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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-467 |
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Ottawa, le 25 octobre 2004 |
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TV5 Québec Canada
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1914-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-26
23 avril 2004 |
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TV5 Québec Canada - Modification de licence
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Le Conseil approuve la demande de
TV5 Québec Canada en vue de modifier la licence de l'entreprise de
programmation d'émissions spécialisées TV5 Québec Canada. Le Conseil
remplace la condition de licence actuelle de TV5 Québec Canada
concernant la diffusion de matériel publicitaire par une condition de
licence qui autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 12 minutes de
matériel publicitaire national par heure d'horloge. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TV5 Québec Canada (TV5) visant à modifier la licence de l'entreprise de
programmation d'émissions spécialisées TV5 Québec Canada. |
2. |
TV5 a demandé une modification de sa condition
de licence qui porte sur la diffusion de matériel publicitaire. La
condition de licence no 4 actuelle, telle qu'énoncée dans
Renouvellement de la licence de TV5 Québec Canada, décision
de radiodiffusion CRTC 2003-77,
27 février 2003 (la décision 2003-77),
se lit comme suit : |
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4. La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire
autre qu'un maximum de 3 minutes par heure d'horloge de matériel
publicitaire national consacré exclusivement à la commandite ou à la
publicité institutionnelle et à du matériel de promotion du service
ou d'une de ses émissions.
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La publicité de commandite dans les bulletins de nouvelles n'est
pas permise. Les mentions de commandite ne doivent être placées
qu'au début ou à la fin des émissions. Toute émission commanditée
doit identifier clairement le nom du commanditaire.
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Les messages de publicité institutionnelle ne doivent avoir aucun
lien de contenu avec les émissions commanditées. Les messages de
publicité institutionnelle ne peuvent interrompre que des émissions
d'une durée minimale de deux heures et qui offrent une ou des pauses
naturelles, par exemple l'entracte d'une pièce de théâtre ou d'un
concert. La publicité institutionnelle de sociétés dont les produits
principaux sont des médicaments, des boissons alcoolisées ou des
produits du tabac n'est pas admise.
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Aux fins de la présente condition, les définitions suivantes
s'appliquent :
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(i) Commandite : la commandite constitue la
présentation, en échange d'une contribution directe ou indirecte
au financement d'une émission, du nom et des signes ou symboles
distinctifs d'une entreprise ainsi que d'une trame sonore
comprenant une formule du type :
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« Cette émission est rendue (a été rendue) possible grâce à
la collaboration de (nom de l'entreprise) »; ou « Cette émission
est rendue (a été rendue) possible grâce à la collaboration de
(nom de l'entreprise), fabricant de (le produit) »; ou « Cette
émission vous est (a été) présentée par (nom du produit). »
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La promotion des caractéristiques des biens et des services
produits ou offerts par une entreprise ne sera pas admise à
titre de commandite.
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(ii) Publicité institutionnelle : la publicité
institutionnelle comprend la présentation du nom de l'annonceur,
de son logotype ou symbole distinctif visuel ou sonore. Quoique
le texte d'accompagnement puisse inclure une musique
d'accompagnement ou un slogan institutionnel, la publicité
institutionnelle ne comprend pas la promotion de la gamme de
produits ou services offerts, ou de l'utilisation de ces
produits ou services.
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3. |
TV5 a affirmé que ses revenus d'abonnements
étaient stagnants et qu'elle recherchait de nouvelles sources de
revenus. Selon elle, l'augmentation de ses revenus de publicité
s'avérerait la meilleure solution à cet égard. Par conséquent, TV5 a
demandé l'autorisation de remplacer la condition de licence no
4 actuelle par la condition suivante : |
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4. (a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de
matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.
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(b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas
la nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
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(c) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire
n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la
titulaire, peu importe que le commanditaire soit identifié dans le
titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire
de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du
commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de
représentation des produits ou services ou encore des attributs des
produits ou services du commanditaire.
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(d) La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au
cours d'une émission dont l'auditoire cible est composé d'enfants de
5 ans et moins.
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(e) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire
national.
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4. |
De plus, TV5 s'est engagée à consacrer au
moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions
canadiennes, y inclus les sommes dépensées en investissements et en
droits de diffusion, à l'acquisition d'émissions de langue originale
française qui refléteraient la situation, les réalisations ou les
aspirations des communautés francophones canadiennes en milieu
minoritaire ou établies en régions. Selon elle, cet engagement offrirait
aux producteurs francophones en milieu minoritaire ou établis en régions
l'assurance de disposer sur une base permanente d'une fenêtre de
diffusion nationale pour leurs émissions. D'autre part, les communautés
francophones en milieu minoritaire ou établies en régions disposeraient
d'un service spécialisé de langue française où elles seraient assurées
de trouver régulièrement un reflet actif et dynamique de leur situation,
de leurs réalisations et de leurs aspirations. Cet engagement est
assujetti à l'approbation de la demande de TV5 par le Conseil. |
5. |
TV5 a cependant demandé au Conseil qu'il
lui accorde la souplesse d'appliquer cet engagement sur une base
pluriannuelle afin de lui permettre de faire fluctuer ses dépenses
annuelles en fonction du nombre, de la qualité et des devis moyens des
projets soumis. Par ailleurs, elle a précisé qu'à la fin de la période
d'application de sa licence, les sommes engagées représenteraient au
moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes
pour cette période. |
6. |
TV5 a affirmé que, selon ses projections
financières, plus de 1,1 million de dollars viendraient ainsi s'ajouter
au total cumulatif des 4 dernières années de sa période de licence au
chapitre des dépenses en programmation canadienne. Le principal
bénéficiaire de cet accroissement serait le milieu de la production
indépendante canadienne puisque la grande majorité des dépenses de
programmation canadienne de TV5 serait affectée à l'acquisition
d'émissions originales canadiennes produites par le secteur indépendant. |
7. |
TV5 s'est aussi engagée à consacrer 1 % des
recettes publicitaires générées annuellement au soutien et à la
promotion d'activités et d'événements qui refléteraient la diversité
ethno-culturelle de la société canadienne de langue française. Ce
soutien pourrait prendre la forme de commandites ou de promotion en
ondes des activités et événements de cette dernière. Cet engagement est
aussi assujetti à l'approbation de sa demande par le Conseil. |
8. |
Pour appuyer sa demande, TV5 a indiqué
qu'elle anticipait la quasi-stagnation de ses revenus d'abonnement de
1996 à 2003. Selon elle, cette situation devrait se poursuivre jusqu'à
la fin de sa période de licence actuelle pour les raisons suivantes :
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- son tarif mensuel de gros n'a pas évolué depuis 1989 et demeurera
stationnaire jusqu'au terme de sa licence actuelle;
|
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- la croissance de la distribution par satellite de radiodiffusion
directe, dont les entreprises n'ont pas l'obligation de distribuer TV5
Québec Canada au service de base, s'est faite au détriment de la
distribution terrestre;
|
|
- elle éprouve de la difficulté à maintenir sa diffusion au service
de base des câblodistributeurs analogiques anglophones du Canada.
|
9. |
TV5 a précisé qu'elle était consciente de
cet état de fait lors de sa demande de renouvellement mais a admis ne
pas avoir inclus la question de la recherche de nouveaux revenus dans sa
demande à cause d'une restructuration de son équipe de gestion en mars
2002. Selon elle, la nouvelle équipe de gestion n'aurait pas eu
suffisamment de temps pour analyser cette question dans un délai qui
aurait permis à TV5 de l'inclure dans sa demande de renouvellement de
licence. |
10. |
TV5 a tenu à préciser qu'elle est
administrée sur une base d'équilibre des revenus et dépenses et qu'elle
n'a pas à générer des profits. La totalité de ses revenus est utilisée
pour ses activités. Par le passé, TV5 a dû s'en remettre aux économies
de gestion, aux gains de productivité et à la rationalisation
d'effectifs afin de compenser la croissance du coût de la vie, des coûts
de production et des droits de diffusion. Elle a affirmé avoir
maintenant atteint la limite de ces efforts. |
11. |
TV5 a souligné qu'elle avait privilégié la
voie de la publicité à celle d'une augmentation du tarif de gros pour
combler le manque à gagner appréhendé puisque cette option s'inscrivait
dans la continuité des politiques et décisions du Conseil et était en
ligne avec les décisions et la stratégie globale du développement du
réseau international TV5. |
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Les interventions
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12. |
Le Conseil a reçu 60 interventions. De ce
nombre, 51 interventions (dont 36 lettres circulaires) étaient
favorables à la demande. Les autres interventions consistaient en huit
interventions défavorables et un commentaire. Ces interventions sont
traitées ci-après. |
13. |
Le Centre culturel francophone de
Vancouver, la Société franco-manitobaine, l'Association des producteurs
de films et de télévision du Québec (l'APFTQ), l'Association Amitiés
Québec-Vénézuela, le Syndicat des employé(e)s de TV5 - CSN (CSN), l'Alliance
des producteurs francophones du Canada (l'APFC), l'Alliance des radios
communautaires du Canada (l'ARC du Canada), Coup de cour francophone,
Vues d'Afrique, le Conseil de la vie française en Amérique, ainsi que
les producteurs francophones Bellefeuille Production ltée,
Constellations 2001 inc., Groupe ECP, Filmovie, et Télé.vision,
ont appuyé la demande de la requérante. |
14. |
Le Centre culturel francophone de Vancouver
a affirmé avoir trouvé en TV5 Québec Canada une alliée indéfectible de
la communauté francophone de la Colombie-Britannique et de son
organisation par le biais de ses émissions Les Arts et les autres,
PassepArt, et 24 heures à Vancouver et par son appui en
campagnes promotionnelles à des événements culturels francophones à
Vancouver. Il a également souligné l'audace ainsi que l'imagination dont
a fait preuve TV5 Québec Canada afin d'appuyer le développement et
l'épanouissement de la vie culturelle francophone en
Colombie-Britannique. De plus, il a ajouté que la qualité de cet appui
était remarquable et que, selon lui, TV5 Québec Canada était devenue un
maillon important dans la revitalisation de la vie culturelle
francophone à travers le pays. |
15. |
La Société franco-manitobaine, l'APFTQ, l'ARC
du Canada, Groupe ECP et Filmovie ont quant à eux souligné l'engagement
de TV5 à consacrer au moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition
d'émissions canadiennes à des émissions de langue originale française
qui refléteraient la situation et les réalisations des communautés
francophones canadiennes en milieu minoritaire et qui seraient produites
par des maisons de production canadiennes indépendantes établies hors
Québec ou en régions. |
16. |
L'APFC a aussi souligné cet engagement mais
a ajouté qu'elle le jugeait insuffisant et que, selon elle, sans refuser
aux régions du Québec leur juste part, elle suggérait plutôt que cet
engagement de 10 % soit consacré uniquement aux productions hors Québec.
De plus, elle a ajouté que, depuis la présente année, le Fonds canadien
de télévision avait assigné 10 % de l'enveloppe francophone en
production à un fonds dédié au financement de la production en régions
francophones minoritaires. |
17. |
L'APFTQ a souligné que l'accès aux recettes
publicitaires permettrait à TV5 Québec Canada d'accroître ses dépenses
de programmation canadienne de plus de 1 million de dollars d'ici la fin
de sa période de licence, ce qui bénéficierait tant au public qu'au
milieu de la production indépendante de langue française. |
18. |
L'Association Amitiés Québec-Vénézuela a
indiqué que TV5 Québec Canada laissait une large place aux communautés
culturelles grâce à la diffusion de l'émission D'ici et d'ailleurs
et jouait un rôle important en faisant connaître au public les diverses
communautés culturelles et en favorisant l'intégration de celles-ci dans
la société canadienne. Elle a souligné, comme Groupe ECP, Filmovie et
Vues d'Afrique, l'engagement de la requérante de consacrer au moins 1 %
des recettes publicitaires générées annuellement au soutien et à la
promotion d'activités et d'événements qui refléteraient la diversité
ethno-culturelle de la société canadienne de langue française. |
19. |
Bellefeuille Production ltée a souligné
l'effort considérable fourni par TV5 Québec Canada afin d'intégrer la
vision pan-canadienne de la francophonie à sa programmation de même que
la grande ouverture dont elle a fait preuve dans la concrétisation de
projets émanant des régions francophones du Canada. Selon Bellefeuille
Production ltée, l'approbation de cette demande permettrait à TV5 Québec
Canada de devenir le jalon télévisuel tant souhaité et recherché par les
communautés francophones minoritaires du pays. |
20. |
Constellations 2001 inc. et CSN ont
également appuyé la demande. Constellations 2001 inc. a ajouté que TV5
Québec Canada était devenue un partenaire important pour la diffusion
d'émissions régionales mettant en vedette des artistes des régions alors
que CSN a demandé au Conseil d'imposer une condition de licence afin de
s'assurer que tout le travail au niveau de la gestion, de la vente et de
la mise en ondes de publicités ou de commandites soit effectué à
l'interne. |
21. |
Les interventions défavorables et le
commentaire ont été déposés par TQS inc. (TQS), Groupe TVA inc. (Groupe
TVA) et par sept téléspectateurs de TV5 Québec Canada. |
22. |
TQS s'est opposée à la demande au motif que
TV5 avait déjà prévu la stagnation de ses revenus lors de sa demande de
renouvellement de licence et avait soumis son modèle économique en
conséquence de sorte qu'il ne s'agissait donc pas d'un fait nouveau
pouvant justifier une modification de ses conditions de licence après un
si court laps de temps. Selon TQS, l'appréhension d'une stagnation des
revenus de TV5 n'est pas un motif suffisant pour justifier la présente
demande. TQS a aussi souligné que la restructuration de l'équipe de
gestion de TV5 en mars 2002 relevait d'une question de gestion interne
et qu'elle aurait dû être invoquée par TV5 au moment de sa demande de
renouvellement. De plus, TQS a indiqué que l'ajout de temps
supplémentaire de publicité n'était pas souhaitable puisque le marché
publicitaire comptait déjà une offre très importante de temps d'antenne
qui augmentait sans cesse depuis vingt ans et que le marché de Montréal
en termes de coût par mille était déjà sous-évalué par rapport à Toronto
et Vancouver. Selon elle, cet ajout ne ferait qu'accentuer ce
déséquilibre. |
23. |
Groupe TVA s'est également opposé à la demande
en faisant valoir que les conditions du marché n'avaient pas évolué
de façon significative depuis le renouvellement de licence de TV5
Québec Canada. Il a souligné l'absence d'une demande de TV5 en vue
d'augmenter ses revenus d'abonnement ou de modifier les règles relatives
à son accès aux recettes publicitaires au moment du renouvellement
de sa licence alors qu'elle demandait au Conseil de préciser l'obligation
de certains distributeurs tels que Vidéotron et Cogéco de distribuer
son signal sur la base analogique et numérique. Dans la décision 2003-77,
le Conseil a confirmé l'obligation des distributeurs à ce chapitre.
Selon Groupe TVA, cette obligation constitue un privilège et donne
à TV5 Québec Canada l'assurance d'une stabilisation de ses revenus
d'abonnement. Groupe TVA a indiqué être en désaccord avec l'argument
de TV5 à l'effet que ses revenus d'abonnements seraient stagnants
si sa demande était refusée. Groupe TVA a ajouté que, selon lui, TV5
Québec Canada était avantagée par ses conditions de licence, jouissait
de sources de financement diversifiées et bénéficiait du soutien des
gouvernements et qu'il ne jugeait donc pas approprié que le Conseil
donne accès au marché publicitaire québécois à TV5 Québec Canada au
même titre que les chaînes généralistes privées qui en tirent leur
seule source de revenus. Groupe TVA a aussi mentionné que les radiodiffuseurs
privés n'étaient plus membres du consortium TV5 Québec Canada depuis
sa réorganisation. Enfin, Groupe TVA a souligné que la simple évocation
du 15 % de contenu canadien offert par TV5 Québec Canada ne pouvait
justifier un accès libre au marché publicitaire, et a ajouté qu'à
son avis, le Conseil créerait un précédent qui inciterait d'autres
services spécialisés à faire réduire leurs obligations de contenu
canadien. |
24. |
Les téléspectateurs ont indiqué apprécier
la programmation de TV5 Québec Canada. Ils ont souligné plus
particulièrement le fait que TV5 Québec Canada ne diffusait pas de
publicité et qu'ils souhaitaient le statu quo. Selon eux, les stations
de télévision en général diffusent trop de publicité. |
|
La réplique de TV5
|
25. |
En réponse à l'intervention de l'APFC, TV5
a répliqué qu'elle était consciente des besoins particuliers des
producteurs francophones hors Québec et qu'elle tenterait, dans la
mesure du possible, de leur consacrer jusqu'à 10 % de ses dépenses
totales d'acquisition d'émissions canadiennes, sans toutefois en faire
un engagement formel. |
26. |
TV5 a indiqué avoir apprécié l'appui de CSN.
Toutefois, elle a expliqué qu'elle ne pouvait acquiescer à la
proposition d'assumer à l'interne plutôt que d'impartir à une régie
publicitaire existante la vente de messages publicitaires. Selon elle,
cette façon de faire entraînerait des coûts d'infrastructure et de
personnel disproportionnés par rapport aux recettes publicitaires
qu'elle prévoit générer, ce qui réduirait d'autant la marge de manouvre
financière qu'elle recherche. Cette marge de manouvre est nécessaire
afin d'enrichir la programmation canadienne de TV5 Québec Canada,
approfondir ses liens avec les producteurs en régions et hors Québec,
fournir de meilleurs instruments de recherches à son personnel,
améliorer la promotion de TV5 Québec Canada en ondes et hors d'ondes et
développer son service de relations à l'auditoire. |
27. |
TV5 a tenu à souligner qu'aucun des
services de télévision spécialisée de langue française ne s'était opposé
à sa demande. Selon elle, cette attitude de neutralité constitue une
reconnaissance implicite du fait que l'accès de TV5 Québec Canada aux
recettes publicitaires n'affectera pas indûment leurs capacités de
rencontrer leurs obligations en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
(la loi). |
28. |
En réponse aux commentaires de Groupe TVA
et de TQS quant à l'absence de cette demande lors du renouvellement de
sa licence, TV5 a réitéré les propos énoncés plus haut. |
29. |
Pour ce qui est de la distribution de TV5
Québec Canada sur le service de base, TV5 a tenu à préciser que,
contrairement à ce qu'affirmait Groupe TVA, elle ne jouissait d'aucun
privilège puisque les cinq services spécialisés de langue française
autorisés en 1987 étaient tous distribués sur le service de base. Cette
caractéristique découle des politiques générales du Conseil et non d'un
quelconque traitement privilégié conféré à TV5 Québec Canada
individuellement. |
30. |
De plus, TV5 a ajouté que, selon elle, TQS
et Groupe TVA n'avaient pas démontré que l'accès aux revenus
publicitaires conféré à un service spécialisé indépendant et à but non
lucratif comme TV5 Québec Canada pourrait leur porter un préjudice
sérieux et compromettre leur capacité à respecter leurs obligations en
vertu de la Loi. |
31. |
Par ailleurs, TV5 a souligné que, depuis
des décennies, le coût par mille dans le marché de la télévision
traditionnelle francophone à Montréal était moins élevé que dans les
marchés anglophones de Toronto ou de Vancouver, qu'il n'existait aucun
lien entre ces écarts de coûts par mille et l'arrivée des services
spécialisés et que le nombre de services spécialisés en anglais avait
crû à un rythme beaucoup plus soutenu que le nombre de services
spécialisés en français depuis 5 ans. Elle a ajouté que, selon le
raisonnement de TQS, le coût par mille dans les marchés anglophones
devrait donc être en constante réduction et inférieur à celui des
marchés francophones, puisque l'offre totale de minutes publicitaires y
était de beaucoup supérieure. TV5 a souligné que c'était plutôt le
contraire qui se produisait. |
32. |
En réponse au commentaire de Groupe TVA
concernant l'obligation de contenu canadien de TV5 Québec Canada qui se
chiffre à 15 %, TV5 a expliqué que cette situation était en ligne avec
la mission qui lui avait été confiée lors de sa création en 1987. Elle a
également précisé qu'elle était le service de télévision spécialisée
canadien qui était assujetti aux obligations de dépenses de
programmation canadienne les plus élevées. |
33. |
Quant aux interventions soumises par les
téléspectateurs, TV5 a tenu à souligner que, si sa demande était
acceptée, elle introduirait la publicité de manière responsable et avec
un maximum de respect pour l'intégrité des contenus. Elle s'est aussi
engagée à ne pas diffuser de messages publicitaires dans le cadre
d'émissions dont l'auditoire cible est composé d'enfants de 5 ans et
moins. |
34. |
Enfin, TV5 a invité les intervenants à
considérer les avantages qui résulteraient de l'accès de TV5 Québec
Canada aux recettes publicitaires en termes d'enrichissement de sa
programmation, de sa capacité accrue de diffusion en direct de grands
événements, du reflet de la diversité de la francophonie canadienne et
de l'amélioration des services à l'auditoire. |
|
L'analyse et la décision du Conseil
|
35. |
Le Conseil a examiné attentivement la
demande en tenant compte des commentaires de la requérante et des
intervenants. Il souligne que les deux engagements de la requérante sont
liés à sa demande d'accès à davantage de publicité. |
36. |
Le Conseil note l'engagement de la
requérante à consacrer au moins 10 % de ses dépenses totales
d'acquisition d'émissions canadiennes, y inclus les sommes dépensées en
investissements et en droits de diffusion, à l'acquisition d'émissions
de langue originale française qui reflètent la situation, les
réalisations ou les aspirations des communautés francophones canadiennes
en milieu minoritaire ou établies en régions. Le Conseil estime que cet
engagement est de nature à assurer le reflet des minorités de langue
française dans la programmation de TV5 Québec Canada et qu'il s'inscrit
dans le cadre de la politique du Conseil qui vise à ce que les services
canadiens de radiodiffusion poursuivent leurs efforts afin d'accroître
la production et la diffusion d'émissions reflétant la réalité des
communautés de langues officielles du Canada en milieu minoritaire. |
37. |
En effet, dans Vers un avenir mieux équilibré :
Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en
milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25,
12 février 2001, le Conseil soulignait entre autres que TV5 disposait
d'une licence autorisant la distribution nationale de son service
et que TV5 Québec Canada demeurait le deuxième service spécialisé
le plus distribué en mode analogique hors Québec. Le Conseil notait
également que le niveau d'appréciation des services spécialisés, lorsqu'ils
étaient connus par les francophones vivant en milieu minoritaire,
était significatif. De plus, le Conseil ajoutait qu'à la suite de
la mise en oeuvre de la politique de distribution en mode numérique,
TV5 Québec Canada bénéficierait d'une distribution accrue. Le
Conseil était donc d'avis que, lors du renouvellement de licence de
TV5 Québec Canada, il y aurait lieu d'examiner de quelle façon cette
titulaire pourrait assurer le reflet des minorités de langue française
dans sa programmation. |
38. |
Le Conseil note l'appui sans équivoque des
intervenants des milieux francophones hors Québec et en régions,
notamment des producteurs qui bénéficieraient directement de ces
engagements. Il souligne le commentaire de l'APFC qui, tout en appuyant
la demande, estime que l'engagement de 10 % est insuffisant. |
39. |
Le Conseil est d'avis que l'engagement de
la requérante au chapitre des dépenses d'acquisition d'émissions
canadiennes tel que suggéré pourrait faire en sorte que le total du 10 %
soit consacré exclusivement aux producteurs des régions du Québec,
laissant les producteurs francophones hors Québec en plan, ou
vice-versa. Le Conseil estime que le mandat du service de TV5 Québec
Canada, particulièrement en ce qui a trait au reflet des communautés
francophones à l'extérieur du Québec, serait mieux rempli en resserrant
l'engagement de 10 % pris par la requérante. De plus, le Conseil estime
que les exigences additionnelles imposées à la requérante ci-après sont
conformes à la condition de licence relative à la nature du service de
TV5 Québec Canada, laquelle prévoit notamment que les émissions de
source canadienne de TV5 Québec Canada reflètent la diversité de la
francophonie canadienne. |
40. |
Par conséquent, le Conseil impose la
condition de licence suivante :
La titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de la
période d'application de sa licence, sur l'ensemble de l'année de
radiodiffusion, au moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition
d'émissions canadiennes, y inclus les sommes dépensées en
investissements et en droits de diffusion, à l'acquisition
d'émissions de langue originale française qui reflètent la
situation, les réalisations ou les aspirations des communautés
francophones canadiennes en situation minoritaire ou établies en
régions. Ces émissions doivent être produites à l'extérieur de la
Région Métropolitaine de Recensement de Montréal, telle que définie
par Statistique Canada. Au moins 50 % de cette somme doit être
consacré à des émissions produites hors Québec.
|
41. |
De plus, le Conseil estime que la
contribution de TV5 pourrait être bonifiée étant donné l'importance des
revenus potentiels que lui ouvre l'accès à davantage de publicité. Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que, d'ici le terme de sa licence,
TV5 fasse passer de 10 % à 15 % le minimum de ses dépenses totales
d'acquisition d'émissions canadiennes de langue originale française
reflétant les communautés francophones hors Québec ou établies en
régions, tout en s'assurant de consacrer en tout temps au moins la
moitié des dépenses à ce chapitre au reflet des communautés francophones
hors Québec. |
42. |
Le Conseil note également l'engagement de
TV5 de consacrer 1 % des recettes publicitaires générées annuellement au
soutien et à la promotion d'activités et événements qui refléteraient la
diversité ethno-culturelle de la société canadienne de langue française.
Ce soutien pourrait prendre la forme de commandites ou de promotion en
ondes de ses activités et événements. Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire respecte cet engagement.
|
43. |
Enfin, le Conseil a estimé l'impact des
revenus publicitaires additionnels de TV5 sur TQS et sur Groupe TVA et
il constate que l'impact pour chacun des réseaux demeurera faible.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la
demande de TV5 Québec Canada visant à modifier la licence de son
entreprise de programmation d'émissions spécialisées en remplaçant la
condition de licence actuelle no 4 par la condition de
licence suivante : |
|
4. (a) La titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes
par heure d'horloge de messages publicitaires.
|
|
(b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas
la nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
|
(c) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire
n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la
titulaire, peu importe que le commanditaire soit identifié dans le
titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire
de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du
commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de
représentation des produits ou services ou encore des attributs des
produits ou services du commanditaire.
|
|
(d) La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire au
cours des émissions s'adressant aux enfants de 5 ans et moins.
|
|
(e) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire
national.
|
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |