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Décision de télécom CRTC 2004-13
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Ottawa, le 26 février 2004 |
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Société en commandite Télébec - Demande
concernant le rajustement de l'exigence de subvention totale pour
l'élimination de l'intégralité des activités relatives à l'annuaire |
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Référence : 8695-T78-200314229 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande présentée par la Société en commandite Télébec en
vue d'augmenter de 0,9 million de dollars l'exigence de subvention pour
2003 à l'égard de l'élimination du rajustement au titre de l'intégralité
des activités relatives à l'annuaire. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
la Société en commandite Télébec (Télébec) le 29 septembre 2003
proposant de majorer de 0,9 million de dollars son exigence de
subvention pour 2003. Télébec a fait valoir qu'il faudrait éliminer le
rajustement au titre de l'intégralité de son exigence de subvention à
l'égard de ses activités relatives à l'annuaire, étant donné qu'elle
n'est plus affiliée à son fournisseur de services d'annuaire. |
2. |
Télébec a présenté deux arguments à l'appui
de sa demande. Télébec a fait valoir dans un premier temps qu'en ce qui
a trait à l'élimination du rajustement au titre de l'intégralité, elle
devrait être traitée comme TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS
Québec) dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix
pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43). Dans un deuxième temps, Télébec a
fait valoir que le rajustement qu'elle propose est justifié en raison de
l'iniquité du facteur de productivité qui a été appliqué à tous les
revenus associés aux services appartenant anciennement à son segment
Services publics. |
3. |
Au sujet du premier point, Télébec a
déclaré que son fournisseur de services d'annuaire n'est plus une
affiliée de la compagnie. Télébec a fait remarquer que les services
d'annuaire ont cessé d'être offerts par Télé-Direct, affiliée de Télébec,
au cours de 2002, année où la compagnie est devenue assujettie à la
réglementation par plafonnement des prix. La compagnie a expliqué que
les services d'annuaire sont fournis depuis novembre 2002 par Groupe
Pages Jaunes Cie., qui n'est pas affiliée à Télébec. |
4. |
Télébec a fait remarquer que dans la
décision 2002-43, le retrait proposé par TELUS Québec du rajustement au
titre de l'intégralité a été jugé approprié et il en est tenu compte
dans l'établissement des besoins en revenus initiaux de TELUS Québec.
Télébec a fait remarquer qu'au cours de l'instance qui a mené à la
décision 2002-43, elle était encore à négocier la vente de son
fournisseur de services d'annuaire affilié. Télébec a indiqué qu'elle ne
demandait pas que le rajustement au titre de l'intégralité des activités
relatives à l'annuaire soit retiré de la décision portant sur ses
besoins en revenus initiaux. Télébec a soutenu que, du fait qu'elle
n'est plus affiliée à son fournisseur de services d'annuaire, elle
devrait être traitée comme TELUS Québec. |
5. |
En ce qui concerne le deuxième point,
Télébec a soutenu qu'elle est pénalisée par rapport aux autres
entreprises de services locaux titulaires (ESLT). En effet, elle a fait
remarquer qu'elle doit réaliser une compensation de la productivité de
4,7 %, et non pas de 3,5 % comme dans le cas des autres ESLT assujetties
à la réglementation par plafonnement des prix. À son avis, le
rajustement réglementaire au titre de l'intégralité, qu'elle soutient ne
plus être approprié, ajoute énormément à la compensation de la
productivité déjà élevée qu'elle doit réaliser. Télébec a ajouté que
dans son cas, la compensation de la productivité plus élevée est
appliquée à tous les revenus associés aux services appartenant
anciennement à son segment Services publics. Télébec a fait remarquer
que dans le cas des autres ESLT, la compensation de la productivité
n'est appliquée qu'à des ensembles spécifiques des services plafonnés. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Le Conseil fait remarquer que par suite de
la décision 2002-43, Télébec et TELUS Québec sont devenues assujetties à
la réglementation par plafonnement des prix. Suivant ce cadre
réglementaire, les tarifs sont rajustés en fonction d'une formule de
calcul des prix plafonds qui inclut l'inflation et un niveau prescrit de
productivité. Le régime de réglementation par plafonnement des prix que
le Conseil a adopté prévoit également l'utilisation d'un facteur exogène
dans la formule de calcul des prix plafonds afin de tenir compte des
incidences financières d'événements particuliers indépendants de la
volonté de la compagnie ou propres à l'industrie des télécommunications.
Plus particulièrement, la décision 2002-43 stipule que les événements
exogènes devraient satisfaire les critères suivants : |
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a) il s'agit de mesures législatives,
judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la
compagnie; |
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b) les événements ou les mesures visent
spécifiquement l'industrie des télécommunications; |
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c) les événements ou mesures ont une
incidence importante après avoir été mesurés par rapport à l'ensemble de
la compagnie. |
8. |
Le Conseil est d'avis que la demande de
Télébec ne peut être évaluée que conformément aux critères relatifs à un
événement exogène dans le cadre de la réglementation par plafonnement
des prix. Le Conseil fait remarquer que la séparation du lien
d'affiliation avec le fournisseur de services d'annuaire ne satisfait
pas le premier critère de l'événement exogène, étant donné qu'il ne
constitue pas une mesure législative, judiciaire ou administrative
indépendante de la volonté de la compagnie. À son avis, la cession du
fournisseur de services d'annuaire affilié de Télébec est une décision
d'entreprise. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de
Télébec de rajuster son exigence de subvention pour 2003 en vue
d'éliminer le rajustement au titre de l'intégralité des activités
relatives à l'annuaire n'est pas un événement exogène. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que la situation
actuelle de Télébec dans le cadre de la réglementation par plafonnement
des prix diffère de celle de TELUS Québec au moment où la décision
2002-43 a été rendue. Dans cette décision, le Conseil a établi que le
fournisseur de services d'annuaire de TELUS Québec n'était plus une
affiliée de la compagnie. Ainsi, le rajustement au titre de
l'intégralité de TELUS Québec a pris fin et est reflété dans
l'établissement des besoins en revenus initiaux dans le cadre de la
réglementation en fonction de la base tarifaire/taux de rendement, avant
la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix. Lorsque
la décision 2002-43 a été publiée, Télébec et son fournisseur de
services d'annuaire étaient affiliés du fait qu'ils avaient un
propriétaire commun. Cette affiliation n'a cessé qu'après la mise en
ouvre de la réglementation par plafonnement des prix. Par conséquent, le
Conseil est d'avis que Télébec ne peut être traitée de façon
équivalente, étant donné qu'elle évoluait dans un régime réglementaire
différent lorsqu'elle a cessé d'être affiliée à son fournisseur de
services d'annuaire. |
10. |
Le Conseil prend note de l'argument de
Télébec selon lequel elle est pénalisée dans le cadre du régime
réglementaire actuel parce qu'elle a besoin de réaliser une compensation
de la productivité de 4,7 %, contre 3,5 % dans le cas des autres ESLT.
Le Conseil note également l'argument de Télébec selon lequel elle est
davantage pénalisée parce que la compensation de la productivité plus
élevée est appliquée à tous les revenus associés aux services
appartenant anciennement à son segment Services publics plutôt qu'aux
revenus plafonnés dans des ensembles spécifiques. |
11. |
Dans la décision
2002-43, le Conseil a tiré
un certain nombre de conclusions concernant le facteur de productivité
qu'il convient d'approuver pour Télébec : |
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- Télébec avait un manque à gagner des besoins en revenus initiaux
résiduels de 7,6 millions de dollars pour le segment Services publics;
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- le manque à gagner serait recouvré à partir d'une subvention de
transition provenant du Fonds de contribution national (FCN);
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- le facteur de compensation de la productivité devant être utilisé
pour réduire la subvention de transition devrait refléter les gains de
productivité réalisables par les services appartenant anciennement à
la catégorie Services publics de Télébec;
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- le facteur de compensation basé sur la productivité totale
des facteurs (PTF1) était plus complet qu'un facteur basé
sur les tendances des coûts marginaux, qui par ailleurs convient mieux
aux ensembles individuels de services plafonnés.
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Le Conseil fait également remarquer que
dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et
questions connexes, Décision Télécom CRTC
97-9, 1er mai
1997, il a estimé qu'il était préférable d'utiliser la PTF pour
l'ensemble de la compagnie comme substitut pour la productivité du
segment Services publics. |
12. |
Le Conseil fait également remarquer que
dans l'instance qui a abouti à la décision
2002-43, Télébec a indiqué
qu'elle n'avait aucune donnée historique sur la PTF. Ainsi, en
établissant la compensation de la productivité appropriée que Télébec
devait utiliser lorsqu'elle recevrait de l'argent du FCN relativement à
la subvention de transition, le Conseil s'est donc fondé sur les données
historiques sur la PTF des grandes ESLT autres que Télébec et TELUS
Québec, déposées dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. |
13. |
Le Conseil estime que Télébec n'est pas
pénalisée en étant assujettie à une compensation de la productivité
supérieure à celle des autres grandes ESLT. À son avis, la situation
actuelle de Télébec diffère de celle des autres grandes ESLT et, comme
tel, les deux compensations de la productivité ne sont pas comparables.
Le Conseil fait remarquer que, contrairement aux autres grandes ESLT
dans le sud du pays, Télébec reçoit une subvention de transition du FCN
pour compenser son manque à gagner de 7,6 millions de dollars en besoins
en revenus initiaux. Le Conseil fait également remarquer que la
compensation de la productivité de 4,7 % dans la décision
2002-43 est
une compensation plus complète qui est appliquée aux revenus de son
ancien segment Services publics afin d'éliminer la subvention de
transition du FCN. La compensation de la productivité de 3,5 % que les
autres grandes ESLT utilisent est appliquée à des ensembles individuels
de services plafonnés. Le Conseil fait en outre remarquer que la
compensation de la productivité de 3,5 % s'appliquera à Télébec lorsque
sa subvention de transition provenant du FCN sera éliminée. Par
conséquent, le Conseil est d'avis que l'argument de Télébec au sujet de
l'équité de la compensation de la productivité est sans fondement. |
14. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de Télébec visant à majorer de 0,9 million de
dollars l'exigence de subvention pour 2003 en ce qui concerne
l'élimination du rajustement au titre de l'intégralité de ses activités
relatives à l'annuaire. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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