ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-471

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-471

  Ottawa, le 1 novembre 2004
  Fairchild Radio Group Ltd.
Toronto (Ontario)
  Demande 2003-1043-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-5
22 janvier 2004
 

CHKT Toronto - Modification de licence

  Le Conseil approuve la demande visant à supprimer les conditions de licence de CHKT Toronto qui limitent le nombre d'heures de programmation que la station peut consacrer au service de la communauté chinoise et les heures au cours desquelles elle peut diffuser des émissions en mandarin et en cantonais.
 

Historique

1.

Dans Acquisition de l'actif - approuvé, décision CRTC 96-659, 3 octobre 1996 (la décision 96-659), le Conseil a approuvé une demande présentée par 1146129 Ontario Inc., maintenant appelée Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild) en vue d'acquérir l'actif de CKYC Toronto (maintenant appelée CHKT Toronto) et de changer la formule musicale de la station en grande partie country pour une station de radio à caractère ethnique.

2.

Plusieurs intervenants dont quatre radiodiffuseurs à caractère ethnique desservant le marché de Toronto à cette époque se sont opposés au projet de station de radio à caractère ethnique. Les intervenants craignaient que la station proposée ait un impact négatif sur les stations de radio à caractère ethnique de Toronto déjà en place, étant donné le nombre d'émissions qui seraient offertes en langues chinoises. Au cours de la procédure d'examen de la demande, la titulaire avait consenti à s'engager, par condition de licence, à s'en tenir à la grille horaire proposée, laquelle visait à éviter des conflits d'horaire avec les stations de radio à caractère ethnique en place. Afin d'atténuer l'impact de la station proposée sur les stations à caractère ethnique présentes dans ce marché, le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes à CHKT :
 
  • La titulaire est tenue de consacrer au plus 66 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique s'adressant à la communauté chinoise.
 
  • La titulaire est tenue de limiter comme suit les heures pendant lesquelles elle diffuse des émissions en mandarin et en cantonais :
 

a) mandarin - entre 6 h et 8 h en semaine;

b) cantonais - entre midi et 20 h, du lundi au dimanche.

3.

Le Conseil a imposé à CHKT ces mêmes conditions de licence dans Renouvellement de licence de CHKT, une station de radio à caractère ethnique, décision CRTC 2001-20, 18 janvier 2001, laquelle renouvelait la licence de la station jusqu'au 31 août 2007.
 

La demande

4.

Dans la présente demande, Fairchild a demandé au Conseil de modifier la licence de CHKT afin de supprimer les conditions de licence mentionnées ci-haut.

5.

Pour appuyer sa demande, Fairchild a déclaré que ces conditions reflétaient la grille horaire qu'elle avait proposée dans la demande d'acquisition de la station en 1996, grille horaire qui avait été conçue pour minimiser les conflits d'horaire avec les stations de radio à caractère ethnique desservant le marché de Toronto à cette époque. Fairchild a fait valoir que le marché radiophonique de Toronto avait changé depuis 1996. Elle a déclaré que non seulement les stations de radio à caractère ethnique avaient modifié la présentation des émissions en mandarin ou en cantonais sur leurs stations, mais que le nombre global d'heures de ces émissions avait constamment diminué en passant d'un maximum d'environ 175 heures par semaine en 1997, à approximativement 140 heures par semaine en août 2003, même si la population de la communauté chinoise dans la région de Toronto avait augmenté de manière significative. Étant donné la baisse du nombre d'heures de programmation en mandarin et en cantonais et la croissance parallèle de la communauté chinoise de cette ville, Fairchild soutient que ces restrictions imposées par conditions de licence à CHKT ne sont plus nécessaires. Fairchild souligne qu'aucune autre titulaire de radio à caractère ethnique dans le marché de Toronto n'est assujettie à de semblables conditions de licence et fait valoir qu'elle devrait avoir une certaine souplesse pour pouvoir réagir aux changements de la présentation des émissions diffusées en mandarin et en cantonais sur les stations de radio à caractère ethnique concurrentes.

6.

Fairchild a indiqué que, si sa demande était approuvée, elle accepterait une condition de licence l'obligeant à diffuser sur CHKT un minimum de 52 % de sa programmation hebdomadaire en mandarin ou cantonais, soit 66 heures. Fairchild a également affirmé qu'elle continuerait à se conformer à sa condition de licence exigeant qu'elle offre des émissions destinées à au moins 14 groupes culturels dans au moins 15 langues différentes.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu deux interventions s'opposant à cette demande, une présentée par Radio 1540 Limited (Radio 1540), titulaire des stations de radio à caractère ethnique CHIN et CHIN-FM Toronto et l'autre par Toronto Chinese Radio (TCR). TCR se sert des installations de CKFM-FM Toronto pour offrir 24 heures par jour un service de programmation d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) en cantonais et en mandarin à la communauté chinoise de la région du grand Toronto.

8.

Les deux intervenantes ont exprimé leur préoccupation en cas d'approbation de cette demande qui aboutirait, selon elles, à la diminution de la diversité de la programmation offerte par CHKT. Elles ont soutenu que Fairchild augmenterait le nombre des émissions destinées à la communauté chinoise à Toronto et diminuerait les émissions destinées aux autres groupes culturels, modifiant ainsi considérablement l'équilibre de la programmation offerte par les stations de radio à caractère ethnique de ce marché. Radio 1540 a fait valoir qu'un tel changement aurait un impact négatif sur ses stations et sur d'autres stations de radio autorisées à caractère ethnique de ce marché. Pour sa part, TCR a soutenu que l'ensemble des dépenses publicitaires ciblant la communauté chinoise du marché de Toronto n'est pas suffisant pour supporter d'autres heures d'émissions en mandarin ou cantonais. Selon l'intervenante, l'approbation de la demande de Fairchild menacerait la survie du service EMCS de TCR.

9.

Radio 1540 a également soutenu que l'accès aux émissions en langue chinoise avait été un facteur important dans le processus d'attribution de licence concurrentiel que le Conseil a entrepris respectivement en 20001et 20022. Selon Radio 1540, l'approbation de la demande de Fairchild compromettrait l'intégrité de ces processus d'attribution de licence. L'intervenante a fait valoir de plus qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact que les trois nouveaux services de radio à caractère ethnique approuvés par le Conseil en 20033 pourraient avoir sur les titulaires existantes de stations de radio à caractère ethnique à Toronto. A ce jour, aucune de ces entreprises n'est en exploitation.
 

La réponse de la requérante

10.

En réplique, Fairchild a maintenu que la suppression des conditions de licence dont il est question ne réduirait pas la diversité de la programmation offerte par CHKT parce qu'elle continuerait à se conformer à la condition de licence stipulant qu'elle doit fournir un service à 14 groupes culturels dans 15 langues différentes. Fairchild a de plus déclaré qu'elle avait constamment dépassé les exigences de cette condition de licence et qu'elle dessert habituellement entre 18 et 21 groupes de langues différentes.

11.

Fairchild a soutenu que la composition de la programmation à caractère ethnique offerte dans le marché radiophonique de Toronto a considérablement changé depuis 1996, avec notamment la baisse de la programmation en mandarin et en cantonais offerte à chaque semaine de radiodiffusion qui est passée d'environ 175 heures en 1997 à environ 140 heures en 2003. La requérante a indiqué que, du fait de ces conditions de licence, CHKT n'avait pas la souplesse nécessaire dans sa grille horaire pour faire face à ce nouvel environnement. Fairchild a noté que les stations de radio à caractère ethnique de Toronto, CJMR, exploitée par Trafalgar Broadcasting Limited, et CIAO-FM, exploitée par CKMW Radio Ltd., n'offrent plus d'émissions en mandarin ou en cantonais. La requérante a également noté que le volume d'émissions de Fairchild faisant l'objet de commerce diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur la station de radio à caractère ethnique de Toronto, CIRV-FM, exploitée par CIRC Radio Inc., avait été réduit, par accord tacite des parties, de 31 heures à 27 heures. De plus, les changements enregistrés dans la diffusion des émissions en mandarin et en cantonais sur les stations de radio à caractère ethnique concurrentes ont désavantagé CHKT. Par exemple, Fairchild a déclaré qu'elle avait été incapable d'ajuster sa propre grille horaire quand, en mars 2004, la station de radio CHIN a commencé à offrir des émissions en cantonais entre 13 h et 20 h, du lundi au vendredi, faisant directement concurrence à la programmation offerte par CHKT en cantonais durant les mêmes heures.

12.

La requérante a soutenu que les autres stations de radio à caractère ethnique de ce marché avaient bénéficié des conditions de licence imposées à CHKT qui limitent le service qu'elle offre à la communauté chinoise. Selon Fairchild, non seulement l'approbation de sa demande n'aurait pas d'impact négatif sur les autres stations de radio à caractère ethnique, mais elle permettrait à CHKT [traduction] « d'atteindre une parité sur le plan de la concurrence » avec ces stations et par là même de rétablir l'équilibre dans le marché.

13.

En ce qui concerne la revendication de TCR relative aux recettes publicitaires insuffisantes dans le marché de Toronto pour financer des émissions supplémentaires destinées à la communauté chinoise, Fairchild a fait valoir qu'il y a des possibilités de croissance dans cette région parce que, en dépit du fait que la communauté chinoise ait augmenté, elle reçoit actuellement moins d'heures d'émissions en mandarin ou en cantonais qu'en 1997. Fairchild note également que dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003 (l'avis public 2003-20), le Conseil a déclaré que les recettes publicitaires de la radio à caractère ethnique à Toronto ont augmenté de 23 % de 1997 à 2001.

14.

Fairchild a également rejeté l'argument de Radio 1540 selon lequel l'approbation des modifications de licence proposées minerait l'intégrité du processus d'attribution de licence du Conseil. Selon Fairchild, la suppression de ces conditions de licence serait conforme à l'approche du Conseil relative à l'attribution de licence aux nouveaux services de radio à caractère ethnique de Toronto en 2003. Fairchild a noté que, dans le cas des services de radio à caractère ethnique qui ont été autorisés, le Conseil a imposé des conditions de licence obligeant chaque titulaire à diffuser un minimum plutôt qu'un maximum d'heures d'émissions s'adressant à son auditoire principal.
 

L'analyse et la décision du Conseil

15.

Le Conseil a examiné le dossier de cette instance et a été convaincu par les arguments de Fairchild qu'aucune autre titulaire de radio à caractère ethnique du marché de Toronto n'est assujettie à des conditions similaires de licence, et que l'environnement de la radiodiffusion dans ce marché a considérablement changé depuis 1996, lorsque le Conseil a imposé ces conditions de licence afin d'atténuer l'impact de la station de radio à caractère ethnique autorisée dans la décision 96-659 sur les stations de radio à caractère ethnique déjà en place.

16.

Le Conseil a également pris en considération le fait que sur cinq des titulaires de radio en direct à caractère ethnique desservant actuellement le marché de Toronto, une seule a déposé une intervention à l'égard de cette demande. De plus, aucune des requérantes ayant obtenu une licence pour un service de radio à caractère ethnique en 2003 n'a déposé d'intervention à l'égard de cette demande.

17.

À la suite de son examen de la demande, le Conseil est convaincu que son approbation n'entraînera pas une diminution de la diversité de la programmation offerte par CHKT. À cet égard, le Conseil note que Faichild a confirmé qu'elle continuera à se conformer à sa condition de licence stipulant que CHKT doit fournir un service à 14 groupes culturels dans 15 langues différentes. Le Conseil note également la déclaration de Fairchild selon laquelle elle a constamment dépassé les exigences de cette condition de licence et qu'elle dessert habituellement entre 18 et 21 groupes de langues différentes. Fairchild doit s'assurer que tous les groupes culturels desservis par CHKT ont un accès équitable aux ondes.

18.

En ce qui concerne les préoccupations soulevées dans l'intervention faite par TCR, le Conseil note que la programmation diffusée au moyen de l'EMCS ne peut être captée par de l'équipement de radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial. Contrairement aux entreprises de programmation de radio traditionnelles, les services EMCS ne sont pas tenus d'offrir un minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement à la promotion des artistes canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis en matière de programmation. Par conséquent, bien que le Conseil reconnaisse la valeur des services EMCS, il n'a en général pas estimé l'impact potentiel sur les services EMCS existants comme étant un facteur important pour prendre des décisions d'attribution de licence relatives aux stations radiophoniques à caractère ethnique en direct.

19.

Quant à l'opinion exprimée par Radio 1540 selon laquelle il est trop tôt pour évaluer l'impact des nouvelles stations de radio à caractère ethnique approuvées en 2003, le Conseil note, tel que déclaré dans l'avis public 2003-20, que l'impact d'un nouveau venu sur les stations existantes est un des facteurs dont il a tenu compte pour rendre ses décisions sur les demandes de nouveaux services radiophoniques à caractère ethnique visant à desservir la région du Grand Toronto. De plus, le Conseil note qu'aucune des requérantes ayant obtenu une licence de services à caractère ethnique en 2003 n'a proposé d'offrir un nombre important d'émissions en mandarin ou en cantonais.

20. ,

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'y a plus lieu de maintenir ces restrictions imposées par conditions de licence sur CHKT. Le Conseil approuve donc la demande présentée par Fairchild Radio Group Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHKT Toronto afin de supprimer les conditions de licence qui limitent le nombre d'heures des émissions que la station peut consacrer au service de la communauté chinoise, et les heures au cours desquelles elle peut diffuser des émissions en mandarin et en cantonais.

21.

Étant donné les antécédents de Fairchild dans les secteurs de la radiodiffusion et de la production d'émissions en langues chinoises et la croissance soutenue de cette communauté à Toronto, le Conseil conclut qu'il n'a pas besoin d'imposer l'autre condition de licence proposée par Fairchild dans sa demande pour qu'au moins 52 % des émissions diffusées par CHKT au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient en mandarin ou en cantonais.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page:
1 Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis publicCRTC 1999-119, 20 juillet 1999.

2 Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39, 22 mars 2001.

3 Station de radio FM à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-115, Entreprise de radio numérique transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-118, et Station de radio communautaire AM à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-117, toutes datées du 17 avril 2003.

Mise à jour : 2004-11-01

Date de modification :