l'ordonnance
97-1135),
le Conseil avait approuvé les tarifs mensuels de la compagnie établis
à 14,00 $ et à 4,00 $ pour l'activation d'un groupe de 100 numéros de
téléphone et pour la réservation d'un groupe de 100 numéros de
téléphone, respectivement. TELUS Québec a expliqué que, pour parvenir
aux tarifs proposés pour les groupes de 1 000 et de 10 000 numéros de
téléphone, elle avait tout simplement multiplié les tarifs approuvés par
10 et par 100, respectivement. |
5. |
TELUS Québec a modifié sa demande pour
refléter les restrictions établies par le Conseil au niveau des éléments
tarifaires pour 2002 et 2003 en ce qui concerne les services offerts aux
concurrents de la catégorie 1. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de
télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision
2002-43), le Conseil
a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique
actuellement à Télébec et à TELUS Québec. Dans la décision 2002-43, le
Conseil a imposé au niveau des éléments tarifaires une restriction
annuelle égale à l'inflation moins une compensation de la productivité
fixée à 3,5 % pour les services offerts aux concurrents de la catégorie
1. |
8. |
Dans la décision Suivi de la Mise en
ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec,
Décision de télécom CRTC
2002-43 - Attribution de services aux ensembles,
Décision de télécom CRTC 2003-56, 22 août 2003, le Conseil a classé
l'accès au service sans fil de TELUS Québec dans l'ensemble Services
offerts aux concurrents de la catégorie 1. |
9. |
Le Conseil est convaincu que les tarifs
proposés pour les nouveaux éléments de service sont établis conformément
aux tarifs approuvés dans l'ordonnance 97-1135, lesquels étaient fixés à
un niveau supérieur aux coûts afférents. De plus, le Conseil est
convaincu que la restriction annuelle au niveau des éléments tarifaires
pour 2002 et 2003 a été appliquée correctement. Le Conseil conclut donc
que les révisions tarifaires proposées sont conformes à la conclusion
qu'il a tirée dans la décision
2002-43. |
10. |
Le Conseil approuve la demande de
TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
11. |
TELUS Québec doit publier immédiatement des
pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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