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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-519 |
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Ottawa, le 26 novembre 2004
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3077457 Nova Scotia Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-1144-9
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Service d'information touristique de faible puissance à Moncton
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Le Conseil approuve en partie
la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'être autorisée
à exploiter un service d'information touristique de faible puissance à
Moncton. La titulaire doit déposer, pour approbation par le Conseil, une
demande proposant l'utilisation d'une fréquence acceptable autre que
90,7 MHz (canal 214FP). |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
3077457 Nova Scotia Limited (3077457 Nova Scotia) en vue d'obtenir une
licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de
programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui
offrira un service d'information touristique à Moncton
(Nouveau-Brunswick). |
2. |
3077457 Nova Scotia est la propriété
directe de Jack McGaw (50 %) et la propriété indirecte de Robert
Stapells (50 %) par le biais de 3079118 Nova Scotia Limited. |
3. |
La station proposée diffusera des messages
préenregistrés visant à informer les touristes des conditions
météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services
que l'on retrouve dans la région de Moncton. La
requérante propose d'exploiter la station à 90,7 MHz (canal 214FP) avec
une puissance apparente rayonnée de 19,5 watts. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu six interventions en
faveur de cette demande et une intervention s'y opposant présentée par
Maritime Broadcasting System Limited (MBS), titulaire de CKCW-FM
Moncton. Il a également reçu une intervention de la part de CHUM limitée
qui a déposé des observations générales concernant toutes les demandes
qui faisaient partie de l'audience publique du 1er mars 2004. |
5. |
Dans son intervention, MBS s'oppose pour
l'instant à la venue de toute nouvelle station FM commerciale de langue
anglaise à Moncton. L'intervenante fait valoir que le potentiel de
croissance du marché de Moncton s'est affaibli et que ce marché n'a
pas encore absorbé l'impact de l'arrivée des deux stations FM commerciales
de langue anglaise autorisées dans Deux nouvelles stations de radio
FM de langue anglaise à Moncton, décision CRTC 2000-360,
24 août 2000. MBS déclare de plus que les auditeurs de Moncton sont
satisfaits des stations actuellement disponibles sur le marché et
qu'ils n'ont pas manifesté de demande suffisante pour supporter l'attribution
de licence d'une nouvelle station FM de langue anglaise. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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6. |
Le Conseil note que MBS s'oppose, dans son
intervention, à l'attribution d'une licence à une nouvelle station FM
commerciale de langue anglaise à Moncton en raison de l'impact qu'une
nouvelle station pourrait avoir sur les stations FM existantes dans ce
marché. Étant donné que la demande de 3077457 Nova Scotia vise un
service d'information touristique de faible puissance qui, par condition
de licence, ne diffusera que des messages préenregistrés visant à
informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des
attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région
de Moncton, le Conseil est d'avis que la station proposée n'aura pas un
impact financier important sur les stations FM traditionnelles
existantes qui ciblent le grand public. |
7. |
Toutefois, le Conseil estime que les
paramètres techniques que propose la requérante pour une entreprise de
programmation de faible puissance exploitée à une fréquence non protégée
constitue une sous-utilisation du potentiel de la fréquence 90,7 MHz. Le
Conseil note que Radio Beauséjour inc. a proposé la même fréquence pour
exploiter une station FM de classe B à grande puissance à Moncton. |
8. |
Après examen du dossier, le Conseil
approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise
de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui
offrira un service d'information touristique à Moncton. |
9. |
Tel que noté ci-haut, la fréquence 90,7 MHz
proposée par 3077457 Nova Scotia est la même que celle proposée par
Radio Beauséjour inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation
de radio communautaire de type B de langue française à Moncton. La
requérante a déclaré qu'elle serait prête, le cas échéant, à utiliser
une autre fréquence advenant l'approbation de sa demande en vue d'exploiter
un nouveau service d'information touristique. Dans Station de
radio communautaire à Moncton, décision de radiodiffusion CRTC
2004-518, également publiée aujourd'hui,
le Conseil approuve la demande de Radio Beauséjour inc. en vue d'utiliser
la fréquence 90,7 MHz.Par conséquent, le Conseil refuse
à 3077457 Nova Scotia l'utilisation de la fréquence 90,7 MHz
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10. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe à cette décision. |
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Attribution de la licence
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11. |
La licence ne sera attribuée et n'entrera
en vigueur qu'au moment où : |
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- la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la
date de cette décision, une modification à sa demande proposant
l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques
acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie
(le Ministère). La demande modifiée fera partie du dossier public.
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 26 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |