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Décision de télécom CRTC 2004-53
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Ottawa, le 30 juillet 2004 |
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Télébec - Tarifs provisoires pour la période de plafonnement
des prix de 2004
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Référence : 8678-C12-200404749 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rend provisoires,à compter du 1er août 2004, les
tarifs de la Société en commandite Télébec qui s'appliquent à tous les
services plafonnés. |
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Historique
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1. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet
2002 (la décision 2002-43), le
Conseil a ordonné à la Société en commandite Télébec (Télébec) de
déposer, au plus tard le 31 mai de chaque année, pour le reste
de la période de plafonnement des prix, des mises à jour à la limite
d'ensemble de services (LES) et à l'indice des ensembles de services
(IES), avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour
chaque ensemble/sous-ensemble de services plafonnés, selon le cas. |
2. |
Le Conseil a également ordonné à Télébec
de déposer un projet de plan d'amélioration du service (PAS) et, aux
fins du financement, d'identifier les dépenses en capital et les coûts
de la Phase II par année au cours de la période de déploiement du
PAS, séparés entre les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et les
zones autres que les ZDCE. Dans la décision 2002-43,
le Conseil a estimé que Télébec pourrait recouvrer ses coûts liés
au PAS dans les zones autres que les ZDCE à même le compte de report
établi dans cette décision. Toutefois, le Conseil a déterminé que
les besoins en revenus initiaux résiduels, ou la subvention de transition,
devaient être épuisés avant que les fonds puissent être inclus dans
le compte de report. |
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Demande de Télébec relative au PAS
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3. |
Le 31 mars 2003, Télébec a déposé son projet
de PAS conformément à la décision 2002-43.
Télébec a fourni les détails des dépenses en capital qu'elle proposait
ainsi que les coûts estimatifs de la Phase II qu'elle engagerait pour
mettre en oeuvre son PAS dans les ZDCE et dans les zones autres
que les ZDCE. |
4. |
Dans le PAS qu'elle propose, Télébec a fait
valoir que, même si dans la décision 2002-43
le Conseil avait estimé qu'elle pourrait recouvrer ses coûts liés
au PAS dans les zones autres que les ZDCE à même le compte de report
établi dans cette décision, les fonds dans son compte de report seraient
en fait insuffisants pour financer son PAS dans les zones autres que
les ZDCE. |
5. |
Télébec a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre
choix que de majorer les tarifs pour recouvrer ces coûts, si le Conseil,
dans l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la concurrence
dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux
dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public
CRTC 2001-69, 14 juin
2001 (l'avis 2001-69),
déterminait que certaines de ses circonscriptions devaient être classées
comme zones autres que les ZDCE. |
6. |
Le Conseil a reçu des observations de la
part de l'Union des consommateurs, datées du 9 avril 2003, au sujet de
la demande relative au PAS proposé. Toutefois, ces observations
ne traitaient pas de la compensation financière pour le PAS de Télébec. |
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Dépôt des prix plafonds de Télébec pour 2004
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7. |
Le 18 juin 2004, Télébec a déposé ses prix
plafonds annuels, y compris les mises à jour à la LES et à l'IES, avec
calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque
ensemble/sous-ensemble de services plafonnés. |
8. |
Télébec n'a pas proposé de majoration
tarifaire dans le cadre de son dépôt des prix plafonds pour 2004. |
9. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement au dépôt annuel des prix plafonds de Télébec. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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10. |
Le Conseil fait remarquer que Télébec a
commencé à mettre en oeuvre son PAS en 2003, en ayant 2006 comme année
prévue de parachèvement. |
11. |
Le Conseil reconnaît que, d'après l'information
que Télébec a déposée et selon les conclusions qu'il aura tirées dans
l'avis 2001-69, il
se peut que Télébec n'ait pas suffisamment de fonds dans son compte
de report pour pouvoir être compensée pleinement pour son PAS dans
les zones autres que les ZDCE. |
12. |
Le Conseil fait remarquer que Télébec ne
dispose pas actuellement de fonds dans son compte de report parce
qu'elle utilise des fonds qui s'y accumuleraient autrement et qui
serviraient à réduire ses besoins en revenus initiaux résiduels. |
13. |
Le Conseil fait remarquer qu'il ne s'est
pas encore prononcé au sujet du projet de PAS de Télébec et des besoins
financiers connexes. Le Conseil fait en outre remarquer qu'il est
possible dans sa décision que la compagnie soit autorisée à déposer une
proposition tarifaire afin de recouvrer les coûts liés à son PAS dans
les zones autres que les ZDCE. |
14. |
Pour que Télébec puisse obtenir l'effet
annualisé de toute augmentation tarifaire nécessaire pour recouvrer
pleinement les coûts liés à son PAS dans les zones autres que les ZDCE,
le Conseil estime que les tarifs de Télébec qui s'appliquent à tous les
services plafonnés devraient être rendus provisoires à compter du 1er
août 2004, soit le début de la troisième année de plafonnement des prix,
étant donné qu'il rendra sa décision concernant le projet de PAS de
Télébec après cette date. |
15. |
Par conséquent, le Conseil rend
provisoires, à compter du 1er août 2004, les tarifs de
Télébec qui s'appliquent à tous les services plafonnés, jusqu'à ce qu'il
se prononce sur les propositions tarifaires qu'il peut ordonner à
Télébec de déposer conformément à la décision qu'il rendra concernant le
projet de PAS de la compagnie, ou le cas non échéant, jusqu'à ce qu'il
rende une décision dans le cadre de l'instance relative au PAS de
Télébec. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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