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Décision de télécom CRTC 2004-24
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Ottawa, le 2 avril 2004 |
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Cybersurf Corp. c. Shaw Cablesystems G.P. - Application de la
décision de télécom CRTC 2003-87
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Référence :
8622-C122-200400656 |
1. |
Le Conseil a reçu de Cybersurf Corp. (Cybersurf)
une demande présentée le 28 janvier 2004, en vertu de la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de
faire appliquer la décision Demande de Cybersurf concernant la revente
du service Internet grande vitesse de détail de Shaw, Décision de
télécom CRTC 2003-87, 23 décembre 2003 (la décision
2003-87). Cybersurf
a demandé au Conseil d'enjoindre à Shaw de lui fournir le service
Internet grande vitesse de détail (SI grande vitesse de détail),
conformément à la décision 2003-87, afin que Cybersurf puisse revendre
le service pour offrir le SI grande vitesse à ses clients. |
2. |
Le 23 février 2004, le Conseil a informé
les parties qu'il trancherait cette question rapidement dans le cadre du
processus accéléré établi dans la circulaire Procédure accélérée de
règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC
2004-2, 10 février 2004. |
3. |
Le 26 mars 2004, un comité d'audition formé
de trois conseillers a entendu la demande. Outre la partie avec
comparution de l'instance et la demande du 28 janvier 2004, le Conseil
a examiné la réponse de Shaw datée du 4 février 2004 de même que son
sommaire et ses réponses du 8 mars 2004 aux demandes de renseignements
du Conseil, et les observations en réplique de Cybersurf datées du
6 février 2004 ainsi que son sommaire et ses réponses du 8 mars 2004 aux
demandes de renseignements du Conseil. |
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Cadre de réglementation
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4. |
Dans la décision Réglementation en vertu
de la Loi sur les télécommunications de certains services de
télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion »,
Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998, le Conseil a défini le
service d'accès grande vitesse que fournissent les entreprises de
câblodistribution comme des services Internet offrant une vitesse de
transmission supérieure à 64 kbps. |
5. |
Dans l'ordonnance Modalités et tarifs
approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises
de câblodistribution, Ordonnance CRTC
2000-789, 21 août 2000, le
Conseil a établi que le service d'accès grande vitesse devrait être
disponible pour la fourniture du service Internet de détail aux
utilisateurs finals, de résidence ou d'affaires, sous réserve de
l'imposition, au gré de l'entreprise, d'une restriction tarifaire
relative à un volume raisonnable. Le Conseil a fait remarquer que le SI
grande vitesse de détail n'inclut pas le service téléphonique basé sur
le protocole Internet, la multi-diffusion, les réseaux privés virtuels
ou les réseaux locaux. |
6. |
Dans la décision Demande concernant
l'accès des fournisseurs de services Internet aux installations de
télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires,
Décision Télécom CRTC 99-11, 14 septembre 1999 (la décision 99-11), le
Conseil, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les
télécommunications (la Loi), a imposé aux entreprises de
câblodistribution titulaires, comme condition à la fourniture du SI
grande vitesse de détail, l'obligation d'offrir ce service aux fins de
revente. Aux termes de cette décision, les entreprises de
câblodistribution titulaires étaient également tenues d'offrir le SI
grande vitesse de détail aux fournisseurs de services Internet (FSI)
indépendants suivant un rabais de 25 % applicable au plus bas tarif
facturé à un abonné du câble pour le SI de détail dans la zone de
desserte visée pendant une période d'un mois. Le Conseil a conclu que la
condition applicable à la revente du SI grande vitesse de détail
entrerait en vigueur 90 jours suivant la date de cette décision et
qu'elle serait maintenue jusqu'à ce que l'accès Internet de tiers (AIT)
soit fourni aux termes d'un tarif approuvé. |
7. |
Dans la décision
2003-87, le Conseil, en
vertu de l'article 24 de la Loi, a imposé à Shaw, comme condition à la
fourniture du SI grande vitesse de détail, l'obligation d'offrir le
service aux fins de revente pour la fourniture du SI de détail jusqu'à
ce que Shaw fournisse l'AIT selon des tarifs approuvés, en respectant
les modalités suivantes : |
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- Shaw fournit le service aux fins de revente selon des
caractéristiques identiques à tous égards à celles de son service
régulier, entre autres en ce qui concerne le débit, mais sans s'y
limiter;
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- Shaw fournit le service de manière que les FSI puissent le
revendre sous leur marque;
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- Shaw donne aux FSI la possibilité de facturer directement leurs
clients finals et à cette fin, facture en gros les FSI pour tous les
frais. La facturation globale doit contenir suffisamment de
renseignements pour différencier les frais entre les utilisateurs
finals des FSI et permettre au FSI de facturer ses clients finals;
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- Shaw offre son SI grande vitesse de détail aux fins de revente
pour la fourniture du service Internet suivant un rabais de 25 %
applicable au plus bas tarif de détail, autre que 0,00 $, facturé à un
abonné du câble pour le SI de détail dans la zone de desserte visée
pendant une période d'un mois, compte tenu de tout rabais ou crédit.
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8. |
Dans la décision 2003-87, le Conseil était
en outre d'avis que si une entreprise de câblodistribution pouvait
techniquement offrir l'AIT aux termes des décisions du Conseil et des
tarifs approuvés par celui-ci, elle se devait de le fournir
immédiatement. |
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Question
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9. |
Il s'agit d'établir si Shaw offre désormais
le service AIT à Cybersurf dans toutes les zones de desserte où
Cybersurf en avait fait le demande, ce qui, le cas échéant, libérerait
Shaw de son obligation de fournir son SI grande vitesse de détail à
Cybersurf aux fins de revente. |
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Position des parties
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10. |
Selon Cybersurf, Shaw ne respecte pas la
condition de revente énoncée dans la décision 2003-87. Cybersurf a fait
valoir que Shaw a l'obligation de revendre son SI grande vitesse de
détail tant qu'elle ne sera pas réellement en mesure de lui fournir l'AIT.
De plus, Cybersurf a demandé au Conseil de préciser, dans la décision,
que le SI grande vitesse de détail a un débit égal ou supérieur à
64 kbps et qu'il peut être revendu aux clients des secteurs d'affaires
et de résidence. |
11. |
Cybersurf a fait valoir qu'elle a demandé
l'AIT à Shaw pour la première fois en 2002 et qu'elle avait sollicité
l'autorisation de revendre le SI grande vitesse de détail de Shaw à une
période où Shaw était incapable de fournir l'AIT. Cybersurf a soutenu
que personne ne savait vraiment quand Shaw serait effectivement capable
de fournir l'AIT, sans compter qu'elle avait subi des délais imprévus
d'environ huit mois lorsque Rogers Communications Inc. lui a fourni l'AIT
en Ontario. |
12. |
Cybersurf a soutenu que son service
Internet par accès commuté perdait des clients dans le territoire
d'exploitation de Shaw parce qu'ils mettaient leur équipement à niveau
en vue d'utiliser le SI grande vitesse de détail, service que Cybersurf
ne pouvait offrir. |
13. |
Selon Cybersurf, la compagnie devrait
pouvoir commencer à revendre le SI grande vitesse de détail rapidement
puisqu'elle dispose déjà des systèmes de fonctionnement nécessaires et
qu'elle revend déjà le SI grande vitesse de détail à des clients en
Ontario. |
14. |
Shaw a par ailleurs déclaré qu'elle avait
déjà mis en ouvre la norme DOCSIS 2.0 à Calgary et à Vancouver et
qu'elle ferait bientôt de même à Winnipeg. Dans les circonstances, Shaw
a déclaré que techniquement son réseau pouvait fournir l'AIT aux termes
de tarifs approuvés dans ces marchés. Shaw soutenait donc qu'elle
n'était pas tenue, aux termes de la décision 2003-87, de revendre son SI
grande vitesse de détail dans les zones où son réseau pouvait
techniquement fournir l'AIT et dans les zones où la compagnie était
effectivement en train de mettre en oeuvre le service AIT. |
15. |
Shaw a fait valoir qu'elle n'était pas
tenue de mettre en oeuvre la revente du SI grande vitesse de détail et l'AIT
simultanément, sans compter qu'une telle mesure lui occasionnerait des
dépenses appréciables. Shaw a en outre fait valoir qu'il lui faudrait
environ deux mois pour mettre en oeuvre la revente de son SI grande
vitesse de détail dans la première zone de desserte, et ensuite environ
deux semaines dans chacune des autres zones. Quant à la mise en oeuvre du
service AIT, elle prendrait environ quatre mois. |
16. |
De plus, Shaw a précisé que son SI grande
vitesse de détail ne devrait pas être revendu aux clients du secteur
d'affaires et qu'il ne devrait pas servir à fournir le service de
téléphonie vocale sur Internet. |
17. |
Les parties ne s'entendaient pas sur la
question de savoir si le SI grande vitesse de détail de Shaw devrait
être admissible à la revente aux clients du secteur d'affaires. Shaw
soutenait que le rabais de 25 % sur le plus bas tarif promotionnel de la
compagnie dans une zone de desserte devrait être appliqué au client. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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18. |
Le Conseil fait remarquer que conformément
à la décision 99-11, les entreprises de câblodistribution, dont Shaw,
sont tenues d'offrir leur SI grande vitesse de détail aux fins de
revente tant qu'elles ne fourniront pas l'AIT aux termes d'un tarif
approuvé. Dans la décision 2003-87, le Conseil, en vertu de l'article 24
de la Loi, a imposé à Shaw, comme condition à la fourniture du SI grande
vitesse de détail, l'obligation d'offrir le service aux fins de revente
jusqu'à ce que la compagnie fournisse l'AIT selon des tarifs approuvés. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que même si Shaw
a fait valoir que son réseau pouvait techniquement fournir l'AIT, la
compagnie convenait avec Cybersurf qu'il lui restait encore des étapes à
compléter avant d'être réellement en mesure de fournir l'AIT à Cybersurf.
Par conséquent, compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil estime
que Shaw n'a pas fourni l'AIT aux termes de tarifs approuvés et qu'elle
n'est pas en mesure de le faire sans effectuer des travaux
supplémentaires. |
20. |
Le Conseil fait également remarquer que
Shaw n'a pas offert son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins
de revente, tel qu'il est exigé dans la décision 2003-87. Par
conséquent, le Conseil conclut que Shaw ne se conforme pas à la
décision 2003-87. |
21. |
Le Conseil estime que l'obligation de Shaw
de fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de
revente devient sans effet dans une zone de desserte de Shaw seulement
lorsque Shaw est en mesure de fournir l'AIT à Cybersurf partout dans la
zone de desserte en question, de sorte que Cybersurf puisse, à l'aide de
l'AIT, desservir tous ses clients dans cette zone. Le Conseil estime
qu'aux fins de la mise en oeuvre de la décision 2003-87, une zone de
desserte s'entend d'une des six zones desservies par les têtes de ligne
de Shaw. |
22. |
Le Conseil ordonne à Shaw de fournir son SI
grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente conformément
aux tarifs, modalités et conditions prévus dans la décision 2003-87 afin
que Cybersurf puisse fournir le SI grande vitesse de détail à ses
clients. Shaw doit fournir le service selon les échéances suivantes : |
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- dans les trois jours de la présente décision, Cybersurf informe
Shaw par écrit de la première zone de desserte où elle désire revendre
le SI grande vitesse de détail de Shaw;
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- dans les quarante-cinq jours suivant réception de la lettre de
Cybersurf, Shaw doit fournir son SI grande vitesse de détail à
Cybersurf aux fins de revente dans la première zone de desserte
choisie;
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- dès que Shaw fournit son SI grande vitesse de détail à Cybersurf
aux fins de revente dans la première zone de desserte, Cybersurf peut
alors demander à Shaw de lui fournir le service aux fins de revente
dans une deuxième zone de desserte. Le cas échéant, Shaw doit fournir
son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente dans
les deux semaines suivant réception de la demande écrite de Cybersurf;
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- par la suite, lorsque Cybersurf présentera une autre demande en
vue d'obtenir le service aux fins de revente dans une autre zone de
desserte, les demandes devant être présentées successivement, Shaw
devra fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de
revente dans les deux semaines suivant réception de la demande écrite
de Cybersurf.
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23. |
Le Conseil fait remarquer avoir défini le
SI grande vitesse de détail comme un SI offrant une vitesse de
transmission supérieure à 64 kbps. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que le rabais de
25 % dont il est question dans la décision 2003-87 s'applique au plus
bas tarif de détail, autre que 0,00 $, concernant l'ensemble de la zone
de desserte visée et non le client. |
25. |
De plus, le Conseil fait remarquer que le
SI grande vitesse de détail doit être offert aux fins de revente autant
aux utilisateurs finals du secteur d'affaires qu'à ceux du secteur de
résidence. |
26. |
Finalement, le Conseil enjoint aux parties
de conclure dans les 45 jours de la présente décision une entente
régissant la revente du SI grande vitesse de détail. Le défaut de se
conformer à cette exigence n'aura aucun effet sur l'échéance accordée à
Shaw pour fournir le SI grande vitesse de détail aux fins de revente,
tel qu'il est prévu au paragraphe 22. Si Shaw et Cybersurf ne
parviennent pas à conclure une entente de revente dans les 45 jours de
la date de la présente décision, le Conseil sera tenté d'exiger que les
parties appliquent les dispositions pertinentes de l'entente déjà
conclue sur l'AIT, ou du tarif sur l'AIT, modifié au besoin pour prévoir
la revente. |
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Secrétaire général |
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