ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-467

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-467

  Ottawa, le 25 octobre 2004
  TV5 Québec Canada
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1914-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-26
23 avril 2004
 

TV5 Québec Canada - Modification de licence

  Le Conseil approuve la demande de TV5 Québec Canada en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées TV5 Québec Canada. Le Conseil remplace la condition de licence actuelle de TV5 Québec Canada concernant la diffusion de matériel publicitaire par une condition de licence qui autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 12 minutes de matériel publicitaire national par heure d'horloge.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TV5 Québec Canada (TV5) visant à modifier la licence de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées TV5 Québec Canada.

2.

TV5 a demandé une modification de sa condition de licence qui porte sur la diffusion de matériel publicitaire. La condition de licence no 4 actuelle, telle qu'énoncée dans Renouvellement de la licence de TV5 Québec Canada, décision de radiodiffusion CRTC  2003-77, 27 février 2003 (la décision 2003-77), se lit comme suit :
 

4. La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire autre qu'un maximum de 3 minutes par heure d'horloge de matériel publicitaire national consacré exclusivement à la commandite ou à la publicité institutionnelle et à du matériel de promotion du service ou d'une de ses émissions.

 

La publicité de commandite dans les bulletins de nouvelles n'est pas permise. Les mentions de commandite ne doivent être placées qu'au début ou à la fin des émissions. Toute émission commanditée doit identifier clairement le nom du commanditaire.

 

Les messages de publicité institutionnelle ne doivent avoir aucun lien de contenu avec les émissions commanditées. Les messages de publicité institutionnelle ne peuvent interrompre que des émissions d'une durée minimale de deux heures et qui offrent une ou des pauses naturelles, par exemple l'entracte d'une pièce de théâtre ou d'un concert. La publicité institutionnelle de sociétés dont les produits principaux sont des médicaments, des boissons alcoolisées ou des produits du tabac n'est pas admise.

 

Aux fins de la présente condition, les définitions suivantes s'appliquent :

 

(i) Commandite : la commandite constitue la présentation, en échange d'une contribution directe ou indirecte au financement d'une émission, du nom et des signes ou symboles distinctifs d'une entreprise ainsi que d'une trame sonore comprenant une formule du type :

 

« Cette émission est rendue (a été rendue) possible grâce à la collaboration de (nom de l'entreprise) »; ou « Cette émission est rendue (a été rendue) possible grâce à la collaboration de (nom de l'entreprise), fabricant de (le produit) »; ou « Cette émission vous est (a été) présentée par (nom du produit). »

 

La promotion des caractéristiques des biens et des services produits ou offerts par une entreprise ne sera pas admise à titre de commandite.

 

(ii) Publicité institutionnelle : la publicité institutionnelle comprend la présentation du nom de l'annonceur, de son logotype ou symbole distinctif visuel ou sonore. Quoique le texte d'accompagnement puisse inclure une musique d'accompagnement ou un slogan institutionnel, la publicité institutionnelle ne comprend pas la promotion de la gamme de produits ou services offerts, ou de l'utilisation de ces produits ou services.

3.

TV5 a affirmé que ses revenus d'abonnements étaient stagnants et qu'elle recherchait de nouvelles sources de revenus. Selon elle, l'augmentation de ses revenus de publicité s'avérerait la meilleure solution à cet égard. Par conséquent, TV5 a demandé l'autorisation de remplacer la condition de licence no 4 actuelle par la condition suivante :
 

4. (a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.

 

(b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas la nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

(c) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la titulaire, peu importe que le commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

 

(d) La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d'une émission dont l'auditoire cible est composé d'enfants de 5 ans et moins.

 

(e) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.

4.

De plus, TV5 s'est engagée à consacrer au moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes, y inclus les sommes dépensées en investissements et en droits de diffusion, à l'acquisition d'émissions de langue originale française qui refléteraient la situation, les réalisations ou les aspirations des communautés francophones canadiennes en milieu minoritaire ou établies en régions. Selon elle, cet engagement offrirait aux producteurs francophones en milieu minoritaire ou établis en régions l'assurance de disposer sur une base permanente d'une fenêtre de diffusion nationale pour leurs émissions. D'autre part, les communautés francophones en milieu minoritaire ou établies en régions disposeraient d'un service spécialisé de langue française où elles seraient assurées de trouver régulièrement un reflet actif et dynamique de leur situation, de leurs réalisations et de leurs aspirations. Cet engagement est assujetti à l'approbation de la demande de TV5 par le Conseil.

5.

TV5 a cependant demandé au Conseil qu'il lui accorde la souplesse d'appliquer cet engagement sur une base pluriannuelle afin de lui permettre de faire fluctuer ses dépenses annuelles en fonction du nombre, de la qualité et des devis moyens des projets soumis. Par ailleurs, elle a précisé qu'à la fin de la période d'application de sa licence, les sommes engagées représenteraient au moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes pour cette période.

6.

TV5 a affirmé que, selon ses projections financières, plus de 1,1 million de dollars viendraient ainsi s'ajouter au total cumulatif des 4 dernières années de sa période de licence au chapitre des dépenses en programmation canadienne. Le principal bénéficiaire de cet accroissement serait le milieu de la production indépendante canadienne puisque la grande majorité des dépenses de programmation canadienne de TV5 serait affectée à l'acquisition d'émissions originales canadiennes produites par le secteur indépendant.

7.

TV5 s'est aussi engagée à consacrer 1 % des recettes publicitaires générées annuellement au soutien et à la promotion d'activités et d'événements qui refléteraient la diversité ethno-culturelle de la société canadienne de langue française. Ce soutien pourrait prendre la forme de commandites ou de promotion en ondes des activités et événements de cette dernière. Cet engagement est aussi assujetti à l'approbation de sa demande par le Conseil.

8.

Pour appuyer sa demande, TV5 a indiqué qu'elle anticipait la quasi-stagnation de ses revenus d'abonnement de 1996 à 2003. Selon elle, cette situation devrait se poursuivre jusqu'à la fin de sa période de licence actuelle pour les raisons suivantes :
 
  • son tarif mensuel de gros n'a pas évolué depuis 1989 et demeurera stationnaire jusqu'au terme de sa licence actuelle;
 
  • la croissance de la distribution par satellite de radiodiffusion directe, dont les entreprises n'ont pas l'obligation de distribuer TV5 Québec Canada au service de base, s'est faite au détriment de la distribution terrestre;
 
  • elle éprouve de la difficulté à maintenir sa diffusion au service de base des câblodistributeurs analogiques anglophones du Canada.

9.

TV5 a précisé qu'elle était consciente de cet état de fait lors de sa demande de renouvellement mais a admis ne pas avoir inclus la question de la recherche de nouveaux revenus dans sa demande à cause d'une restructuration de son équipe de gestion en mars 2002. Selon elle, la nouvelle équipe de gestion n'aurait pas eu suffisamment de temps pour analyser cette question dans un délai qui aurait permis à TV5 de l'inclure dans sa demande de renouvellement de licence.

10.

TV5 a tenu à préciser qu'elle est administrée sur une base d'équilibre des revenus et dépenses et qu'elle n'a pas à générer des profits. La totalité de ses revenus est utilisée pour ses activités. Par le passé, TV5 a dû s'en remettre aux économies de gestion, aux gains de productivité et à la rationalisation d'effectifs afin de compenser la croissance du coût de la vie, des coûts de production et des droits de diffusion. Elle a affirmé avoir maintenant atteint la limite de ces efforts.

11.

TV5 a souligné qu'elle avait privilégié la voie de la publicité à celle d'une augmentation du tarif de gros pour combler le manque à gagner appréhendé puisque cette option s'inscrivait dans la continuité des politiques et décisions du Conseil et était en ligne avec les décisions et la stratégie globale du développement du réseau international TV5.
 

Les interventions

12.

Le Conseil a reçu 60 interventions. De ce nombre, 51 interventions (dont 36 lettres circulaires) étaient favorables à la demande. Les autres interventions consistaient en huit interventions défavorables et un commentaire. Ces interventions sont traitées ci-après.

13.

Le Centre culturel francophone de Vancouver, la Société franco-manitobaine, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (l'APFTQ), l'Association Amitiés Québec-Vénézuela, le Syndicat des employé(e)s de TV5 - CSN (CSN), l'Alliance des producteurs francophones du Canada (l'APFC), l'Alliance des radios communautaires du Canada (l'ARC du Canada), Coup de cour francophone, Vues d'Afrique, le Conseil de la vie française en Amérique, ainsi que les producteurs francophones Bellefeuille Production ltée, Constellations 2001 inc., Groupe ECP, Filmovie, et Télé.vision, ont appuyé la demande de la requérante.

14.

Le Centre culturel francophone de Vancouver a affirmé avoir trouvé en TV5 Québec Canada une alliée indéfectible de la communauté francophone de la Colombie-Britannique et de son organisation par le biais de ses émissions Les Arts et les autres, PassepArt, et 24 heures à Vancouver et par son appui en campagnes promotionnelles à des événements culturels francophones à Vancouver. Il a également souligné l'audace ainsi que l'imagination dont a fait preuve TV5 Québec Canada afin d'appuyer le développement et l'épanouissement de la vie culturelle francophone en Colombie-Britannique. De plus, il a ajouté que la qualité de cet appui était remarquable et que, selon lui, TV5 Québec Canada était devenue un maillon important dans la revitalisation de la vie culturelle francophone à travers le pays.

15.

La Société franco-manitobaine, l'APFTQ, l'ARC du Canada, Groupe ECP et Filmovie ont quant à eux souligné l'engagement de TV5 à consacrer au moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes à des émissions de langue originale française qui refléteraient la situation et les réalisations des communautés francophones canadiennes en milieu minoritaire et qui seraient produites par des maisons de production canadiennes indépendantes établies hors Québec ou en régions.

16.

L'APFC a aussi souligné cet engagement mais a ajouté qu'elle le jugeait insuffisant et que, selon elle, sans refuser aux régions du Québec leur juste part, elle suggérait plutôt que cet engagement de 10 % soit consacré uniquement aux productions hors Québec. De plus, elle a ajouté que, depuis la présente année, le Fonds canadien de télévision avait assigné 10 % de l'enveloppe francophone en production à un fonds dédié au financement de la production en régions francophones minoritaires.

17.

L'APFTQ a souligné que l'accès aux recettes publicitaires permettrait à TV5 Québec Canada d'accroître ses dépenses de programmation canadienne de plus de 1 million de dollars d'ici la fin de sa période de licence, ce qui bénéficierait tant au public qu'au milieu de la production indépendante de langue française.

18.

L'Association Amitiés Québec-Vénézuela a indiqué que TV5 Québec Canada laissait une large place aux communautés culturelles grâce à la diffusion de l'émission D'ici et d'ailleurs et jouait un rôle important en faisant connaître au public les diverses communautés culturelles et en favorisant l'intégration de celles-ci dans la société canadienne. Elle a souligné, comme Groupe ECP, Filmovie et Vues d'Afrique, l'engagement de la requérante de consacrer au moins 1 % des recettes publicitaires générées annuellement au soutien et à la promotion d'activités et d'événements qui refléteraient la diversité ethno-culturelle de la société canadienne de langue française.

19.

Bellefeuille Production ltée a souligné l'effort considérable fourni par TV5 Québec Canada afin d'intégrer la vision pan-canadienne de la francophonie à sa programmation de même que la grande ouverture dont elle a fait preuve dans la concrétisation de projets émanant des régions francophones du Canada. Selon Bellefeuille Production ltée, l'approbation de cette demande permettrait à TV5 Québec Canada de devenir le jalon télévisuel tant souhaité et recherché par les communautés francophones minoritaires du pays.

20.

Constellations 2001 inc. et CSN ont également appuyé la demande. Constellations 2001 inc. a ajouté que TV5 Québec Canada était devenue un partenaire important pour la diffusion d'émissions régionales mettant en vedette des artistes des régions alors que CSN a demandé au Conseil d'imposer une condition de licence afin de s'assurer que tout le travail au niveau de la gestion, de la vente et de la mise en ondes de publicités ou de commandites soit effectué à l'interne.

21.

Les interventions défavorables et le commentaire ont été déposés par TQS inc. (TQS), Groupe TVA inc. (Groupe TVA) et par sept téléspectateurs de TV5 Québec Canada.

22.

TQS s'est opposée à la demande au motif que TV5 avait déjà prévu la stagnation de ses revenus lors de sa demande de renouvellement de licence et avait soumis son modèle économique en conséquence de sorte qu'il ne s'agissait donc pas d'un fait nouveau pouvant justifier une modification de ses conditions de licence après un si court laps de temps. Selon TQS, l'appréhension d'une stagnation des revenus de TV5 n'est pas un motif suffisant pour justifier la présente demande. TQS a aussi souligné que la restructuration de l'équipe de gestion de TV5 en mars 2002 relevait d'une question de gestion interne et qu'elle aurait dû être invoquée par TV5 au moment de sa demande de renouvellement. De plus, TQS a indiqué que l'ajout de temps supplémentaire de publicité n'était pas souhaitable puisque le marché publicitaire comptait déjà une offre très importante de temps d'antenne qui augmentait sans cesse depuis vingt ans et que le marché de Montréal en termes de coût par mille était déjà sous-évalué par rapport à Toronto et Vancouver. Selon elle, cet ajout ne ferait qu'accentuer ce déséquilibre.

23.

Groupe TVA s'est également opposé à la demande en faisant valoir que les conditions du marché n'avaient pas évolué de façon significative depuis le renouvellement de licence de TV5 Québec Canada. Il a souligné l'absence d'une demande de TV5 en vue d'augmenter ses revenus d'abonnement ou de modifier les règles relatives à son accès aux recettes publicitaires au moment du renouvellement de sa licence alors qu'elle demandait au Conseil de préciser l'obligation de certains distributeurs tels que Vidéotron et Cogéco de distribuer son signal sur la base analogique et numérique. Dans la décision 2003-77, le Conseil a confirmé l'obligation des distributeurs à ce chapitre. Selon Groupe TVA, cette obligation constitue un privilège et donne à TV5 Québec Canada l'assurance d'une stabilisation de ses revenus d'abonnement. Groupe TVA a indiqué être en désaccord avec l'argument de TV5 à l'effet que ses revenus d'abonnements seraient stagnants si sa demande était refusée. Groupe TVA a ajouté que, selon lui, TV5 Québec Canada était avantagée par ses conditions de licence, jouissait de sources de financement diversifiées et bénéficiait du soutien des gouvernements et qu'il ne jugeait donc pas approprié que le Conseil donne accès au marché publicitaire québécois à TV5 Québec Canada au même titre que les chaînes généralistes privées qui en tirent leur seule source de revenus. Groupe TVA a aussi mentionné que les radiodiffuseurs privés n'étaient plus membres du consortium TV5 Québec Canada depuis sa réorganisation. Enfin, Groupe TVA a souligné que la simple évocation du 15 % de contenu canadien offert par TV5 Québec Canada ne pouvait justifier un accès libre au marché publicitaire, et a ajouté qu'à son avis, le Conseil créerait un précédent qui inciterait d'autres services spécialisés à faire réduire leurs obligations de contenu canadien.

24.

Les téléspectateurs ont indiqué apprécier la programmation de TV5 Québec Canada. Ils ont souligné plus particulièrement le fait que TV5 Québec Canada ne diffusait pas de publicité et qu'ils souhaitaient le statu quo. Selon eux, les stations de télévision en général diffusent trop de publicité.
 

La réplique de TV5

25.

En réponse à l'intervention de l'APFC, TV5 a répliqué qu'elle était consciente des besoins particuliers des producteurs francophones hors Québec et qu'elle tenterait, dans la mesure du possible, de leur consacrer jusqu'à 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes, sans toutefois en faire un engagement formel.

26.

TV5 a indiqué avoir apprécié l'appui de CSN. Toutefois, elle a expliqué qu'elle ne pouvait acquiescer à la proposition d'assumer à l'interne plutôt que d'impartir à une régie publicitaire existante la vente de messages publicitaires. Selon elle, cette façon de faire entraînerait des coûts d'infrastructure et de personnel disproportionnés par rapport aux recettes publicitaires qu'elle prévoit générer, ce qui réduirait d'autant la marge de manouvre financière qu'elle recherche. Cette marge de manouvre est nécessaire afin d'enrichir la programmation canadienne de TV5 Québec Canada, approfondir ses liens avec les producteurs en régions et hors Québec, fournir de meilleurs instruments de recherches à son personnel, améliorer la promotion de TV5 Québec Canada en ondes et hors d'ondes et développer son service de relations à l'auditoire.

27.

TV5 a tenu à souligner qu'aucun des services de télévision spécialisée de langue française ne s'était opposé à sa demande. Selon elle, cette attitude de neutralité constitue une reconnaissance implicite du fait que l'accès de TV5 Québec Canada aux recettes publicitaires n'affectera pas indûment leurs capacités de rencontrer leurs obligations en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la loi).

28.

En réponse aux commentaires de Groupe TVA et de TQS quant à l'absence de cette demande lors du renouvellement de sa licence, TV5 a réitéré les propos énoncés plus haut.

29.

Pour ce qui est de la distribution de TV5 Québec Canada sur le service de base, TV5 a tenu à préciser que, contrairement à ce qu'affirmait Groupe TVA, elle ne jouissait d'aucun privilège puisque les cinq services spécialisés de langue française autorisés en 1987 étaient tous distribués sur le service de base. Cette caractéristique découle des politiques générales du Conseil et non d'un quelconque traitement privilégié conféré à TV5 Québec Canada individuellement.

30.

De plus, TV5 a ajouté que, selon elle, TQS et Groupe TVA n'avaient pas démontré que l'accès aux revenus publicitaires conféré à un service spécialisé indépendant et à but non lucratif comme TV5 Québec Canada pourrait leur porter un préjudice sérieux et compromettre leur capacité à respecter leurs obligations en vertu de la Loi.

31.

Par ailleurs, TV5 a souligné que, depuis des décennies, le coût par mille dans le marché de la télévision traditionnelle francophone à Montréal était moins élevé que dans les marchés anglophones de Toronto ou de Vancouver, qu'il n'existait aucun lien entre ces écarts de coûts par mille et l'arrivée des services spécialisés et que le nombre de services spécialisés en anglais avait crû à un rythme beaucoup plus soutenu que le nombre de services spécialisés en français depuis 5 ans. Elle a ajouté que, selon le raisonnement de TQS, le coût par mille dans les marchés anglophones devrait donc être en constante réduction et inférieur à celui des marchés francophones, puisque l'offre totale de minutes publicitaires y était de beaucoup supérieure. TV5 a souligné que c'était plutôt le contraire qui se produisait.

32.

En réponse au commentaire de Groupe TVA concernant l'obligation de contenu canadien de TV5 Québec Canada qui se chiffre à 15 %, TV5 a expliqué que cette situation était en ligne avec la mission qui lui avait été confiée lors de sa création en 1987. Elle a également précisé qu'elle était le service de télévision spécialisée canadien qui était assujetti aux obligations de dépenses de programmation canadienne les plus élevées.

33.

Quant aux interventions soumises par les téléspectateurs, TV5 a tenu à souligner que, si sa demande était acceptée, elle introduirait la publicité de manière responsable et avec un maximum de respect pour l'intégrité des contenus. Elle s'est aussi engagée à ne pas diffuser de messages publicitaires dans le cadre d'émissions dont l'auditoire cible est composé d'enfants de 5 ans et moins.

34.

Enfin, TV5 a invité les intervenants à considérer les avantages qui résulteraient de l'accès de TV5 Québec Canada aux recettes publicitaires en termes d'enrichissement de sa programmation, de sa capacité accrue de diffusion en direct de grands événements, du reflet de la diversité de la francophonie canadienne et de l'amélioration des services à l'auditoire.
 

L'analyse et la décision du Conseil

35.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la requérante et des intervenants. Il souligne que les deux engagements de la requérante sont liés à sa demande d'accès à davantage de publicité.

36.

Le Conseil note l'engagement de la requérante à consacrer au moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes, y inclus les sommes dépensées en investissements et en droits de diffusion, à l'acquisition d'émissions de langue originale française qui reflètent la situation, les réalisations ou les aspirations des communautés francophones canadiennes en milieu minoritaire ou établies en régions. Le Conseil estime que cet engagement est de nature à assurer le reflet des minorités de langue française dans la programmation de TV5 Québec Canada et qu'il s'inscrit dans le cadre de la politique du Conseil qui vise à ce que les services canadiens de radiodiffusion poursuivent leurs efforts afin d'accroître la production et la diffusion d'émissions reflétant la réalité des communautés de langues officielles du Canada en milieu minoritaire.

37.

En effet, dans Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001, le Conseil soulignait entre autres que TV5 disposait d'une licence autorisant la distribution nationale de son service et que TV5 Québec Canada demeurait le deuxième service spécialisé le plus distribué en mode analogique hors Québec. Le Conseil notait également que le niveau d'appréciation des services spécialisés, lorsqu'ils étaient connus par les francophones vivant en milieu minoritaire, était significatif. De plus, le Conseil ajoutait qu'à la suite de la mise en oeuvre de la politique de distribution en mode numérique, TV5 Québec Canada bénéficierait d'une distribution accrue. Le Conseil était donc d'avis que, lors du renouvellement de licence de TV5 Québec Canada, il y aurait lieu d'examiner de quelle façon cette titulaire pourrait assurer le reflet des minorités de langue française dans sa programmation. 

38.

Le Conseil note l'appui sans équivoque des intervenants des milieux francophones hors Québec et en régions, notamment des producteurs qui bénéficieraient directement de ces engagements. Il souligne le commentaire de l'APFC qui, tout en appuyant la demande, estime que l'engagement de 10 % est insuffisant.

39.

Le Conseil est d'avis que l'engagement de la requérante au chapitre des dépenses d'acquisition d'émissions canadiennes tel que suggéré pourrait faire en sorte que le total du 10 % soit consacré exclusivement aux producteurs des régions du Québec, laissant les producteurs francophones hors Québec en plan, ou vice-versa. Le Conseil estime que le mandat du service de TV5 Québec Canada, particulièrement en ce qui a trait au reflet des communautés francophones à l'extérieur du Québec, serait mieux rempli en resserrant l'engagement de 10 % pris par la requérante. De plus, le Conseil estime que les exigences additionnelles imposées à la requérante ci-après sont conformes à la condition de licence relative à la nature du service de TV5 Québec Canada, laquelle prévoit notamment que les émissions de source canadienne de TV5 Québec Canada reflètent la diversité de la francophonie canadienne.

40.

Par conséquent, le Conseil impose la condition de licence suivante :

La titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de la période d'application de sa licence, sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion, au moins 10 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes, y inclus les sommes dépensées en investissements et en droits de diffusion, à l'acquisition d'émissions de langue originale française qui reflètent la situation, les réalisations ou les aspirations des communautés francophones canadiennes en situation minoritaire ou établies en régions. Ces émissions doivent être produites à l'extérieur de la Région Métropolitaine de Recensement de Montréal, telle que définie par Statistique Canada. Au moins 50 % de cette somme doit être consacré à des émissions produites hors Québec.

41.

De plus, le Conseil estime que la contribution de TV5 pourrait être bonifiée étant donné l'importance des revenus potentiels que lui ouvre l'accès à davantage de publicité. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que, d'ici le terme de sa licence, TV5 fasse passer de 10 % à 15 % le minimum de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions canadiennes de langue originale française reflétant les communautés francophones hors Québec ou établies en régions, tout en s'assurant de consacrer en tout temps au moins la moitié des dépenses à ce chapitre au reflet des communautés francophones hors Québec.

42.

Le Conseil note également l'engagement de TV5 de consacrer 1 % des recettes publicitaires générées annuellement au soutien et à la promotion d'activités et événements qui refléteraient la diversité ethno-culturelle de la société canadienne de langue française. Ce soutien pourrait prendre la forme de commandites ou de promotion en ondes de ses activités et événements. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte cet engagement.

43.

Enfin, le Conseil a estimé l'impact des revenus publicitaires additionnels de TV5 sur TQS et sur Groupe TVA et il constate que l'impact pour chacun des réseaux demeurera faible. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TV5 Québec Canada visant à modifier la licence de son entreprise de programmation d'émissions spécialisées en remplaçant la condition de licence actuelle no 4 par la condition de licence suivante :
 

4. (a) La titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes par heure d'horloge de messages publicitaires.

 

(b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas la nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

(c) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la titulaire, peu importe que le commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.

 

(d) La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire au cours des émissions s'adressant aux enfants de 5 ans et moins.

 

(e) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-10-25

Date de modification :