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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-482 |
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Ottawa, le 12 novembre 2004 |
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Fairchild Media Group Ltd., au nom de
Fairchild Television Ltd. et LS Movie Channel Limited, associés dans une
société en nom collectif faisant affaires sous le nom de FLS Movie
Channel Partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2004-0469-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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Transfert d'actif - Réorganisation intra-société
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1. |
Le Conseil approuve la demande de
Fairchild Media Group Ltd., au nom de Fairchild Television Ltd. (Fairchild
TV) et LS Movie Channel Limited (LS Movie), associées dans une société
en nom collectif faisant affaires sous le nom de FLS Movie Channel
Partnership, en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise nationale de
programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise
appelée The Fairchild Movie Channel de Fairchild Media Group Ltd, au nom
d'une société devant être constituée1.
La requérante a également demandé une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que
celles énoncées dans la décision originale d'attribution de licence. |
2. |
À la suite de cette transaction, Fairchild
TV et LS Movie détiendront chacune une participation de 50 % dans
Fairchild Movie Channel. M. Thomas Fung détient 100 % des actions avec
droit de vote de Fairchild TV et M. Danny Lon Wei Wang détient 100 % des
actions avec droit de vote de LS Movie. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
La licence expirera le 31 août 2007, soit
la date d'expiration énoncée dans la décision originale d'attribution de
licence, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que
celles qui y sont stipulées. |
5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes: |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a avisé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en
commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard le 24 novembre
2004.
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6. |
Dans Délai de mise en exploitation de
services spécialisés et payants de télévision de catégorie 2,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-599,16
décembre 2003 (la décision 2003-599),
le Conseil a approuvé des demandes de prorogation de délai de mise
en exploitation de nombreux services, y compris The Fairchild Movie
Channel. Tel qu'indiqué dans la décision 2003-599,
le Conseil rappelle à la requérante que la prorogation au 24 novembre
2004 est le dernier délai accordé pour la mise en exploitation de
ce service. La licence ne sera pas émise à moins que la titulaire
en ait commencé l'exploitation d'ici cette date. |
7. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire general |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
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Dans The
Fairchild Movie Channel, décision CRTC
2000-707, 24 novembre 2000
et 14 décembre 2000, le Conseil a approuvé la demande de Fairchild
Media Group Ltd., au nom d'une société devant être constituée, pour
exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées
de catégorie 2 The Fairchild Movie Channel. Le Conseil n'a pas émis
la licence pour ce service parce qu'il n'est pas encore en exploitation.
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