ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8678-C12-200402313 - Demandes de divulgation et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements
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Dossier n° : 8678C12-200402313
Ottawa, le 23 septembre 2004
Madame, Monsieur
Objet: Demandes de divulgation et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements
Aux : Parties de l' examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, avis public de télécom CRTC 2004-1, 23 mars 2004
La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposées à titre confidentiel auprès du Conseil ainsi que de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements adressées aux parties intéressées et déposées dans l'instance mentionnée en rubrique.
Les parties concernées doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente au plus tard vendredi le 1er octobre 2004 et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Cette information doit être reçue, et pas simplement postée, au plus tard à la date prescrite.
Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum des renseignements, versés au dossier public à l'étape appropriée et le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement efficient et efficace de l'instance.
Partie 1 - Demandes de divulgation
Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement
confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et
39 de la Loi sur les télécommunication s et de
l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière
de télécommunications (les Règles). Dans le
cas de chaque demande, on cherche à savoir si des risques de préjudice
direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l'information
en question. De plus, afin de confirmer une demande de traitement confidentiel,
l'intérêt public de la divulgation est évalué
par rapport au préjudice direct, le cas échéant.
Ce faisant, on tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les
suivants.
Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.
Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable
Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte
de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande
de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt
public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice
découlant de la divulgation des renseignements.
Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées
à titre confidentiel ne devrait pas être interprété
comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions
si les circonstances étaient différentes.
Partie II - Demandes de réponses supplémentaires
Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences du paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants.
La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.
La disponibilité des renseignements demandés est également
un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence
des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés
nécessitait des efforts démesurés par rapport à
la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses
supplémentaires ne seraient pas exigées.
Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse
à la demande de renseignements correspond à la demande initiale.
En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles
fournissent des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires
d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements
initiale.
Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent
fournir des réponses complémentaires à chacune des
demandes figurant dans la pièce jointe 1.
Simultanément, le personnel du Conseil publie également une demande de renseignements complémentaire adressée à TELUS Communications (Québec) Inc. et énoncée dans la pièce jointe 2. Les renseignements demandés doivent être déposés auprès du Conseil et une copie doit être envoyée à toutes les parties au plus tard le 1 er octobre 2004. Cette information doit être reçue, et pas simplement postée, au plus tard à la date prescrite.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Chris Seidl
Gestionnaire principal,
Décisions touchant la politique de télécommunications
Télécommunications
Pièces jointes
c.c. Mervin Grywacheski, CRTC, 819-997-4676
Pièce jointe 1
Réponses supplémentaires
aux demandes de renseignements
Bell (MTS Allstream) 23Juin 04-101 b)
Fournir une mise à jour, pour chacune des municipalités identifiées dans le Tableau 1 de l'Annexe 1 du mémoire déposé par Bell Canada le 19 mai 2004, afin de préciser si Bell Canada a participé à une demande de proposition (DDP) ou appel d'offres reliés à une partie du projet de large bande proposé pour cette communauté.
TELUS(CCTA ) 23Juin04-11 b)
Fournir les prévisions de dépenses du plan d'amélioration du service (PAS) pour les zones de desserte à coûts élevés (ZDCE) et les zones autres que les ZDCE.
Call-Net(TELUS) 23Juin04-7 b) et c)
Fournir les renseignements demandés dans les paragraphes 9 et 10 de la lettre de Call-Net au Conseil en date du 30 août 2004.
TELUS(ARCH) 23Juin04-1
Fournir une description des activités entreprises par TELUS pour s'assurer que les personnes handicapés, autres que les abonnés ayant une déficience visuelle ou auditive, ont toutes un plein accès aux services et produits de télécommunications, tel que l'a indiqué TELUS dans le paragraphe 2 de sa lettre du 1 er septembre 2004
TELUS(ARCH) 23Juin04-3
Fournir les détails concernant les services de TELUS aux « autres abonnés handicapés » tel que l'a indiqué TELUS dans le paragraphe 4 de sa lettre du 1 er septembre 2004.
Pièce jointe 2
TELUS Communications (Québec) Inc.
1. Se référer aux réponses aux demandes de renseignements TCQC(CRTC)23juin 2004-7 et à Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (décision 2002-43), paragraphe 266. Ce paragraphe définit les critères à appliquer aux événements exogènes.
a) Considérer que les tarifs actuels reflètent un pourcentage de frais de revenus de contribution de 1,4 %. Fournir sous forme de tableau, le montant que la compagnie devrait transférer dans son compte de report, en utilisant les revenus initiaux du segment Services publics et la différence entre le pourcentage des frais de revenus de contribution de 1,4 % et le pourcentage des frais de revenus de contribution de 1,1 % pour 2003, de 1,1 % pour 2004 et du pourcentage provisoire de 1,1 % pour 2005.
b) Fournir, avec calculs détaillés à l'appui, une estimation de l'incidence éventuelle, du montant établi au paragraphe (a), au taux de rendment sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour chacune des années.
c) Le paragraphe 266 de la décision 2002-43, définit comme suit les critères à appliquer aux événements exogènes :
i) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
ii) les événements ou mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications; et
iii) les événements ou mesures ont une incidence importante après avoir été mesurés par rapport à l'ensemble de la compagnie.
d) Il semble, à première vue, que la réduction du pourcentage des frais de contribution corresponde aux critères d'événements exogènes. Expliquer le point de vue de la compagnie, avec justification à l'appui sur les sujets suivants : i) la réduction du pourcentage des frais de contribution répond-t-elle aux critères d'événements exogènes ? et ii) la reponse à la question (b) ci-dessus a-t-elle une incidence importante, après avoir été mesurée par rapport à l'ensemble de la compagnie conformément au troisième critère d'un événement exogène?
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