ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-53

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Décision de télécom CRTC 2004-53

  Ottawa, le 30 juillet 2004
 

Télébec - Tarifs provisoires pour la période de plafonnement des prix de 2004

  Référence : 8678-C12-200404749
  Dans la présente décision, le Conseil rend provisoires,à compter du 1er août 2004, les tarifs de la Société en commandite Télébec qui s'appliquent à tous les services plafonnés.
 

Historique

1.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a ordonné à la Société en commandite Télébec (Télébec) de déposer, au plus tard le 31 mai de chaque année, pour le reste de la période de plafonnement des prix, des mises à jour à la limite d'ensemble de services (LES) et à l'indice des ensembles de services (IES), avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque ensemble/sous-ensemble de services plafonnés, selon le cas.

2.

Le Conseil a également ordonné à Télébec de déposer un projet de plan d'amélioration du service (PAS) et, aux fins du financement, d'identifier les dépenses en capital et les coûts de la Phase II par année au cours de la période de déploiement du PAS, séparés entre les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et les zones autres que les ZDCE. Dans la décision 2002-43, le Conseil a estimé que Télébec pourrait recouvrer ses coûts liés au PAS dans les zones autres que les ZDCE à même le compte de report établi dans cette décision. Toutefois, le Conseil a déterminé que les besoins en revenus initiaux résiduels, ou la subvention de transition, devaient être épuisés avant que les fonds puissent être inclus dans le compte de report.
 

Demande de Télébec relative au PAS

3.

Le 31 mars 2003, Télébec a déposé son projet de PAS conformément à la décision 2002-43. Télébec a fourni les détails des dépenses en capital qu'elle proposait ainsi que les coûts estimatifs de la Phase II qu'elle engagerait pour mettre en oeuvre son PAS dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE.

4.

Dans le PAS qu'elle propose, Télébec a fait valoir que, même si dans la décision 2002-43 le Conseil avait estimé qu'elle pourrait recouvrer ses coûts liés au PAS dans les zones autres que les ZDCE à même le compte de report établi dans cette décision, les fonds dans son compte de report seraient en fait insuffisants pour financer son PAS dans les zones autres que les ZDCE.

5.

Télébec a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre choix que de majorer les tarifs pour recouvrer ces coûts, si le Conseil, dans l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'avis 2001-69), déterminait que certaines de ses circonscriptions devaient être classées comme zones autres que les ZDCE.

6.

Le Conseil a reçu des observations de la part de l'Union des consommateurs, datées du 9 avril 2003, au sujet de la demande relative au PAS proposé. Toutefois, ces observations ne traitaient pas de la compensation financière pour le PAS de Télébec.
 

Dépôt des prix plafonds de Télébec pour 2004

7.

Le 18 juin 2004, Télébec a déposé ses prix plafonds annuels, y compris les mises à jour à la LES et à l'IES, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque ensemble/sous-ensemble de services plafonnés.

8.

Télébec n'a pas proposé de majoration tarifaire dans le cadre de son dépôt des prix plafonds pour 2004.

9.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement au dépôt annuel des prix plafonds de Télébec.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a commencé à mettre en oeuvre son PAS en 2003, en ayant 2006 comme année prévue de parachèvement.

11.

Le Conseil reconnaît que, d'après l'information que Télébec a déposée et selon les conclusions qu'il aura tirées dans l'avis 2001-69, il se peut que Télébec n'ait pas suffisamment de fonds dans son compte de report pour pouvoir être compensée pleinement pour son PAS dans les zones autres que les ZDCE.

12.

Le Conseil fait remarquer que Télébec ne dispose pas actuellement de fonds dans son compte de report parce qu'elle utilise des fonds qui s'y accumuleraient autrement et qui serviraient à réduire ses besoins en revenus initiaux résiduels.

13.

Le Conseil fait remarquer qu'il ne s'est pas encore prononcé au sujet du projet de PAS de Télébec et des besoins financiers connexes. Le Conseil fait en outre remarquer qu'il est possible dans sa décision que la compagnie soit autorisée à déposer une proposition tarifaire afin de recouvrer les coûts liés à son PAS dans les zones autres que les ZDCE.

14.

Pour que Télébec puisse obtenir l'effet annualisé de toute augmentation tarifaire nécessaire pour recouvrer pleinement les coûts liés à son PAS dans les zones autres que les ZDCE, le Conseil estime que les tarifs de Télébec qui s'appliquent à tous les services plafonnés devraient être rendus provisoires à compter du 1er août 2004, soit le début de la troisième année de plafonnement des prix, étant donné qu'il rendra sa décision concernant le projet de PAS de Télébec après cette date.

15.

Par conséquent, le Conseil rend provisoires, à compter du 1er août 2004, les tarifs de Télébec qui s'appliquent à tous les services plafonnés, jusqu'à ce qu'il se prononce sur les propositions tarifaires qu'il peut ordonner à Télébec de déposer conformément à la décision qu'il rendra concernant le projet de PAS de la compagnie, ou le cas non échéant, jusqu'à ce qu'il rende une décision dans le cadre de l'instance relative au PAS de Télébec.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-30

Date de modification :