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Décision de télécom CRTC 2004-33
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Ottawa, le 21 mai 2004 |
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Demande de TELUS Communications (Québec) Inc. visant l'utilisation
du compte de report pour mitiger les impacts négatifs d'une hausse
tarifaire rétroactive des services optionnels de résidence pour les
abonnés dans les zones de desserte à coût élevé
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Référence :
8678-T69-200318057 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc.
en vue d'utiliser le compte de report pour compenser l'entreprise
d'avoir encouru une perte de revenus associée à une augmentation
tarifaire dont la compagnie a choisi de ne pas se prévaloir de façon
rétroactive. |
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Historique
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1. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de
télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision
2002-43), le Conseil
a demandé aux compagnies de déposer leurs prix plafonds annuels pour
2002 au plus tard le 1er octobre 2002. Le Conseil a rendu
provisoires les tarifs à compter du 1er août 2002. |
2. |
Dans l'avis de modification tarifaire 333,
déposé auprès du Conseil le 1er octobre 2002, TELUS Québec a
demandé l'approbation de modifications à son Tarif général dans le cadre
de son premier dépôt à l'égard des prix plafonds, suite à la décision
2002-43. Pour le sous-ensemble des services optionnels de résidence, TELUS Québec a demandé à ce que les augmentations tarifaires de 1 $ par
mois qu'elle a proposées entrent en vigueur le 1er août 2002
pour les Outils téléphoniques et le 1er février 2003 pour les
Forfaits résidentiels. |
3. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de
TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom
CRTC 2003-57, 22 août 2003 (la décision
2003-57), le Conseil a approuvé
les augmentations tarifaires déposées par TELUS Québec dans l'avis de
modification tarifaire 333. Le Conseil a indiqué que ces augmentations
tarifaires pourraient entrer en vigueur à une date devant être fixée par
TELUS Québec mais ne devant pas être antérieure au 1er août
2002 pour les Outils téléphoniques et au 1er février 2003
pour les Forfaits résidentiels. |
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La demande
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4. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 25 novembre
2003, dans laquelle elle a demandé à être compensée pour la perte de
revenus correspondant à une augmentation tarifaire des services
optionnels de résidence pour les abonnés dans les zones de desserte à
coût élevé dont la compagnie a choisi de ne pas se prévaloir de façon
rétroactive. TELUS Québec a fait remarquer que l'augmentation tarifaire
que l'entreprise n'a pas facturée visait les Outils téléphoniques pour
la période du 1er août 2002 au 22 août 2003, ainsi que les
Forfaits résidentiels pour la période du 1er février 2003 au
22 août 2003. TELUS Québec a proposé d'être compensée pour cette
perte de revenus par une ponction d'un montant équivalent provenant du
compte de report. |
5. |
TELUS Québec a indiqué que dans la décision
2002-43, le Conseil a rendu provisoires les taux tarifés des compagnies
à compter du 1er août 2002 et qu'il s'attendait à ce que les
taux approuvés pour permettre de respecter l'engagement de 2002 à
l'égard des prix plafonds entrent en vigueur rétroactivement à cette
date. |
6. |
Toutefois, dans une lettre adressée au
Conseil en date du 28 juillet 2003, TELUS Québec a dit craindre les
effets négatifs qu'aurait sur ses clients une hausse tarifaire
rétroactive. L'entreprise a donc demandé au Conseil d'utiliser le compte
de report pour mitiger les effets négatifs tout en préservant la base de
revenus. |
7. |
TELUS Québec a fait valoir que suite à la
décision 2003-57, l'entreprise a décidé de ne pas mettre en oeuvre des
augmentations tarifaires rétroactives couvrant plusieurs mois. TELUS Québec
a indiqué que cette décision a été prise afin de ne pas pénaliser les
consommateurs et d'éviter un mouvement collectif négatif. |
8. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil fait remarquer que dans la
décision 2003-57, il a approuvé de façon définitive les augmentations
tarifaires à compter d'une date devant être fixée par TELUS Québec.
Cette date ne devait pas être antérieure au 1er août 2002
pour les Outils téléphoniques et au 1er février 2003 pour les
Forfaits résidentiels. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a
choisi de ne pas mettre en oeuvre ces augmentations tarifaires sur une
base rétroactive, même si la décision 2003-57 le lui permettait. Dans
les circonstances, le Conseil est d'avis que le compte de report ne
devrait pas servir à compenser la compagnie pour les pertes de revenus
associées au fait que TELUS Québec a mis en vigueur les tarifs approuvés
à compter du 23 août 2003 plutôt qu'à compter du 1er août
2002 pour les Outils téléphoniques et du 1er février 2003
pour les Forfaits résidentiels. |
10. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de TELUS Québec. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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