ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-79

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Décision de télécom CRTC 2004-79

  Ottawa, le 6 décembre 2004
 

Processus d'examen des demandes de MTS Allstream pour modifier les modalités et les conditions des accords d'accès municipal en vigueur conclus avec les villes de Toronto et de Calgary

  Référence :  8690-A4-01/01 et 8690-A4-04/02
  Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande visant à permettre à la Fédération canadienne des municipalités ainsi qu'aux villes d'Edmonton et de Vancouver d'intervenir dans les deux demandes en vertu de la partie VII que MTS Allstream a déposées contre les villes de Toronto et de Calgary. Le Conseil rejette également la demande des villes de Toronto et de Calgary et qui vise l'établissement d'un autre processus pouvant inclure une audience avec comparution, afin de soumettre des mémoires concernant les demandes de MTS Allstream.
 

Historique

1.

Le 28 mai 2001, AT&T Canada Corp. (en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company), maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), a déposé une demande en vertu de la partie VII dans laquelle elle réclame du Conseil qu'il change les modalités et les conditions de l'accord d'accès municipal (AAM) en vigueur qu'elle a conclu avec la ville de Toronto (Toronto) afin de les rendre conformes aux principes établis dans la décision Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001 (la décision 2001-23). Le Conseil a reçu des interventions de l'Association canadienne de télévision par câble (maintenant l'Association canadienne de télécommunication par câble), TELUS Communications Inc. (TELUS), Bell Canada, GT Group Telecom Services Corp. (renommée ultérieurement LondonConnect Inc.) et Vidéotron Télécom ltée (collectivement, les fournisseurs de services de télécommunication).

2.

Le Conseil a suspendu l'examen de la demande de MTS Allstream et il a publié l'avis Modalités et conditions des ententes actuelles régissant l'accès aux propriétés municipales, Avis public CRTC 2001-99, 31 août 2001 (l'avis 2001-99). Dans cet avis, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner dans quelles circonstances, le cas échéant, il serait justifié d'intervenir pour modifier les modalités et conditions d'un contrat en vigueur pour l'accès aux servitudes municipales conclu entre une entreprise et une municipalité.

3.

Le 24 juin 2002, MTS Allstream a déposé une demande en vertu de la partie VII dans laquelle elle réclamait que le Conseil modifie les modalités et conditions de son AAM actuel avec la ville de Calgary (Calgary) en vue de les rendre conformes aux principes établis dans la décision 2001-23. Dans la décision Demande présentée par AT&T Canada Corp. en vertu de la partie VII concernant la ville de Calgary, Décision de télécom CRTC 2002-46, 9 août 2002, le Conseil a suspendu l'examen de cette demande jusqu'à ce qu'il ait tranché les questions soulevées dans l'avis 2001-99.

4.

Dans la décision Modalités et conditions des accords en vigueur régissant l'accès aux servitudes municipales, Décision de télécom CRTC 2003-82, 4 décembre 2003 (la décision 2003-82), qui découlait de l'instance amorcée par l'avis 2001-99, le Conseil a déclaré que l'article 43 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que l'examen de l'accès à une servitude municipale doit être fait au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières propres à chacun. Le Conseil a également fait remarquer que la loi a systématiquement tenu compte des cas où un accord écrit peut ne pas représenter de façon valide l'acceptation des conditions par une partie ou les deux. Il s'agit notamment de cas d'erreur, de contrainte et d'inégalité dans le pouvoir de négociation. Le Conseil a déclaré qu'il était donc disposé à examiner les demandes d'entreprises canadiennes, concernant les AAM signés, qui désirent établir que l'agrément d'une municipalité n'a pas été obtenu suivant des conditions qui leur sont acceptables. Le Conseil a fait remarquer qu'il appartiendrait à l'entreprise canadienne d'établir que l'AAM signé ne représente pas une preuve qu'elle a obtenu, suivant des conditions acceptables, l'agrément de la municipalité.

5.

Dans la décision 2003-82, le Conseil a établi que les fournisseurs de services de télécommunication n'avaient pas le droit d'intervenir dans la demande de MTS Allstream contre Toronto. Le Conseil estimait que leurs interventions n'ajouteraient rien de significatif à l'instance et que ne pas permettre leur participation était conforme aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et le devoir d'agir équitablement de la common law.

6.

Dans la décision 2003-82, le Conseil a établi un processus pour l'examen des demandes présentées par MTS Allstream en vertu de la partie VII contre les villes de Toronto et de Calgary (les demandes de MTS Allstream) et qui avaient été suspendues jusqu'à l'examen des questions soulevées dans l'avis 2001-99.

7.

Dans une lettre du 30 décembre 2003, le Conseil, à la demande de MTS Allstream, a suspendu le processus établi dans la décision 2003-82 jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale se prononce au sujet de la requête de la Fédération canadienne des municipalités (la FCM) en autorisation d'en appeler de la décision 2003-82.

8.

Le 5 mars 2004, la Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de la FCM et le 19 avril 2004, la Cour d'appel fédérale a refusé la requête de la FCM, de la ville d'Edmonton, de la ville de Vancouver (collectivement, la FCM et autres), de Calgary et de Toronto visant à faire réexaminer les demandes en autorisation d'appel de la FCM.

9.

Dans une lettre du 20 avril 2004, la FCM et autres ont demandé au Conseil la permission d'intervenir dans les demandes de MTS Allstream uniquement dans le but de présenter des arguments juridiques dans chacun des deux cas.

10.

Dans des lettres datées du 20 avril et du 21 avril 2004 respectivement, Toronto et Calgary ont demandé au Conseil d'établir à l'égard des mémoires la procédure suivante voulant que :
 
  • L'instance soit une audience avec comparution dans le cadre de laquelle la preuve et les arguments juridiques pourront être présentés;
 
  • Les parties soient autorisées à demander la divulgation/recherche de documents se rapportant aux questions devant être tranchées dans le cadre de l'instance;
 
  • Les parties soient informées suffisamment à l'avance des témoins proposés et aient le droit de procéder à des interrogatoires afin de pouvoir choisir ceux qui témoigneront devant le Conseil;
 
  • Le Conseil entende les témoignages oraux concernant l'instance afin de permettre aux parties d'interroger et de contre-interroger les témoins;
 
  • Il soit interdit aux parties de se fonder sur les mémoires écrits à moins qu'ils ne reposent sur une preuve factuelle produite convenablement, conformément aux règles en matière de preuve.

11.

Le 26 avril 2004, le Conseil a invité les parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2001-99 à formuler des observations sur l'autre processus proposé. Le Conseil a reçu des observations le 3 mai 2004 de la ville de Fort Erie (Fort Erie), de même que le 26 mai 2004, de TELUS, de MTS Allstream et de la municipalité régionale de Halifax (Halifax). Toronto et Calgary ont déposé des observations en réplique le 14 juin 2004.
 

Statut d'intervenant

 

Position des parties

12.

La FCM et autres ont fait valoir qu'elles devraient être autorisées à intervenir dans les deux demandes de MTS Allstream parce que les conclusions juridiques du Conseil établiraient des précédents concernant le pouvoir du Conseil d'intervenir dans les AAM en vigueur qui affecteraient tout le secteur municipal. Toronto, Calgary, Halifax et Fort Erie ont appuyé la demande de la FCM et autres. Toronto a fait valoir que les demandes soulèvent de grandes questions de compétence d'une importance universelle dont le résultat pourrait nuire sérieusement aux intérêts de toutes les municipalités canadiennes. Calgary a fait valoir que la Cour d'appel fédérale n'avait ni statué que le Conseil était généralement habilité à annuler les AAM en vigueur ni prévenu l'éventualité que des demandes en vertu de la partie VII puissent être présentées à l'égard des AAM à la grandeur du pays. Calgary a ajouté que de ce fait, la perspective nationale à l'égard des demandes de MTS Allstream demeurait ouverte. Halifax a déclaré que compte tenu de l'impact général possible des questions soulevées par les demandes de MTS Allstream, elle espérait que le Conseil accepterait la participation des parties intéressées.

13.

MTS Allstream a répondu que la FCM et autres n'ont pas un intérêt direct suffisant pour intervenir. MTS Allstream a également indiqué qu'en rejetant l'autorisation d'en appeler de la décision 2003-82, la Cour d'appel fédérale n'était pas persuadée que l'inhabilité de la FCM de participer aux instances en vertu de la partie VII soulevait un problème suffisant pour accueillir l'appel.

14.

MTS Allstream et TELUS ont toutes deux fait valoir que l'intervention de la FCM et autres n'ajouterait rien de significatif aux instances. TELUS a fait remarquer que dans la décision 2003-82, le Conseil estimait que ne pas permettre aux intervenants de participer était conforme aux exigences des Règles ainsi qu'au devoir d'agir équitablement de la common law. TELUS a fait valoir que les parties ont eu l'occasion de présenter des arguments juridiques exhaustifs dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2003-82. TELUS a également fait valoir que les demandes de MTS Allstream se rapportaient à des litiges concernant des faits opposant deux parties et que d'autres parties n'étaient pas en mesure de commenter les faits ou les circonstances de ces litiges.

15.

Calgary a appuyé la participation de la FCM et autres, c'est-à-dire de présenter des arguments juridiques dans les instances en vertu de la partie VII de MTS Allstream. Elle a fait valoir que le fait d'avoir une perspective nationale à l'égard des questions juridiques aiderait le Conseil à trancher les questions pouvant avoir une incidence jurisprudentielle majeure sur les municipalités.

16.

Toronto a appuyé l'intervention de la FCM et autres, faisant valoir que cette participation devrait se limiter à l'argumentation juridique. Toronto a fait valoir que le Conseil avait changé l'objet des demandes de MTS Allstream. En effet, il ne s'agissait plus pour le Conseil de modifier les modalités des AAM en vigueur mais de savoir si une entreprise canadienne avait obtenu, suivant des modalités acceptables, l'agrément de la municipalité pour construire des lignes de transmission existantes. Toronto a soutenu que la situation soulevait une question publique nouvelle et importante qui concernait directement la FCM et autres.

17.

Toronto a également indiqué que la FCM et autres ont rempli les critères relatifs au statut d'intervenant établis dans la Règle 18 des Règles de la Cour suprême du Canada, faisant valoir que la FCM et autres (a) avaient un intérêt jurisprudentiel suffisant, et (b) pouvaient fournir des mémoires utiles et différents tenant compte de la perspective des municipalités canadiennes sur l'approche et les implications juridiques des demandes. Toronto a ajouté qu'en déclarant que rejeter l'autorisation d'en appeler de la décision 2003-82 pourrait obliger les parties à se soumettre à une audience devant le Conseil, la Cour d'appel fédérale semblait avoir présumé que la FCM aurait le droit de comparaître dans le cadre des demandes de MTS Allstream.
 

Analyse et conclusion du Conseil

18.

Dans la décision 2003-82, le Conseil a conclu que les fournisseurs de services de télécommunication n'avaient pas le droit d'intervenir dans le litige opposant MTS Allstream à Toronto. Le Conseil a conclu que les interventions ne soulèveraient aucun point important à l'instance et que ne pas permettre aux fournisseurs de services de télécommunication de participer était conforme aux exigences des Règleset au devoir d'agir équitablement de la common law. Le Conseil a également fait remarquer que, dans l'instance qui a mené à la décision 2003-82, Toronto s'est opposée aux interventions parce que le litige qui l'opposait à MTS Allstream était bilatéral.

19.

Le Conseil fait remarquer que, selon Toronto, la FCM et autres ont rempli les critères que la Cour suprême du Canada a établis pour se voir accorder le statut d'intervenant. Le Conseil fait remarquer que les Règles de la Cour suprême du Canada ne s'appliquent pas aux instances du Conseil et que ni la Loi ni les Règles ne l'obligent à permettre des interventions dans le cas de litiges qui opposent deux parties en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi.

20.

Le Conseil estime que les demandes de MTS Allstream ne soulèvent pas de questions fondamentales de compétence. Le Conseil, d'ailleurs, a réglé ces questions dans la décision 2003-82 lorsqu'il a affirmé que toutes les modalités et conditions qui seraient reflétées en permanence dans la structure des lignes de transmission des entreprises de télécommunication ou qui influeraient directement sur la qualité opérationnelle des lignes de transmission sont de compétence fédérale exclusive. Le Conseil estime que les effets sur la propriété et les droits civils dans une province sont accessoires. De l'avis du Conseil, aux fins d'une ligne de transmission, on ne peut séparer l'utilisation de la propriété, comme une route municipale, de la compétence constitutionnelle fédérale exclusive à l'égard des entreprises de télécommunication. Le Conseil a poursuivi en traitant de sa propre compétence statutaire dans le cas des AAM en vigueur, et il a conclu qu'en vertu de l'article 43 de la Loi, l'examen de l'accès à une servitude municipale doit être fait au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas.

21.

Le Conseil fait remarquer que, dans certaines circonstances, une obligation en common law d'agir équitablement peut s'imposer et nécessiter la participation d'intervenants. Toutefois, pour déclencher une obligation d'agir équitablement, la partie qui désire obtenir un statut d'intervenant doit être directement et inévitablement touchée par la décision qui sera rendue. Le Conseil juge que l'intérêt de la FCM et autres n'est pas suffisamment grand pour qu'un statut d'intervenant leur soit accordé. Comme les demandes de MTS Allstream concernent des litiges bilatéraux qui porteront sur les circonstances particulières de chaque cas, le Conseil estime que les droits et les intérêts de la FCM et autres et d'autres municipalités ne seront touchés qu'indirectement.

22.

Le Conseil fait remarquer que la FCM et autres ont participé activement à l'instance qui a mené à la décision 2003-82. Dans cette instance, le Conseil a soigneusement examiné les mémoires que la FCM et autres ont déposés, au nom de leurs membres, au sujet de la compétence et du pouvoir d'intervention du Conseil dans des AAM en vigueur conclus par une municipalité. Le Conseil fait remarquer que les demandes de MTS Allstream portent sur des litiges bilatéraux. Étant donné que le Conseil examinera chacune des demandes de MTS Allstream selon sa valeur intrinsèque, le Conseil juge que, conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2003-82, il n'est pas nécessaire qu'il tienne compte de la perspective nationale de la FCM pour rendre une décision.

23.

En ce qui a trait à la proposition de Toronto selon laquelle, en refusant l'autorisation d'interjeter appel de la décision 2003-82, la Cour d'appel fédérale semblait avoir présumé que la FCM et autres auraient le droit de comparaître dans les instances du Conseil, le Conseil estime que dans ses observations, la Cour d'appel fédérale ne présumait pas que la FCM et autres auraient le droit d'intervenir dans le cadre des demandes présentées par MTS Allstream. La question du statut d'intervenant n'a pas été soumise à la Cour.

24.

Le Conseil rejette également les affirmations de Toronto selon lesquelles il aurait modifié la nature et l'objet des demandes de MTS Allstream lorsqu'il a examiné les questions devant être débattues dans l'avis 2001-99. Dans l'avis 2001-99, qui a mené à la décision 2003-82, le Conseil sollicitait des observations sur les circonstances, le cas échéant, qui justifieraient, dans le cadre réglementaire actuel, son intervention dans les AAM en vigueur. Dans la décision 2003-82, le Conseil a conclu que la loi a toujours tenu compte des cas où un accord écrit peut ne pas représenter de façon valide l'acceptation des modalités par une partie ou les deux. Le Conseil se disait disposé à examiner, au cas par cas, les demandes d'entreprises canadiennes désirant établir que la municipalité ne leur avait pas donné son agrément pour un AAM en vigueur suivant des modalités qui leur étaient acceptables. Par conséquent, le Conseil juge qu'il n'a pas modifié la nature ou l'objet des demandes de MTS Allstream.

25.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande présentée par la FCM et autres en vue d'obtenir le droit d'intervenir dans les demandes présentées par MTS Allstream.
 

Autre processus de présentation des mémoires

 

Position des parties

26.

Toronto a soutenu que le processus administratif de réglementation auquel le Conseil recourt normalement ne permettait pas de traiter adéquatement les demandes présentées par MTS Allstream. Toronto a fait valoir que, dans la décision 2003-82, le Conseil avait rejeté la demande de tenue d'une audience avec comparution parce qu'aucun autre fait en litige ou qu'aucune question de crédibilité n'étaient en cause. Toronto a ajouté que les demandes de MTS Allstream porteraient sur le point de vue des parties concernant les circonstances qui ont mené à la signature d'AAM ainsi que sur la véracité de la preuve. Toronto a fait valoir que, puisque les questions de crédibilité sont habituellement soumises au processus de dépôt de la preuve des tribunaux civils, le Conseil et les parties doivent avoir la possibilité de contester, soupeser et évaluer la véracité et l'exactitude de la preuve qui est présentée au Conseil. Fort Erie et Halifax ont appuyé la proposition de Toronto.

27.

MTS Allstream a fait valoir que permettre la tenue d'un processus semblable à celui d'une cour de justice serait contraire à l'objectif fondamental des tribunaux administratifs, c'est-à-dire offrir un processus plus rapide. MTS Allstream a soutenu que les procédures proposées pourraient donner lieu à des abus et empêcher le règlement rapide et efficace des demandes. MTS Allstream a ajouté que grâce aux outils et aux mécanismes procéduraux à sa disposition, le Conseil peut trancher des questions par voie administrative.

28.

TELUS a fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une audience avec comparution, étant donné que dans le cadre d'instances administratives, le Conseil a déjà traité d'autres questions complexes comportant des faits et des circonstances contradictoires.

29.

Calgary a répliqué que le fait qu'un contrat écrit puisse ne pas représenter de façon valide l'acceptation des modalités par une partie ou les deux est un concept de droit civil qui s'applique à tous les contrats et non pas seulement aux contrats de télécommunication. Calgary a ajouté que pour pouvoir se prononcer sur les demandes de MTS Allstream, il faut appliquer les mêmes principes de droit que ceux qui sont appliqués dans le cadre d'une action au civil visant l'annulation d'un contrat commercial. Calgary a fait valoir que le Conseil ne possède ni les compétences spécialisées ni l'expertise pour traiter cette question et elle a ajouté qu'une instance administrative ne permettrait pas au Conseil d'établir avec précision l'état d'esprit de chacune des parties au moment de la conclusion de l'accord. Calgary a fait valoir que s'il ne lui était pas permis d'interroger les parties en se basant sur les dossiers ainsi que dans le cadre de contre-interrogatoires, le processus se résumerait à la présentation d'énoncés généraux.

30.

Toronto a répliqué que l'opportunité de résoudre un litige est un facteur secondaire qui ne peut avoir préséance sur les règles de justice naturelle. Toronto a fait valoir que l'enquête proposée est exceptionnelle et qu'elle ne s'inscrit pas dans le mandat ou dans les champs de compétence ou d'expertise habituels du Conseil. Toronto a ajouté que la révision d'un accord en vigueur, ce que le Conseil n'a d'ailleurs jamais fait, qui confirmerait ou invaliderait les droits contractuels dévolus à Toronto, aurait de graves conséquences financières pour Toronto. Toronto a soutenu que, dans l'intérêt de la justice naturelle, il incombe au Conseil de s'assurer que toutes les mesures appropriées sont prises pour protéger les droits des parties à une audience exhaustive et équitable. Toronto a également soutenu qu'à cette fin, elle doit pouvoir défendre sa cause directement devant le Conseil et vérifier la crédibilité des témoins et de la preuve présentés par MTS Allstream.

31.

Toronto a également fait état de décisions dans lesquelles, selon elle, la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada ont confirmé à plusieurs reprises que dans l'intérêt de la justice naturelle, il peut être justifié dans le cadre d'un processus administratif de tenir un processus avec comparution, comme les contre-interrogatoires. Toronto a ajouté que ce serait probablement le cas lorsque la preuve est conflictuelle et contradictoire.
 

Analyse et conclusion du Conseil

32.

Dans la décision 2003-82, le Conseil a rejeté la demande présentée par Halifax et Toronto qui réclamaient la tenue d'une audience avec comparution et il a conclu que dans le cas de cette instance, il n'y avait aucun fait litigieux ou problème de crédibilité.

33.

Le Conseil fait remarquer que les Règles fournissent au Conseil les outils et les mécanismes procéduraux qui permettent aux parties de vérifier les mémoires présentés ainsi que d'examiner la véracité et la crédibilité de la preuve sans devoir recourir à un processus se rapprochant davantage des procès au civil, comme celui que Toronto et Calgary proposent. À ce sujet, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà traité par écrit d'autres questions complexes, dont des litiges concernant des faits et des circonstances contradictoires, en se servant des outils et des mécanismes procéduraux à sa disposition, et qu'il a été en mesure d'évaluer la valeur de la preuve et de prendre des décisions éclairées. Le Conseil fait également remarquer qu'en ce qui a trait aux circonstances des demandes de MTS Allstream, rien dans le dossier de l'instance ne prouve actuellement qu'il existe des faits litigieux ou encore un problème de crédibilité.

34.

Le Conseil estime qu'étant donné la nature des demandes de MTS Allstream, le Conseil et les parties seront en mesure d'examiner les faits et les circonstances propres à ces deux cas dans le cadre d'un processus administratif. Le Conseil estime également que le processus proposé par Toronto et Calgary, qui inclut l'audience avec comparution, retarderait inutilement le règlement des demandes de MTS Allstream.

35.

Le Conseil conclut donc que le processus proposé par Toronto et Calgary n'est pas nécessaire au traitement des demandes présentées par MTS Allstream, et il rejette leur demande.

36.

Par conséquent, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, MTS Allstream peut déposer des mémoires, y compris une preuve de fait supplémentaire concernant la façon d'appliquer la décision 2003-82 dans le contexte du litige qui l'oppose à Toronto. Pour sa part, Toronto peut déposer sa réponse à ce sujet, y compris une preuve de fait supplémentaire, dans les 30 jours suivant le dépôt des observations de MTS Allstream. MTS Allstream peut déposer des observations en réplique, au plus tard dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la réponse de Toronto. Dans le cas de la demande de MTS Allstream contre Calgary, MTS Allstream peut, dans les 30 jours de la date de la présente décision, modifier sa demande afin de présenter des mémoires, y compris une preuve de fait supplémentaire, sur la manière d'appliquer la décision 2003-82 dans le contexte de cette demande. Calgary peut déposer sa réponse à la demande de MTS Allstream, y compris la preuve de fait, au plus tard dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande modifiée de MTS Allstream. MTS Allstream peut déposer des observations en réplique, au plus tard dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la réponse de Calgary. Chaque partie doit soumettre à l'autre des copies des mémoires dans les délais spécifiés. Le Conseil rappelle aux parties que lorsqu'un mémoire doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-06

Date de modification :