ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-33

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Décision de télécom CRTC 2004-33

  Ottawa, le 21 mai 2004
 

Demande de TELUS Communications (Québec) Inc. visant l'utilisation du compte de report pour mitiger les impacts négatifs d'une hausse tarifaire rétroactive des services optionnels de résidence pour les abonnés dans les zones de desserte à coût élevé

  Référence : 8678-T69-200318057
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. en vue d'utiliser le compte de report pour compenser l'entreprise d'avoir encouru une perte de revenus associée à une augmentation tarifaire dont la compagnie a choisi de ne pas se prévaloir de façon rétroactive.
 

Historique

1.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a demandé aux compagnies de déposer leurs prix plafonds annuels pour 2002 au plus tard le 1er octobre 2002. Le Conseil a rendu provisoires les tarifs à compter du 1er août 2002.

2.

Dans l'avis de modification tarifaire 333, déposé auprès du Conseil le 1er octobre 2002, TELUS Québec a demandé l'approbation de modifications à son Tarif général dans le cadre de son premier dépôt à l'égard des prix plafonds, suite à la décision 2002-43. Pour le sous-ensemble des services optionnels de résidence, TELUS Québec a demandé à ce que les augmentations tarifaires de 1 $ par mois qu'elle a proposées entrent en vigueur le 1er août 2002 pour les Outils téléphoniques et le 1er février 2003 pour les Forfaits résidentiels.

3.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003 (la décision 2003-57), le Conseil a approuvé les augmentations tarifaires déposées par TELUS Québec dans l'avis de modification tarifaire 333. Le Conseil a indiqué que ces augmentations tarifaires pourraient entrer en vigueur à une date devant être fixée par TELUS Québec mais ne devant pas être antérieure au 1er août 2002 pour les Outils téléphoniques et au 1er février 2003 pour les Forfaits résidentiels.
 

La demande

4.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du 25 novembre 2003, dans laquelle elle a demandé à être compensée pour la perte de revenus correspondant à une augmentation tarifaire des services optionnels de résidence pour les abonnés dans les zones de desserte à coût élevé dont la compagnie a choisi de ne pas se prévaloir de façon rétroactive. TELUS Québec a fait remarquer que l'augmentation tarifaire que l'entreprise n'a pas facturée visait les Outils téléphoniques pour la période du 1er août 2002 au 22 août 2003, ainsi que les Forfaits résidentiels pour la période du 1er février 2003 au 22 août 2003. TELUS Québec a proposé d'être compensée pour cette perte de revenus par une ponction d'un montant équivalent provenant du compte de report.

5.

TELUS Québec a indiqué que dans la décision 2002-43, le Conseil a rendu provisoires les taux tarifés des compagnies à compter du 1er août 2002 et qu'il s'attendait à ce que les taux approuvés pour permettre de respecter l'engagement de 2002 à l'égard des prix plafonds entrent en vigueur rétroactivement à cette date.

6.

Toutefois, dans une lettre adressée au Conseil en date du 28 juillet 2003, TELUS Québec a dit craindre les effets négatifs qu'aurait sur ses clients une hausse tarifaire rétroactive. L'entreprise a donc demandé au Conseil d'utiliser le compte de report pour mitiger les effets négatifs tout en préservant la base de revenus.

7.

TELUS Québec a fait valoir que suite à la décision 2003-57, l'entreprise a décidé de ne pas mettre en oeuvre des augmentations tarifaires rétroactives couvrant plusieurs mois. TELUS Québec a indiqué que cette décision a été prise afin de ne pas pénaliser les consommateurs et d'éviter un mouvement collectif négatif.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Conclusion du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2003-57, il a approuvé de façon définitive les augmentations tarifaires à compter d'une date devant être fixée par TELUS Québec. Cette date ne devait pas être antérieure au 1er août 2002 pour les Outils téléphoniques et au 1er février 2003 pour les Forfaits résidentiels. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a choisi de ne pas mettre en oeuvre ces augmentations tarifaires sur une base rétroactive, même si la décision 2003-57 le lui permettait. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que le compte de report ne devrait pas servir à compenser la compagnie pour les pertes de revenus associées au fait que TELUS Québec a mis en vigueur les tarifs approuvés à compter du 23 août 2003 plutôt qu'à compter du 1er août 2002 pour les Outils téléphoniques et du 1er février 2003 pour les Forfaits résidentiels.

10.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TELUS Québec.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-21

Date de modification :