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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-65 |
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Craig Media Inc. (anciennement Toronto
One Inc.)
Toronto et Hamilton (Ontario) |
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Demande 2003-0675-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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CKXT-TV Toronto - licence de télévision numérique transitoire
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de licence présentée par Craig Media Inc. en vue
d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire à Toronto
associée à CKXT-TV Toronto, avec un second émetteur à Hamilton. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion présentée par Craig Media Inc. (anciennement Toronto One
Inc.) (Craig) en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique
transitoire à Toronto associée à CKXT-TV Toronto, avec un second
émetteur à Hamilton. Craig a proposé que cette station diffuse en
simultané le service de programmation analogique actuel de CKXT-TV
Toronto, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions
non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique de
Toronto serait exploitée au canal 66C avec une puissance apparente
rayonnée (PAR) de 3 000 watts et l'émetteur de Hamilton serait exploité
au canal 15C avec une PAR moyenne de 4 100 watts. |
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Interventions
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2. |
Le Conseil a reçu de TVN Television Niagara
(TVN) une intervention défavorable et de l'Association canadienne de
télévision par câble (ACTC) une intervention présentant des commentaires
généraux. TVN s'opposait à ce que la requérante utilise le canal 15C
pour son émetteur de Hamilton. L'intervenante a indiqué qu'elle avait
elle-même l'intention de faire une demande en vue d'exploiter une
station de télévision analogique utilisant ce canal pour desservir St.
Catharines et la péninsule de Niagara. Selon TVN, les canaux 22C ou 48B
conviendraient tout aussi bien à Craig, voire peut-être même mieux que
le canal 15C, pour son émetteur de Hamilton. |
3. |
Dans son intervention, l'ACTC a recommandé
au Conseil d'établir avec précision les minimums requis en termes
d'émissions enrichies ou en haute définition (HD), et d'imposer ces
minimums comme conditions de licence. |
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Réplique de la requérante
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4. |
En réponse à l'intervention de TVN, Craig a
déclaré que sa demande était conforme aux principes et objectifs de la
politique cadre du Conseil exposée dans Politique d'attribution de
licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode
analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis
public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public
2002-31) et au plan d'allotissement transitoire du ministère de
l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique. La requérante
n'était pas d'accord avec la suggestion de TVN de remplacer le canal
proposé par le canal 22C ou le canal 48B. Selon Craig, ni l'un ni
l'autre de ces deux canaux ne convient et, en particulier dans le cas du
canal 48B, il en résulterait un canal de classe inférieure par
comparaison au canal 15C. |
5. |
Craig n'était pas d'accord avec les
recommandations de l'ACTC, sa demande étant, d'après elle, parfaitement
conforme aux principes et objectifs exposés dans l'avis public
2002-31.
Craig était aussi d'avis que, vu la rareté des émission en HD, il
n'était pas raisonnable d'imposer des exigences réglementaires
différentes aux demandes faites dans le cadre de la présente instance. |
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La politique du Conseil
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6. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre
régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode
numérique dans l'avis public 2002-31 dont voici quelques faits
saillants: |
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- la technologie numérique sera traitée comme une technologie de
remplacement de l'analogique;
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- un modèle de transition volontaire, guidé par le marché, et sans
délais imposés, est celui qui convient le mieux au système canadien;
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- une nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera
attribuée à chacune des entreprises de télévision numérique lorsque le
Conseil aura approuvé une demande à cet effet. Les titulaires, qui
souhaitent utiliser les installations de télévision numérique pour
fournir une programmation consistant essentiellement en la diffusion
simultanée de leurs services analogiques existants, pourront obtenir
une licence, selon des modalités et des conditions particulières. La
durée de la période de la licence sera fixée lors de l'étude de la
demande;
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- le Conseil traitera avec une diligence accrue les demandes -
conformes à la politique de télévision numérique transitoire exposée
dans l'avis public 2002-31 - des télédiffuseurs en direct existants,
et qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du
Ministère pour la télévision numérique;
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- les télédiffuseurs existants sont incités à demander le plus tôt
possible de nouvelles licences de télévision numérique transitoires et
à mettre en place les émetteurs numériques adaptés à la transition;
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- les politiques et les règlements actuels du Conseil, au même titre
que les conditions de licence du service existant de télévision
analogique du télédiffuseur, s'appliqueront au service de
programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé
à offrir. Ceci comprend l'obligation de diffuser 60 % de contenu
canadien au cours de l'année de radiodiffusion et 50 % au cours de la
période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins
8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires, si exigées par
condition de licence.
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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7. |
Après avoir étudié la présente demande, le
Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités
applicables énoncées dans l'avis public
2002-31 et dans le Cadre de
réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique,
avis public de radiodiffusion CRTC
2003-61, 11 novembre 2003. |
8. |
En ce qui a trait aux préoccupations
soulevées dans l'intervention de TVN, le Conseil partage la position de
la requérante et note que l'utilisation que Craig compte faire du canal
15C pour l'émetteur de Hamilton est conforme au plan d'allotissement
transitoire du Ministère pour la télévision numérique. Tel qu'indiqué
ci-haut, le Conseil a déclaré dans l'avis public
2002-31 qu'il
traiterait avec une diligence accrue les demandes des télédiffuseurs
existants qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du
Ministère pour la télévision numérique. |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion présentée par Craig Media Inc.
en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique à Toronto
associée avec CKXT-TV Toronto, avec un émetteur à Hamilton. |
10. |
En ce qui a trait à la suggestion de l'ACTC
voulant que le Conseil établisse avec précision les minimums requis en
termes d'émissions enrichies ou en HD, et impose ces minimums comme
conditions de licence, le Conseil note qu'il a déjà instauré une
procédure afin d'examiner ces questions et d'établir une politique, tel
qu'indiqué dans l'avis public 2002-31. |
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Programmation
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Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions
distinctes
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11. |
La requérante s'est engagée à diffuser
simultanément l'actuel service de programmation de CKXT-TV, à
l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions
additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le
service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins
50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit
canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le
Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en
annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par
condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non
dupliquées soient diffusées en format HD et grand écran. |
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Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition
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12. |
Dans le contexte de la présente demande, le
Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à
l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient,
entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public
2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et
en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si
Craig endosserait des conditions de licence qui exigeraient que : |
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- toute la diffusion simultanée des émissions produites en format
d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
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- toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et
diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit
également en HD.
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13. |
Craig a répondu qu'elle consentait à se
faire imposer ces conditions de licence pourvu de préciser « et qui sont
accessibles ». |
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Transmission de données
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14. |
Dans l'avis public
2002-31, le Conseil a
déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition (TVHD)
pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes
de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité
d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television
Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les
télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils
produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans
perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de
licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour
que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre
d'émissions en HD. |
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Considérations d'ordre technique
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15. |
L'entreprise de Toronto sera exploitée au
canal 66C avec PAR de 3 000 watts et l'émetteur de Hamilton sera
exploité au canal 15C avec une PAR de 4 100 watts. Le Conseil est
persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute
la région de Toronto et Hamilton, tout en respectant les contraintes du
plan d'allotissement transitoire du Ministère pour la télévision
numérique. |
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Attribution de la licence
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16. |
Le Conseil attribuera à Craig Media Inc.
une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux
conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence
expirera le 31 août 2008, date correspondant à l'expiration de la
licence de CKXT-TV Toronto. |
17. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que,
conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
18. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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19. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |