ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-24

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Décision de télécom CRTC 2004-24

  Ottawa, le 2 avril 2004
 

Cybersurf Corp. c. Shaw Cablesystems G.P. - Application de la décision de télécom CRTC 2003-87

  Référence : 8622-C122-200400656

1.

Le Conseil a reçu de Cybersurf Corp. (Cybersurf) une demande présentée le 28 janvier 2004, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de faire appliquer la décision Demande de Cybersurf concernant la revente du service Internet grande vitesse de détail de Shaw, Décision de télécom CRTC 2003-87, 23 décembre 2003 (la décision 2003-87). Cybersurf a demandé au Conseil d'enjoindre à Shaw de lui fournir le service Internet grande vitesse de détail (SI grande vitesse de détail), conformément à la décision 2003-87, afin que Cybersurf puisse revendre le service pour offrir le SI grande vitesse à ses clients.

2.

Le 23 février 2004, le Conseil a informé les parties qu'il trancherait cette question rapidement dans le cadre du processus accéléré établi dans la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004.

3.

Le 26 mars 2004, un comité d'audition formé de trois conseillers a entendu la demande. Outre la partie avec comparution de l'instance et la demande du 28 janvier 2004, le Conseil a examiné la réponse de Shaw datée du 4 février 2004 de même que son sommaire et ses réponses du 8 mars 2004 aux demandes de renseignements du Conseil, et les observations en réplique de Cybersurf datées du 6 février 2004 ainsi que son sommaire et ses réponses du 8 mars 2004 aux demandes de renseignements du Conseil.
 

Cadre de réglementation

4.

Dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998, le Conseil a défini le service d'accès grande vitesse que fournissent les entreprises de câblodistribution comme des services Internet offrant une vitesse de transmission supérieure à 64 kbps.

5.

Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000, le Conseil a établi que le service d'accès grande vitesse devrait être disponible pour la fourniture du service Internet de détail aux utilisateurs finals, de résidence ou d'affaires, sous réserve de l'imposition, au gré de l'entreprise, d'une restriction tarifaire relative à un volume raisonnable. Le Conseil a fait remarquer que le SI grande vitesse de détail n'inclut pas le service téléphonique basé sur le protocole Internet, la multi-diffusion, les réseaux privés virtuels ou les réseaux locaux.

6.

Dans la décision Demande concernant l'accès des fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires, Décision Télécom CRTC 99-11, 14 septembre 1999 (la décision 99-11), le Conseil, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), a imposé aux entreprises de câblodistribution titulaires, comme condition à la fourniture du SI grande vitesse de détail, l'obligation d'offrir ce service aux fins de revente. Aux termes de cette décision, les entreprises de câblodistribution titulaires étaient également tenues d'offrir le SI grande vitesse de détail aux fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants suivant un rabais de 25 % applicable au plus bas tarif facturé à un abonné du câble pour le SI de détail dans la zone de desserte visée pendant une période d'un mois. Le Conseil a conclu que la condition applicable à la revente du SI grande vitesse de détail entrerait en vigueur 90 jours suivant la date de cette décision et qu'elle serait maintenue jusqu'à ce que l'accès Internet de tiers (AIT) soit fourni aux termes d'un tarif approuvé.

7.

Dans la décision 2003-87, le Conseil, en vertu de l'article 24 de la Loi, a imposé à Shaw, comme condition à la fourniture du SI grande vitesse de détail, l'obligation d'offrir le service aux fins de revente pour la fourniture du SI de détail jusqu'à ce que Shaw fournisse l'AIT selon des tarifs approuvés, en respectant les modalités suivantes :
 
  • Shaw fournit le service aux fins de revente selon des caractéristiques identiques à tous égards à celles de son service régulier, entre autres en ce qui concerne le débit, mais sans s'y limiter;
 
  • Shaw fournit le service de manière que les FSI puissent le revendre sous leur marque;
 
  • Shaw donne aux FSI la possibilité de facturer directement leurs clients finals et à cette fin, facture en gros les FSI pour tous les frais. La facturation globale doit contenir suffisamment de renseignements pour différencier les frais entre les utilisateurs finals des FSI et permettre au FSI de facturer ses clients finals;
 
  • Shaw offre son SI grande vitesse de détail aux fins de revente pour la fourniture du service Internet suivant un rabais de 25 % applicable au plus bas tarif de détail, autre que 0,00 $, facturé à un abonné du câble pour le SI de détail dans la zone de desserte visée pendant une période d'un mois, compte tenu de tout rabais ou crédit.

8.

Dans la décision 2003-87, le Conseil était en outre d'avis que si une entreprise de câblodistribution pouvait techniquement offrir l'AIT aux termes des décisions du Conseil et des tarifs approuvés par celui-ci, elle se devait de le fournir immédiatement.
 

Question

9.

Il s'agit d'établir si Shaw offre désormais le service AIT à Cybersurf dans toutes les zones de desserte où Cybersurf en avait fait le demande, ce qui, le cas échéant, libérerait Shaw de son obligation de fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente.
 

Position des parties

10.

Selon Cybersurf, Shaw ne respecte pas la condition de revente énoncée dans la décision 2003-87. Cybersurf a fait valoir que Shaw a l'obligation de revendre son SI grande vitesse de détail tant qu'elle ne sera pas réellement en mesure de lui fournir l'AIT. De plus, Cybersurf a demandé au Conseil de préciser, dans la décision, que le SI grande vitesse de détail a un débit égal ou supérieur à 64 kbps et qu'il peut être revendu aux clients des secteurs d'affaires et de résidence.

11.

Cybersurf a fait valoir qu'elle a demandé l'AIT à Shaw pour la première fois en 2002 et qu'elle avait sollicité l'autorisation de revendre le SI grande vitesse de détail de Shaw à une période où Shaw était incapable de fournir l'AIT. Cybersurf a soutenu que personne ne savait vraiment quand Shaw serait effectivement capable de fournir l'AIT, sans compter qu'elle avait subi des délais imprévus d'environ huit mois lorsque Rogers Communications Inc. lui a fourni l'AIT en Ontario.

12.

Cybersurf a soutenu que son service Internet par accès commuté perdait des clients dans le territoire d'exploitation de Shaw parce qu'ils mettaient leur équipement à niveau en vue d'utiliser le SI grande vitesse de détail, service que Cybersurf ne pouvait offrir.

13.

Selon Cybersurf, la compagnie devrait pouvoir commencer à revendre le SI grande vitesse de détail rapidement puisqu'elle dispose déjà des systèmes de fonctionnement nécessaires et qu'elle revend déjà le SI grande vitesse de détail à des clients en Ontario.

14.

Shaw a par ailleurs déclaré qu'elle avait déjà mis en ouvre la norme DOCSIS 2.0 à Calgary et à Vancouver et qu'elle ferait bientôt de même à Winnipeg. Dans les circonstances, Shaw a déclaré que techniquement son réseau pouvait fournir l'AIT aux termes de tarifs approuvés dans ces marchés. Shaw soutenait donc qu'elle n'était pas tenue, aux termes de la décision 2003-87, de revendre son SI grande vitesse de détail dans les zones où son réseau pouvait techniquement fournir l'AIT et dans les zones où la compagnie était effectivement en train de mettre en oeuvre le service AIT.

15.

Shaw a fait valoir qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre la revente du SI grande vitesse de détail et l'AIT simultanément, sans compter qu'une telle mesure lui occasionnerait des dépenses appréciables. Shaw a en outre fait valoir qu'il lui faudrait environ deux mois pour mettre en oeuvre la revente de son SI grande vitesse de détail dans la première zone de desserte, et ensuite environ deux semaines dans chacune des autres zones. Quant à la mise en oeuvre du service AIT, elle prendrait environ quatre mois.

16.

De plus, Shaw a précisé que son SI grande vitesse de détail ne devrait pas être revendu aux clients du secteur d'affaires et qu'il ne devrait pas servir à fournir le service de téléphonie vocale sur Internet.

17.

Les parties ne s'entendaient pas sur la question de savoir si le SI grande vitesse de détail de Shaw devrait être admissible à la revente aux clients du secteur d'affaires. Shaw soutenait que le rabais de 25 % sur le plus bas tarif promotionnel de la compagnie dans une zone de desserte devrait être appliqué au client.
 

Analyse et conclusion du Conseil

18.

Le Conseil fait remarquer que conformément à la décision 99-11, les entreprises de câblodistribution, dont Shaw, sont tenues d'offrir leur SI grande vitesse de détail aux fins de revente tant qu'elles ne fourniront pas l'AIT aux termes d'un tarif approuvé. Dans la décision 2003-87, le Conseil, en vertu de l'article 24 de la Loi, a imposé à Shaw, comme condition à la fourniture du SI grande vitesse de détail, l'obligation d'offrir le service aux fins de revente jusqu'à ce que la compagnie fournisse l'AIT selon des tarifs approuvés.

19.

Le Conseil fait remarquer que même si Shaw a fait valoir que son réseau pouvait techniquement fournir l'AIT, la compagnie convenait avec Cybersurf qu'il lui restait encore des étapes à compléter avant d'être réellement en mesure de fournir l'AIT à Cybersurf. Par conséquent, compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil estime que Shaw n'a pas fourni l'AIT aux termes de tarifs approuvés et qu'elle n'est pas en mesure de le faire sans effectuer des travaux supplémentaires.

20.

Le Conseil fait également remarquer que Shaw n'a pas offert son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente, tel qu'il est exigé dans la décision 2003-87. Par conséquent, le Conseil conclut que Shaw ne se conforme pas à la décision 2003-87.

21.

Le Conseil estime que l'obligation de Shaw de fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente devient sans effet dans une zone de desserte de Shaw seulement lorsque Shaw est en mesure de fournir l'AIT à Cybersurf partout dans la zone de desserte en question, de sorte que Cybersurf puisse, à l'aide de l'AIT, desservir tous ses clients dans cette zone. Le Conseil estime qu'aux fins de la mise en oeuvre de la décision 2003-87, une zone de desserte s'entend d'une des six zones desservies par les têtes de ligne de Shaw.

22.

Le Conseil ordonne à Shaw de fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente conformément aux tarifs, modalités et conditions prévus dans la décision 2003-87 afin que Cybersurf puisse fournir le SI grande vitesse de détail à ses clients. Shaw doit fournir le service selon les échéances suivantes :
 
  • dans les trois jours de la présente décision, Cybersurf informe Shaw par écrit de la première zone de desserte où elle désire revendre le SI grande vitesse de détail de Shaw;
 
  • dans les quarante-cinq jours suivant réception de la lettre de Cybersurf, Shaw doit fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente dans la première zone de desserte choisie;
 
  • dès que Shaw fournit son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente dans la première zone de desserte, Cybersurf peut alors demander à Shaw de lui fournir le service aux fins de revente dans une deuxième zone de desserte. Le cas échéant, Shaw doit fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente dans les deux semaines suivant réception de la demande écrite de Cybersurf;
 
  • par la suite, lorsque Cybersurf présentera une autre demande en vue d'obtenir le service aux fins de revente dans une autre zone de desserte, les demandes devant être présentées successivement, Shaw devra fournir son SI grande vitesse de détail à Cybersurf aux fins de revente dans les deux semaines suivant réception de la demande écrite de Cybersurf.

23.

Le Conseil fait remarquer avoir défini le SI grande vitesse de détail comme un SI offrant une vitesse de transmission supérieure à 64 kbps.

24.

Le Conseil fait remarquer que le rabais de 25 % dont il est question dans la décision 2003-87 s'applique au plus bas tarif de détail, autre que 0,00 $, concernant l'ensemble de la zone de desserte visée et non le client.

25.

De plus, le Conseil fait remarquer que le SI grande vitesse de détail doit être offert aux fins de revente autant aux utilisateurs finals du secteur d'affaires qu'à ceux du secteur de résidence.

26.

Finalement, le Conseil enjoint aux parties de conclure dans les 45 jours de la présente décision une entente régissant la revente du SI grande vitesse de détail. Le défaut de se conformer à cette exigence n'aura aucun effet sur l'échéance accordée à Shaw pour fournir le SI grande vitesse de détail aux fins de revente, tel qu'il est prévu au paragraphe 22. Si Shaw et Cybersurf ne parviennent pas à conclure une entente de revente dans les 45 jours de la date de la présente décision, le Conseil sera tenté d'exiger que les parties appliquent les dispositions pertinentes de l'entente déjà conclue sur l'AIT, ou du tarif sur l'AIT, modifié au besoin pour prévoir la revente.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-02

Date de modification :