ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-65

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-65

  Ottawa, le 30 janvier 2004
  Craig Media Inc. (anciennement Toronto One Inc.)
Toronto et Hamilton (Ontario)
  Demande 2003-0675-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

CKXT-TV Toronto - licence de télévision numérique transitoire

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Craig Media Inc. en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire à Toronto associée à CKXT-TV Toronto, avec un second émetteur à Hamilton.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Craig Media Inc. (anciennement Toronto One Inc.) (Craig) en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire à Toronto associée à CKXT-TV Toronto, avec un second émetteur à Hamilton. Craig a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CKXT-TV Toronto, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique de Toronto serait exploitée au canal 66C avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 3 000 watts et l'émetteur de Hamilton serait exploité au canal 15C avec une PAR moyenne de 4 100 watts.
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu de TVN Television Niagara (TVN) une intervention défavorable et de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) une intervention présentant des commentaires généraux. TVN s'opposait à ce que la requérante utilise le canal 15C pour son émetteur de Hamilton. L'intervenante a indiqué qu'elle avait elle-même l'intention de faire une demande en vue d'exploiter une station de télévision analogique utilisant ce canal pour desservir St. Catharines et la péninsule de Niagara. Selon TVN, les canaux 22C ou 48B conviendraient tout aussi bien à Craig, voire peut-être même mieux que le canal 15C, pour son émetteur de Hamilton.

3.

Dans son intervention, l'ACTC a recommandé au Conseil d'établir avec précision les minimums requis en termes d'émissions enrichies ou en haute définition (HD), et d'imposer ces minimums comme conditions de licence.
 
Réplique de la requérante

4.

En réponse à l'intervention de TVN, Craig a déclaré que sa demande était conforme aux principes et objectifs de la politique cadre du Conseil exposée dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31) et au plan d'allotissement transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique. La requérante n'était pas d'accord avec la suggestion de TVN de remplacer le canal proposé par le canal 22C ou le canal 48B. Selon Craig, ni l'un ni l'autre de ces deux canaux ne convient et, en particulier dans le cas du canal 48B, il en résulterait un canal de classe inférieure par comparaison au canal 15C.

5.

Craig n'était pas d'accord avec les recommandations de l'ACTC, sa demande étant, d'après elle, parfaitement conforme aux principes et objectifs exposés dans l'avis public 2002-31. Craig était aussi d'avis que, vu la rareté des émission en HD, il n'était pas raisonnable d'imposer des exigences réglementaires différentes aux demandes faites dans le cadre de la présente instance.
 

La politique du Conseil

6.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans l'avis public 2002-31 dont voici quelques faits saillants:
 
  • la technologie numérique sera traitée comme une technologie de remplacement de l'analogique;
 
  • un modèle de transition volontaire, guidé par le marché, et sans délais imposés, est celui qui convient le mieux au système canadien;
 
  • une nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera attribuée à chacune des entreprises de télévision numérique lorsque le Conseil aura approuvé une demande à cet effet. Les titulaires, qui souhaitent utiliser les installations de télévision numérique pour fournir une programmation consistant essentiellement en la diffusion simultanée de leurs services analogiques existants, pourront obtenir une licence, selon des modalités et des conditions particulières. La durée de la période de la licence sera fixée lors de l'étude de la demande;
 
  • le Conseil traitera avec une diligence accrue les demandes - conformes à la politique de télévision numérique transitoire exposée dans l'avis public 2002-31 - des télédiffuseurs en direct existants, et qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du Ministère pour la télévision numérique;
 
  • les télédiffuseurs existants sont incités à demander le plus tôt possible de nouvelles licences de télévision numérique transitoires et à mettre en place les émetteurs numériques adaptés à la transition;
 
  • les politiques et les règlements actuels du Conseil, au même titre que les conditions de licence du service existant de télévision analogique du télédiffuseur, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir. Ceci comprend l'obligation de diffuser 60 % de contenu canadien au cours de l'année de radiodiffusion et 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins 8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires, si exigées par condition de licence.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

7.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités applicables énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003.

8.

En ce qui a trait aux préoccupations soulevées dans l'intervention de TVN, le Conseil partage la position de la requérante et note que l'utilisation que Craig compte faire du canal 15C pour l'émetteur de Hamilton est conforme au plan d'allotissement transitoire du Ministère pour la télévision numérique. Tel qu'indiqué ci-haut, le Conseil a déclaré dans l'avis public 2002-31 qu'il traiterait avec une diligence accrue les demandes des télédiffuseurs existants qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du Ministère pour la télévision numérique.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Craig Media Inc. en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique à Toronto associée avec CKXT-TV Toronto, avec un émetteur à Hamilton.

10.

En ce qui a trait à la suggestion de l'ACTC voulant que le Conseil établisse avec précision les minimums requis en termes d'émissions enrichies ou en HD, et impose ces minimums comme conditions de licence, le Conseil note qu'il a déjà instauré une procédure afin d'examiner ces questions et d'établir une politique, tel qu'indiqué dans l'avis public 2002-31.
 

Programmation

 

Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions distinctes

11.

La requérante s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CKXT-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins 50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision. Le Conseil exige en outre par condition de licence que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées soient diffusées en format HD et grand écran.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

12.

Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si Craig endosserait des conditions de licence qui exigeraient que :
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

13.

Craig a répondu qu'elle consentait à se faire imposer ces conditions de licence pourvu de préciser « et qui sont accessibles ».
 

Transmission de données

14.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

15.

L'entreprise de Toronto sera exploitée au canal 66C avec PAR de 3 000 watts et l'émetteur de Hamilton sera exploité au canal 15C avec une PAR de 4 100 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de Toronto et Hamilton, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement transitoire du Ministère pour la télévision numérique.
 

Attribution de la licence

16.

Le Conseil attribuera à Craig Media Inc. une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2008, date correspondant à l'expiration de la licence de CKXT-TV Toronto.

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

18.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-65

 

Conditions de licence

 

1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CKXT-TV Toronto, figurant dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CKXT-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2004-01-30

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