ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-519

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-519

  Ottawa, le 26 novembre 2004
  3077457 Nova Scotia Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-1144-9
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Service d'information touristique de faible puissance à Moncton

  Le Conseil approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'être autorisée à exploiter un service d'information touristique de faible puissance à Moncton. La titulaire doit déposer, pour approbation par le Conseil, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence acceptable autre que 90,7 MHz (canal 214FP).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 3077457 Nova Scotia Limited (3077457 Nova Scotia) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique à Moncton (Nouveau-Brunswick).
2. 3077457 Nova Scotia est la propriété directe de Jack McGaw (50 %) et la propriété indirecte de Robert Stapells (50 %) par le biais de 3079118 Nova Scotia Limited.
3. La station proposée diffusera des messages préenregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région de Moncton. La requérante propose d'exploiter la station à 90,7 MHz (canal 214FP) avec une puissance apparente rayonnée de 19,5 watts.
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu six interventions en faveur de cette demande et une intervention s'y opposant présentée par Maritime Broadcasting System Limited (MBS), titulaire de CKCW-FM Moncton. Il a également reçu une intervention de la part de CHUM limitée qui a déposé des observations générales concernant toutes les demandes qui faisaient partie de l'audience publique du 1er mars 2004.
5. Dans son intervention, MBS s'oppose pour l'instant à la venue de toute nouvelle station FM commerciale de langue anglaise à Moncton. L'intervenante fait valoir que le potentiel de croissance du marché de Moncton s'est affaibli et que ce marché n'a pas encore absorbé l'impact de l'arrivée des deux stations FM commerciales de langue anglaise autorisées dans Deux nouvelles stations de radio FM de langue anglaise à Moncton, décision CRTC 2000-360, 24 août 2000. MBS déclare de plus que les auditeurs de Moncton sont satisfaits des stations actuellement disponibles sur le marché et qu'ils n'ont pas manifesté de demande suffisante pour supporter l'attribution de licence d'une nouvelle station FM de langue anglaise.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6. Le Conseil note que MBS s'oppose, dans son intervention, à l'attribution d'une licence à une nouvelle station FM commerciale de langue anglaise à Moncton en raison de l'impact qu'une nouvelle station pourrait avoir sur les stations FM existantes dans ce marché. Étant donné que la demande de 3077457 Nova Scotia vise un service d'information touristique de faible puissance qui, par condition de licence, ne diffusera que des messages préenregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région de Moncton, le Conseil est d'avis que la station proposée n'aura pas un impact financier important sur les stations FM traditionnelles existantes qui ciblent le grand public.
7. Toutefois, le Conseil estime que les paramètres techniques que propose la requérante pour une entreprise de programmation de faible puissance exploitée à une fréquence non protégée constitue une sous-utilisation du potentiel de la fréquence 90,7 MHz. Le Conseil note que Radio Beauséjour inc. a proposé la même fréquence pour exploiter une station FM de classe B à grande puissance à Moncton.
8. Après examen du dossier, le Conseil approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique à Moncton.
9. Tel que noté ci-haut, la fréquence 90,7 MHz proposée par 3077457 Nova Scotia est la même que celle proposée par Radio Beauséjour inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française à Moncton. La requérante a déclaré qu'elle serait prête, le cas échéant, à utiliser une autre fréquence advenant l'approbation de sa demande en vue d'exploiter un nouveau service d'information touristique. Dans Station de radio communautaire à Moncton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-518, également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de Radio Beauséjour inc. en vue d'utiliser la fréquence 90,7 MHz.Par conséquent, le Conseil refuse à 3077457 Nova Scotia l'utilisation de la fréquence 90,7 MHz .
10. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe à cette décision.
 

Attribution de la licence

11. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère). La demande modifiée fera partie du dossier public.
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-519

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région de Moncton.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2004-11-26

Date de modification :