ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-13

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2004-13

  Ottawa, le 26 février 2004
  Société en commandite Télébec - Demande concernant le rajustement de l'exigence de subvention totale pour l'élimination de l'intégralité des activités relatives à l'annuaire
  Référence : 8695-T78-200314229
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par la Société en commandite Télébec en vue d'augmenter de 0,9 million de dollars l'exigence de subvention pour 2003 à l'égard de l'élimination du rajustement au titre de l'intégralité des activités relatives à l'annuaire.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) le 29 septembre 2003 proposant de majorer de 0,9 million de dollars son exigence de subvention pour 2003. Télébec a fait valoir qu'il faudrait éliminer le rajustement au titre de l'intégralité de son exigence de subvention à l'égard de ses activités relatives à l'annuaire, étant donné qu'elle n'est plus affiliée à son fournisseur de services d'annuaire.

2.

Télébec a présenté deux arguments à l'appui de sa demande. Télébec a fait valoir dans un premier temps qu'en ce qui a trait à l'élimination du rajustement au titre de l'intégralité, elle devrait être traitée comme TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43). Dans un deuxième temps, Télébec a fait valoir que le rajustement qu'elle propose est justifié en raison de l'iniquité du facteur de productivité qui a été appliqué à tous les revenus associés aux services appartenant anciennement à son segment Services publics.

3.

Au sujet du premier point, Télébec a déclaré que son fournisseur de services d'annuaire n'est plus une affiliée de la compagnie. Télébec a fait remarquer que les services d'annuaire ont cessé d'être offerts par Télé-Direct, affiliée de Télébec, au cours de 2002, année où la compagnie est devenue assujettie à la réglementation par plafonnement des prix. La compagnie a expliqué que les services d'annuaire sont fournis depuis novembre 2002 par Groupe Pages Jaunes Cie., qui n'est pas affiliée à Télébec.

4.

Télébec a fait remarquer que dans la décision 2002-43, le retrait proposé par TELUS Québec du rajustement au titre de l'intégralité a été jugé approprié et il en est tenu compte dans l'établissement des besoins en revenus initiaux de TELUS Québec. Télébec a fait remarquer qu'au cours de l'instance qui a mené à la décision 2002-43, elle était encore à négocier la vente de son fournisseur de services d'annuaire affilié. Télébec a indiqué qu'elle ne demandait pas que le rajustement au titre de l'intégralité des activités relatives à l'annuaire soit retiré de la décision portant sur ses besoins en revenus initiaux. Télébec a soutenu que, du fait qu'elle n'est plus affiliée à son fournisseur de services d'annuaire, elle devrait être traitée comme TELUS Québec.

5.

En ce qui concerne le deuxième point, Télébec a soutenu qu'elle est pénalisée par rapport aux autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT). En effet, elle a fait remarquer qu'elle doit réaliser une compensation de la productivité de 4,7 %, et non pas de 3,5 % comme dans le cas des autres ESLT assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. À son avis, le rajustement réglementaire au titre de l'intégralité, qu'elle soutient ne plus être approprié, ajoute énormément à la compensation de la productivité déjà élevée qu'elle doit réaliser. Télébec a ajouté que dans son cas, la compensation de la productivité plus élevée est appliquée à tous les revenus associés aux services appartenant anciennement à son segment Services publics. Télébec a fait remarquer que dans le cas des autres ESLT, la compensation de la productivité n'est appliquée qu'à des ensembles spécifiques des services plafonnés.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer que par suite de la décision 2002-43, Télébec et TELUS Québec sont devenues assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. Suivant ce cadre réglementaire, les tarifs sont rajustés en fonction d'une formule de calcul des prix plafonds qui inclut l'inflation et un niveau prescrit de productivité. Le régime de réglementation par plafonnement des prix que le Conseil a adopté prévoit également l'utilisation d'un facteur exogène dans la formule de calcul des prix plafonds afin de tenir compte des incidences financières d'événements particuliers indépendants de la volonté de la compagnie ou propres à l'industrie des télécommunications. Plus particulièrement, la décision 2002-43 stipule que les événements exogènes devraient satisfaire les critères suivants :
  a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
  b) les événements ou les mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications;
  c) les événements ou mesures ont une incidence importante après avoir été mesurés par rapport à l'ensemble de la compagnie.

8.

Le Conseil est d'avis que la demande de Télébec ne peut être évaluée que conformément aux critères relatifs à un événement exogène dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer que la séparation du lien d'affiliation avec le fournisseur de services d'annuaire ne satisfait pas le premier critère de l'événement exogène, étant donné qu'il ne constitue pas une mesure législative, judiciaire ou administrative indépendante de la volonté de la compagnie. À son avis, la cession du fournisseur de services d'annuaire affilié de Télébec est une décision d'entreprise. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Télébec de rajuster son exigence de subvention pour 2003 en vue d'éliminer le rajustement au titre de l'intégralité des activités relatives à l'annuaire n'est pas un événement exogène.

9.

Le Conseil fait remarquer que la situation actuelle de Télébec dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix diffère de celle de TELUS Québec au moment où la décision 2002-43 a été rendue. Dans cette décision, le Conseil a établi que le fournisseur de services d'annuaire de TELUS Québec n'était plus une affiliée de la compagnie. Ainsi, le rajustement au titre de l'intégralité de TELUS Québec a pris fin et est reflété dans l'établissement des besoins en revenus initiaux dans le cadre de la réglementation en fonction de la base tarifaire/taux de rendement, avant la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix. Lorsque la décision 2002-43 a été publiée, Télébec et son fournisseur de services d'annuaire étaient affiliés du fait qu'ils avaient un propriétaire commun. Cette affiliation n'a cessé qu'après la mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil est d'avis que Télébec ne peut être traitée de façon équivalente, étant donné qu'elle évoluait dans un régime réglementaire différent lorsqu'elle a cessé d'être affiliée à son fournisseur de services d'annuaire.

10.

Le Conseil prend note de l'argument de Télébec selon lequel elle est pénalisée dans le cadre du régime réglementaire actuel parce qu'elle a besoin de réaliser une compensation de la productivité de 4,7 %, contre 3,5 % dans le cas des autres ESLT. Le Conseil note également l'argument de Télébec selon lequel elle est davantage pénalisée parce que la compensation de la productivité plus élevée est appliquée à tous les revenus associés aux services appartenant anciennement à son segment Services publics plutôt qu'aux revenus plafonnés dans des ensembles spécifiques.

11.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a tiré un certain nombre de conclusions concernant le facteur de productivité qu'il convient d'approuver pour Télébec :
 
  • Télébec avait un manque à gagner des besoins en revenus initiaux résiduels de 7,6 millions de dollars pour le segment Services publics;
 
  • le manque à gagner serait recouvré à partir d'une subvention de transition provenant du Fonds de contribution national (FCN);
 
  • le facteur de compensation de la productivité devant être utilisé pour réduire la subvention de transition devrait refléter les gains de productivité réalisables par les services appartenant anciennement à la catégorie Services publics de Télébec;
 
  • le facteur de compensation basé sur la productivité totale des facteurs (PTF1) était plus complet qu'un facteur basé sur les tendances des coûts marginaux, qui par ailleurs convient mieux aux ensembles individuels de services plafonnés.
  Le Conseil fait également remarquer que dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, il a estimé qu'il était préférable d'utiliser la PTF pour l'ensemble de la compagnie comme substitut pour la productivité du segment Services publics.

12.

Le Conseil fait également remarquer que dans l'instance qui a abouti à la décision 2002-43, Télébec a indiqué qu'elle n'avait aucune donnée historique sur la PTF. Ainsi, en établissant la compensation de la productivité appropriée que Télébec devait utiliser lorsqu'elle recevrait de l'argent du FCN relativement à la subvention de transition, le Conseil s'est donc fondé sur les données historiques sur la PTF des grandes ESLT autres que Télébec et TELUS Québec, déposées dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

13.

Le Conseil estime que Télébec n'est pas pénalisée en étant assujettie à une compensation de la productivité supérieure à celle des autres grandes ESLT. À son avis, la situation actuelle de Télébec diffère de celle des autres grandes ESLT et, comme tel, les deux compensations de la productivité ne sont pas comparables. Le Conseil fait remarquer que, contrairement aux autres grandes ESLT dans le sud du pays, Télébec reçoit une subvention de transition du FCN pour compenser son manque à gagner de 7,6 millions de dollars en besoins en revenus initiaux. Le Conseil fait également remarquer que la compensation de la productivité de 4,7 % dans la décision 2002-43 est une compensation plus complète qui est appliquée aux revenus de son ancien segment Services publics afin d'éliminer la subvention de transition du FCN. La compensation de la productivité de 3,5 % que les autres grandes ESLT utilisent est appliquée à des ensembles individuels de services plafonnés. Le Conseil fait en outre remarquer que la compensation de la productivité de 3,5 % s'appliquera à Télébec lorsque sa subvention de transition provenant du FCN sera éliminée. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'argument de Télébec au sujet de l'équité de la compensation de la productivité est sans fondement.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Télébec visant à majorer de 0,9 million de dollars l'exigence de subvention pour 2003 en ce qui concerne l'élimination du rajustement au titre de l'intégralité de ses activités relatives à l'annuaire.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

______________________________

Note :

1 La PTF de l'industrie est définie comme la mesure de l'efficience des compagnies de téléphone, compte tenu de tous les intrants (main-d'oeuvre, matériel et immobilisations) et de tous les extrants (revenus).

Mise à jour : 2004-02-26

Date de modification :