ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-360

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Décision CRTC 2000-360
Ottawa, le 24 août 2000
Atlantic Stereo Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick) – 199807319

Maritime Broadcasting System Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick) – 199909652

Télémédia Radio Atlantique inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick) – 199908407

Audience publique du 6 mars 2000
à Moncton
Deux nouvelles stations de radio FM de langue anglaise à Moncton
Le Conseil approuve les demandes visant l’exploitation d’une nouvelle station FM de langue anglaise et la conversion d’une station AM existante à la bande FM. Une deuxième demande visant une nouvelle station FM est refusée. Par suite de ces approbations, le marché de la radio commerciale de langue anglaise à Moncton aura atteint un meilleur équilibre concurrentiel, les deux titulaires en place possédant deux stations FM chacune.

1.

Le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion d’Atlantic Stereo Ltd. (Atlantic) et Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) visant l'exploitation d’entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise à Moncton. La demande de Télémédia Radio Atlantique inc. (Télémédia), qui était incompatible avec celle de Maritime sur le plan technique, est refusée.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences à Maritime et à Atlantic expirant le 31 août 2005. Les licences seront assujetties à des conditions relatives aux niveaux d'émissions locales, au contenu canadien, à l'appui financier des talents canadiens de même qu'à la diffusion de grands succès sur les ondes des nouvelles stations. Ces conditions sont établies ci-dessous ou dans les licences qui seront attribuées. Tel que mentionné dans l'avis CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.

3.

Le Conseil a accordé une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.
Les requérantes

4.

Maritime est titulaire d’environ 20 stations de radio en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et dans l’Île-du-Prince-Édouard, notamment CKCW et CFQM-FM à Moncton. CKCW est la station AM qui sera convertie à la bande FM par suite des présentes approbations. Maritime est en bout de ligne contrôlée par Robert L. Pace.

5.

Atlantic, titulaire de CJMO-FM Moncton est détenue par des investisseurs locaux (37,8 %) et par NewCap Inc., titulaire de diverses stations de radio à Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Alberta et en Ontario. NewCap, la société mère d’Atlantic, gérera les activités quotidiennes de la nouvelle station FM de Moncton. Atlantic est en bout de ligne contrôlée par Harold R. Steele.

6.

Télémédia Radio Atlantique inc. est titulaire de huit stations de radio au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Elle est une filiale à part entière de Télémédia Radio inc., titulaire de stations et de réseaux radiophoniques dans l’ensemble du Canada. Télémédia Radio Atlantique inc. est en bout de ligne contrôlée par Philippe de Gaspé Beaubien.
Les demandes

7.

Dans un certain nombre de décisions récentes, le Conseil a discuté de divers facteurs relatifs à la mise en œuvre de sa nouvelle Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41) et l’évaluation de demandes concurrentes.

8.

Le Conseil estime que, même si les facteurs ci-dessous varient en importance selon la situation particulière du marché en cause, quatre grands facteurs interviennent habituellement dans l’évaluation des demandes :
  • l’impact d’un nouveau venu sur le marché,
  • l’état concurrentiel du marché,
  • la diversité des sources de nouvelles dans la localité, et
  • la qualité des demandes.

9.

Le Conseil a discuté de ces facteurs avec les trois requérantes à l’audience publique.
La décision du Conseil

10.

L'approbation des demandes d'Atlantic et de Maritime repose sur l'analyse du Conseil selon laquelle le marché de Moncton peut soutenir une autre station FM de langue anglaise, en plus de la conversion de CKCW. Le Conseil est d'avis que l'approbation des demandes contribuera à un meilleur équilibre concurrentiel dans le marché, que les plans d'affaires proposés sont solides, et les engagements en matière de développement des talents canadiens, importants.

11.

Quoique les deux requérantes aient proposé des formules musicales similaires dans le contexte de leur plan d'affaires global, le Conseil note que les formules musicales ne sont pas directement réglementées et peuvent être modifiées en tout temps pour refléter les réalités du marché. Ces questions sont traitées plus en détail ci-dessous.
Répercussions sur le marché radiophonique de Moncton

12.

Trois stations de radio commerciales de langue anglaise, soit deux stations FM et une station AM desservent actuellement le marché de Moncton. La localité est également desservie par une station FM communautaire et une station FM de campus communautaire de langue française, ainsi que par Radio One du réseau anglais de la SRC et La Première Chaîne et la Chaîne culturelle du réseau français de la SRC.

13.

Dans des décisions distinctes publiées aujourd’hui, le Conseil a autorisé une nouvelle station commerciale FM de langue française à Moncton ainsi que deux stations de radio FM non commerciales de faible puissance qui fourniront de la programmation à caractère religieux dans cette localité.

14.

D’après les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) moyens, de 1995 à 1999, le marché radiophonique de Moncton était au moins deux fois plus rentable que la moyenne des stations dans l’ensemble du pays pour la même période. Compte tenu de cette grande rentabilité, le Conseil estime que Moncton peut absorber une nouvelle station de radio de langue anglaise et la conversion d’une deuxième station de la bande AM à la bande FM. Il est toutefois d’avis également que le marché radiophonique de Moncton n’est pas assez important pour absorber l’entrée de plus d’une station commerciale FM de langue anglaise actuellement, compte tenu de la conversion et de l’autorisation d’une nouvelle station commerciale de langue française.
État concurrentiel du marché

15.

Tel que mentionné ci-dessus, Moncton compte actuellement trois stations de radio de langue anglais, dont deux sont détenues par Maritime et une, par Atlantic. Le Conseil estime que l’approbation des demandes de Maritime et Atlantic accroîtra l’équilibre concurrentiel dans le marché radiophonique de Moncton, puisque les deux groupes de propriétés locaux contrôleront deux stations chacun.
Diversité des sources de nouvelles

16.

Le Conseil constate que sa décision d’approuver les demandes de deux titulaires déjà en activité dans le marché local visé n’aura pas pour conséquence d’accroître la diversité des sources de nouvelles. Il souligne toutefois que les résidents de Moncton ont déjà accès à des nouvelles provenant de diverses sources, dans les deux langues officielles.
La qualité des demandes

17.

En examinant ce facteur, le Conseil a évalué le plan d’affaires global de chaque requérante, notamment la formule proposée, les engagements pris à l’égard du contenu canadien, le reflet de la collectivité et les projets d’émissions locales, ainsi que les propositions concernant le développement des talents canadiens.
Plan d’affaires et formule musicale

18.

Atlantic a présenté une demande en vue d’exploiter une station FM dans une formule country, s’adressant surtout aux plus de 25 ans. Maritime a demandé de convertir sa station CKCW de la bande AM à la bande FM, en vue de desservir Moncton en offrant une formule musicale « new country » destinée aux plus de 18 ans. Télémédia a proposé d’exploiter une nouvelle station FM à Moncton, dans une formule basée sur les grands succès contemporains, destinée à un auditoire âgé entre 12 et 24 ans.

19.

Pour rendre ses décisions, le Conseil a tenu compte du fait que les stations actuellement exploitées dans le marché de Moncton offrent un service adéquat aux 12 à 24 ans visés par la demande de Télémédia. Il est d’avis que, si sa demande avait été autorisée, Télémédia aurait été obligée d’élargir son auditoire cible.

20.

Le Conseil a examiné les formules musicales proposées dans les deux demandes approuvées dans le contexte du plan d’affaires global, mais il souligne qu’elles ne sont pas directement réglementées par le Conseil et que la plupart des stations peuvent changer de formule sans devoir obtenir l'approbation préalable du Conseil.

21.

Le Conseil sait donc que, comme Atlantic et Maritime proposent toutes deux d’exploiter suivant une formule musicale similaire (Country), il se pourrait qu’une des deux nouvelles stations change de formule.
Contenu canadien

22.

En ce qui a trait aux projets de diffusion de la musique canadienne, les trois requérantes ont proposé de diffuser 35 % de contenu canadien. Ce pourcentage est conforme au pourcentage des pièces musicales canadiennes devant être diffusées chaque semaine, en vertu de l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio.
Reflet de la collectivité locale / programmation locale

23.

Chacune des requérantes a présenté des plans détaillés concernant la couverture d’événements et de sujets locaux, y compris des émissions locales de nouvelles et de sport, les conditions météorologiques et maritimes, le temps d’antenne consacré à la promotion d’œuvres de charité et à la présentation de divertissements locaux.
Développement des talents canadiens

24.

Les trois requérantes se sont engagées à engager des montants importants pour encourager, par divers moyens, le développement des talents canadiens. Les engagements particuliers contenus dans les deux demandes qui ont été approuvées et qui sont donc assujetties à des conditions de licence sont établis ci-dessous.

25.

Dans sa demande, Maritime s’est engagée à participer au plan de financement du développement des talents canadiens créé par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), qui prescrit une contribution annuelle de 3 000 $ pour les stations dans des marchés comme Moncton. La titulaire est tenue de respecter cet engagement par condition de licence, tel qu’établi dans la licence qui sera attribuée.

26.

Le Conseil souligne que Maritime s’est engagée à contribuer, en plus du montant prévu dans le plan de l’ACR, 28 000 $ annuellement au développement des talents canadiens, incluant des contributions annuelles de 10 000 $ à FACTOR et de 18 000 $ à un concours d’auteurs-compositeurs.

27.

Conformément à cet engagement, Maritime est tenue par condition de licence de contribuer, en plus de ses contributions susmentionnées au plan de l’ACR, 28 000 $ chaque année au développement des talents canadiens, tel que décrit ci-dessus.

28.

Atlantic s’est aussi engagée à participer au plan de financement des talents canadiens de l’ACR, dans la même mesure que Maritime. Elle est tenue, par condition de licence, de respecter cet engagement, établi dans la condition de licence qui sera attribuée.

29.

Atlantic s’est engagée à consacrer, en plus du montant prévu dans le plan de l’ACR, 23 000 $ au développement des talents canadiens, incluant des contributions annuelles de 15 000 $ à FACTOR et de 8 000 $ au financement annuel d’une émission hebdomadaire appelée « Atlantic Canada Country Music Special ».

30.

Conformément à cet engagement, Atlantic est tenue par condition de licence de contribuer, en plus de ses contributions au plan de l’ACR susmentionnées, 23 000 $ chaque année au développement des talents canadiens, tel que décrit ci-dessus.

31.

En plus de son engagement relatif au développement des talents canadiens, Atlantic a proposé de consacrer au moins 37 000 $ par année au développement d’un réseau national appelé Aboriginal Peoples Radio Network (APRN). APRN n’est pas encore une entreprise autorisée et Atlantic a déclaré que, si le Conseil ne l’autorisait pas, l’aide financière serait réorientée vers d’autres programmes d’aide au développement des talents musicaux autochtones canadiens.

32.

Après avoir examiné cette initiative, le Conseil a conclu qu’elle ne permettrait pas directement le développement des talents canadiens, puisque les fonds seraient consacrés à l’établissement d’un réseau radiophonique. Néanmoins, cette initiative contribuerait à la mise en oeuvre de l’article 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion et constituerait donc un avantage pour le système de radiodiffusion dans son ensemble.

33.

Atlantic est donc tenue, par condition de licence, de contribuer au moins 37 000 $ par année à l’appui du développement d’un réseau radiophonique national pour les peuples autochtones, si le Conseil autorisait un tel réseau. Chaque année jusqu’à ce qu’un tel réseau soit mis en œuvre, la titulaire sera tenue, par condition de licence, de réattribuer les fonds de location de studios, pour faciliter la production de nouvelle musique autochtone canadienne et offrir des bourses et des subventions aux jeunes autochtones.
Questions techniques

34.

En ce qui a trait à Maritime et à Atlantic, chaque licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque chaque titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l'une ou l'autre station n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

35.

Tel que proposé, la station d'Atlantic sera exploitée à la fréquence 96,9 MHz, canal 245C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts. Tel que proposé, la station de Maritime sera exploitée à la fréquence 94,5 MHz, canal 233B, avec une puissance apparente rayonnée de 19 000 watts.

36.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que les deux demandes sont techniquement acceptables sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion pour chaque station que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

37.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation de chaque station qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Équité en matière d’emploi

38.

Le Conseil observe que Maritime et Atlantic sont régies par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

39.

Le Conseil souligne la collaboration de Maritime avec l’Atlantic Media Institute, une école de radiodiffusion de Halifax qui dessert les étudiants de l’ensemble des provinces de l’Atlantique. Maritime entend continuer d’offrir des stages dans ses stations aux membres de groupes désignés. Ces stages visent à offrir aux étudiants une expérience de travail dans le secteur de la radio.
Interventions

40.

Le Conseil a examiné toutes les interventions présentées concernant ces demandes et il en a tenu compte.
Documents connexes du CRTC

• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public 1998-41 – Politique de 1998 concernant la radio commerciale
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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