ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-518

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-518

  Ottawa, le 26 novembre 2004
  Radio Beauséjour inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-1129-1
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Station de radio communautaire à Moncton

  Le Conseil approuve la demande de Radio Beauséjour inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire de type B de langue française à Moncton (Nouveau-Brunswick).
  La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Beauséjour inc. (Radio Beauséjour) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Moncton (Nouveau-Brunswick). La nouvelle station sera exploitée à 90,7 MHz (canal 214B) avec une puissance apparente rayonnée de 30 000 watts.

2.

Radio Beauséjour est une société à but non lucratif et est titulaire de CJSE-FM Shediac, une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française qui est aussi disponible à Moncton.

3.

Le Conseil a étudié la demande de Radio Beauséjour lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars 2004. Le Conseil a étudié à l'audience quatre demandes de licences de nouvelles stations de radio à Moncton : deux demandes de licences de stations commerciales de langue anglaise, une demande de licence de service d'information touristique de faible puissance et une demande de licence de station communautaire de type B de langue française. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché de Moncton peut absorber la venue de trois nouvelles stations de radio, y compris une station communautaire de langue française, une station commerciale de langue anglaise, ainsi qu'un service d'information touristique de faible puissance de langue anglaise.
 

Aperçu de la demande

4.

Radio Beauséjour a déclaré que la station serait destinée à la population urbaine par le biais d'une programmation plus contemporaine que celle de CJSE-FM et qu'ensemble, les deux stations offriraient un meilleur service à la communauté. En particulier, la requérante a indiqué que CJSE-FM viserait les auditeurs qui aiment le country, ou l'auditoire rural, tandis que la station proposée viserait les auditeurs qui aiment le pop rock et les musiques plus alternatives, ou l'auditoire urbain.

5.

La requérante a proposé de diffuser sur les ondes de la nouvelle station 110 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 75 heures seraient consacrées à des émissions produites par la station. La requérante aurait recours à 35 heures d'émissions par semaine provenant du Réseau francophone d'Amérique (RFA). La station offrirait de la musique populaire, du rock et danse, de la musique du monde et de la musique internationale, du jazz et blues et de la musique religieuse non classique. La programmation serait composée de chroniques, d'émissions d'informations, d'émissions d'affaires publiques et de bulletins de nouvelles.

6.

La requérante a déclaré que la programmation orale et musicale de la station proposée différerait du format commercial. La station diffuserait davantage la musique des talents nouveaux et locaux et de la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales.

7.

Radio Beauséjour a en outre confirmé à l'audience qu'elle respecterait l'exigence établie dans la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la Politique communautaire) selon laquelle au moins 25 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion doit être de la programmation de créations orales axée sur la collectivité. Elle a mentionné que ce pourcentage pourrait même être près de 32 %. Radio Beauséjour s'est engagée à consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion près de sept heures à la diffusion de bulletins de nouvelles locales. De plus, elle s'est engagée à ce que son offre de programmation musicale soit conforme et même supérieure aux normes et aux pourcentages établis dans la Politique communautaire.

8.

Quant à la participation de bénévoles, la requérante a souligné que CJSE-FM a déjà un nombre élevé de gens qui l'approchent pour produire des émissions et que la station proposée aiderait CJSE-FM à mieux accommoder ceux-ci. La requérante a aussi fait valoir qu'un studio permettant l'accès à CJSE-FM aux personnes dans le nord de la région deviendrait également disponible aux bénévoles de la station proposée. De plus, depuis l'an dernier, Radio Beauséjour a mis en place un système d'encadrement de ses bénévoles pour les aider à mieux comprendre les techniques d'animation et d'interviews. Radio Beauséjour a ajouté que, présentement, il y a des bénévoles en formation à CJSE-FM se préparant en fonction de la station proposée.

9.

Bien que CJSE-FM et la station proposée partageraient la même administration, la requérante a indiqué que les deux stations de radio communautaire auraient leurs propres salles de nouvelles indépendantes. De plus, un personnel sera spécialement formé pour répondre aux besoins de la nouvelle station.

10.

Dans sa demande, la requérante a indiqué qu'elle continuerait à promouvoir les artistes canadiens par l'intermédiaire de plusieurs projets, y compris le montage des palmarès acadien et francophone ainsi que la participation aux activités d'envergure dans la région, dont la Francofête de l'Acadie et la Fête nationale acadienne. Elle continuerait également à voir à la diffusion en direct du Gala des prix Étoile de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick sur le RFA. De plus, la requérante continuerait de s'associer à plusieurs projets de présentation sur scène qui permettent aux artistes de se faire connaître par leur auditoire et par d'autres stations de radio dans la région.
 

Interventions

11.

Le Conseil a reçu dix interventions à l'égard de cette demande, dont neuf favorables et une en opposition de monsieur Denis Losier, propriétaire de la station de radio commerciale de langue française CHOY-FM Moncton.

12.

Selon M. Losier, l'approbation de la demande de Radio Beauséjour, qui accorderait à celle-ci une deuxième station FM de langue française à Moncton, entraînerait des effets néfastes sur CHOY-FM. M. Losier a souligné que les revenus de publicité pendant les deux premières années d'exploitation de CHOY-FM ont été très durement affectés par la situation économique et par le choc du 11 septembre 2001, et que la station a donc essuyé des pertes depuis sa mise en exploitation en février 2001. Il a toutefois indiqué qu'avec la présente amélioration de l'économie de Moncton, CHOY-FM recommence à afficher une croissance.

13.

L'intervenant a également souligné que Radio Beauséjour a soumis à peu près la même proposition dans une demande déposée il y a seulement trois ans. Il a ajouté que cette demande a été refusée dans Nouveau service de radio FM commerciale de langue française à Moncton, décision CRTC 2000-361, 24 août 2000, parce que le Conseil avait conclu que Radio Beauséjour n'était pas en mesure d'établir que le service urbain proposé aurait un caractère vraiment distinct par rapport à CJSE-FM. Selon l'intervenant, la requérante n'a pas présenté de preuve substantielle indiquant que la présente proposition d'une nouvelle station FM diffère de la précédente.

14.

Quant à la diversité du marché, M. Losier a soutenu que la station proposée n'apporterait aucune contribution importante. Selon M. Losier, la requérante n'a présenté aucune preuve crédible démontrant qu'il existe une demande sur le marché pour une autre station FM de langue française.

15.

L'intervenant a indiqué en outre que, de son avis, les stations de radio communautaire devraient s'implanter là où le secteur privé ne le peut pas, parce que l'assiette publicitaire est trop petite.
 

Réplique de la requérante

16.

En réponse à l'intervention de M. Losier, la requérante a fait valoir que, contrairement aux pertes encourrues par l'intervenant à cause de la récession et à la suite du 11 septembre 2001, Radio Beauséjour a enregistré des profits.

17.

Selon Radio Beauséjour, CHOY-FM n'a presque pas d'impact dans la région. La requérante a déclaré que CHOY-FM offre un format musical identique aux stations anglophones partenaires ou concurrentes ayant peu de contenu verbal et de couverture d'événements. La requérante a ajouté que le succès de CJSE-FM est le résultat de la grande qualité de sa programmation, ainsi que de la capacité d'écoute et d'engagement de la population.

18.

La requérante reconnaît que cette demande pour une deuxième licence de radio communautaire dans le même marché est un précédent au Canada. Elle ajoute, cependant, que la station proposée répondra à des besoins précis que ni CJSE-FM, ni CHOY-FM, ni les autres radios francophones de la région ne peuvent assumer. La station proposée diffusera des pièces musicales que les autres stations de radio commerciales et communautaires ne diffusent pas. La requérante a indiqué que la formule actuelle de programmation de CJSE-FM ne permet plus de répondre de façon simultanée aux besoins de son auditoire rural et de son auditoire urbain parce que les réalités socio-économiques, culturelles et artistiques se manifestent dans une diversité à laquelle il est difficile de toujours bien répondre. Une station de radio généraliste a de la difficulté à satisfaire aux différents segments de la population qu'elle dessert. Une deuxième station de radio communautaire permettrait à Radio Beauséjour de satisfaire aux besoins de ces deux segments d'auditoire.

19.

La requérante a indiqué que la présente demande a l'appui des gens et des organismes locaux comme elle l'avait lors de sa demande en 2000. D'après Radio Beauséjour, la station proposée serait un outil d'épanouissement multiculturel et elle contribuerait à la vitalité de la communauté minoritaire acadienne et au rayonnement de la mosaïque canadienne et des cultures du monde. Radio Beauséjour a déclaré en outre que la station proposée répondrait pleinement à la Politique communautaire.

20.

Pour ce qui est du commentaire de l'intervenant indiquant que les stations de radio communautaire devraient s'implanter là où le secteur privé ne le peut pas, la requérante a répondu qu'à son avis, le secteur privé s'oppose aux stations de radio communautaire uniquement pour des raisons d'ordre économique. Selon Radio Beauséjour, la radio communautaire met l'accent sur le côté humain plutôt que sur l'attrait du profit.
 

L'analyse et la décision du Conseil

21.

Tel que mentionné dans le Préambule, le Conseil a examiné cette demande à la lumière des dispositions de la Politique communautaire. Lors de son examen de la demande, le Conseil a également étudié attentivement les arguments de la requérante et des intervenants.

22.

Le Conseil est d'avis que la demande respecte tous les aspects de la Politique communautaire. De plus, le Conseil note que Radio Beauséjour a un rôle important dans la structure du RFA et qu'elle est reconnue comme étant un modèle à suivre, particulièrement pour les autres stations de radio communautaires de langue française en milieux minoritaires.

23.

Le Conseil considère que l'ajout d'un nouveau service de langue française dans le marché de Moncton contribuera à accroître l'offre radiophonique pour les francophones du marché et, par conséquent, à rapatrier l'écoute de ces auditeurs vers les stations de langue française. Le Conseil est d'avis qu'une station communautaire pouvant faire appel au bénévolat et bénéficiant de certaines synergies administratives et techniques avec sa station-sour, CJSE-FM, exercera une concurrence plus limitée sur les revenus publicitaires radiophoniques du marché que ne le ferait une station commerciale dépendant exclusivement de revenus publicitaires.

24.

Le Conseil reconnaît qu'il crée un précédent en accordant une deuxième licence pour une station de radio communautaire à une même titulaire dans un même marché, mais il estime que cette deuxième station répondra à un besoin non comblé par CJSE-FM, ni par l'arrivée de CHOY-FM. En outre, le Conseil note que la Politique communautaire ne fait aucune référence au nombre de stations qu'une titulaire peut posséder.

25.

Le Conseil convient que l'arrivée de la station proposée aura un impact sur CHOY-FM. Il considère toutefois que les avantages apportés par la nouvelle station dans la communauté desservie contrebalanceront l'impact potentiel sur CHOY-FM.

26.

Le Conseil note que la programmation de la station proposée sera différente des autres stations de radio dans la région. Il estime également que la requérante a clairement établi, en parlant de l'échange d'employés et de bénévoles entre CJSE-FM et la station proposée, que du personnel distinct travaillera dans les deux stations et que le traitement de l'information sera ainsi différent.

27.

En ce qui a trait au commentaire de M. Losier selon lequel la présente demande ne diffère pas de celle déposée en 2000, le Conseil note que le contexte de la présente demande est différent même si le contenu ne diffère pas de façon majeure. En 2000, Radio Beauséjour était en concurrence avec une demande (par CHOY-FM) pour une radio commerciale de langue française dans un marché où il n'en existait pas. CHOY-FM s'est donc vue accorder une licence, notamment pour équilibrer le marché et laisser la chance à une radio commerciale de prendre sa place.

28.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radio Beauséjour inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Moncton (Nouveau-Brunswick) à 90,7 MHz (canal 214B) avec une puissance apparente rayonnée de 30 000 watts.

29.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

30.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

31.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

32.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

33.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-11-26

Date de modification :