ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-707
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Décision CRTC 2000-707 |
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Ottawa, le 14 décembre 2000 |
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Fairchild Media Group (SAEC) |
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Audience publique du 14 août 2000 |
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The Fairchild Movie Channel |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Fairchild Movie Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui. |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171. |
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Nature du service |
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a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision ethnique de catégorie 2 consacré aux longs métrages, aux téléfilms et aux documentaires de longue durée. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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c) La titulaire doit consacrer la totalité (100 %) de la semaine de radiodiffusion aux émissions en mandarin, en cantonais, en japonais, en vietnamien et en d'autres langues d'Extrême-Orient. |
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Publicité |
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En ce qui a trait à la condition de licence sur la publicité établie dans l'avis public susmentionné, le Conseil approuve ce qui suit : |
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Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale. |
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Définitions |
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Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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