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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-465 |
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Ottawa, le 21 octobre 2004 |
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Golden Tunes Productions Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0711-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004 |
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Venus TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
refuse la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter
une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de
catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Golden
Tunes Productions Inc. (Golden Tunes) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation
d'émissions spécialisées de catégorie 21
à caractère ethnique devant s'appeler Venus TV. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
consacré à tous les aspects de la vie, à la culture et aux questions
relatives aux communautés sud-asiatiques résidant au Canada. |
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Les interventions
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3. |
Le Conseil a reçu quatre interventions
relatives à cette demande, dont trois favorables et une s'y opposant.
L'intervention s'opposant à la demande a été déposée par South Asian
Television Canada Limited (SATV). SATV est titulaire du service
spécialisé national de télévision à caractère ethnique ATN, qui dessert
la communauté d'origine sud-asiatique au Canada. |
4. |
L'intervenante a fait valoir que le concept
de Venus TV est très semblable à celui d'ATN et que non seulement il
ferait concurrence à ATN mais qu'il empêcherait ATN de prospérer. |
5. |
SATV a noté que l'auditoire ciblé par Venus
TV serait composé des mêmes téléspectateurs que ceux actuellement
desservis par ATN. Elle a de plus avancé que la programmation d'ATN
offre déjà des émissions d'intérêt pour la plupart des communautés
sud-asiatiques au Canada et couvre des sujets pertinents pour les divers
groupes d'âge ou tranches démographiques au sein de ces communautés. |
6. |
Selon SATV, la recherche menée par Tormacon
Limited pour Venus TV a semé la confusion dans le public avec une
question portant sur le taux d'écoute, par opposition à une question
concernant le besoin d'un tel service. SATV a de plus fait valoir que la
recherche n'est pas crédible en raison de conflit d'intérêt et de manque
d'indépendance du sondage, l'étude ayant été menée par une société
exploitée par un des partenaires de la chaîne proposée, Venus TV. |
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La réponse de la requérante
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7. |
Dans sa réponse aux préoccupations de SATV,
Golden Tunes a affirmé que le fait que SATV soit en exploitation depuis
un certain nombre d'années ne lui conférait pas l'exclusivité de
diffusion dans la communauté sud-asiatique. Golden Tunes a également
fait remarquer que l'étude démontre que les services de télévision
existants, dont ATN, ne couvrent pas tous les aspects des communautés
sud-asiatiques. La requérante a fait valoir que selon les résultats de
l'étude, SATV n'a pas réussi à promouvoir et à soutenir les artistes
canadiens de la communauté sud-asiatique. Golden Tunes a déclaré que les
émissions d'ATN se concentrent sur la promotion des concerts que SATV
importe de l'Inde. |
8. |
Pour répondre aux préoccupations de SATV
concernant le conflit de Venus TV avec son service, Golden Tunes a
noté que dans Politique relative au cadre de réglementation des
nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,
avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6),
le Conseil a déclaré que les services de catégorie 2 qui sont en concurrence
les uns avec les autres seront autorisés. Golden Tunes a également
fait remarqué que, dans Révision des procédures de traitement des
demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et
spécialisés de catégorie 2,avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-24, 8 avril
2004 (l'avis public 2004-24),
le Conseil a indiqué qu'il ne fixerait aucune limite au nombre de
licences de services de catégorie 2 pouvant être attribuées.
Golden Tunes a indiqué que l'objection de SATV fondée sur la concurrence
et la viabilité n'est pas valide. La requérante a de plus déclaré
que Venus TV consacrerait au moins 25 % de la première année de radiodiffusion
à la diffusion d'émissions canadiennes. |
9. |
La requérante a également indiqué qu'elle
croyait qu'une concurrence saine contribue toujours à rendre un marché
plus fort et que Venus TV et ATN ensemble généreront un meilleur marché
pour la radiodiffusion sud-asiatique au Canada. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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10. |
Dans l'avis public 2000-6,
le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée
libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le
Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie
2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais
il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement
autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou
payant existant, y compris les nouveaux services de catégorie 1. |
11. |
Dans Préambule - Attribution des licences
visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés
et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si
un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence
avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie
1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de
la nature du service proposé et des particularités du genre en question. |
12. |
Dans l'avis public 2004-24,
le Conseil a indiqué qu'il pourrait refuser les demandes de catégorie 2
dans les cas suivants : |
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- lorsqu'une intervention bien documentée démontre que le service
concurrencera directement un service existant et que le Conseil n'aura
pas été convaincu du contraire;
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- lorsque des requérants, en l'absence d'une telle intervention,
n'auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne
concurrencera pas directement un service existant; ou
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- lorsque des requérants n'auront pas fait la preuve qu'ils
respectent les exigences relatives à la propriété.
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13. |
Dans le cas présent, le Conseil note que le
service proposé vise un très large segment démographique, y compris le
même auditoire que dessert actuellement ATN. De plus, le Conseil estime
que les catégories d'émissions que propose la requérante sont identiques
à celles qui se trouvent dans la grille-horaire d'ATN. Le Conseil note
que Golden Tunes n'a pas prouvé que le service qu'elle propose ne serait
pas en concurrence directe avec ATN, et n'a pas non plus offert de
limiter certains genres ou quantités d'émissions afin d'atténuer ces
similitudes. |
14. |
Après examen de ce qui précède, le Conseil
conclut que le service de catégorie 2 proposé serait en concurrence
directe avec le service spécialisé de télévision existant ATN. Par
conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Golden
Tunes Productions Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter le service de programmation Venus TV. |
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page:
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule -
Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services
numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |