ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-465

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-465

  Ottawa, le 21 octobre 2004
  Golden Tunes Productions Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0711-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004
 

Venus TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Golden Tunes Productions Inc. (Golden Tunes) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Venus TV.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service consacré à tous les aspects de la vie, à la culture et aux questions relatives aux communautés sud-asiatiques résidant au Canada.
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu quatre interventions relatives à cette demande, dont trois favorables et une s'y opposant. L'intervention s'opposant à la demande a été déposée par South Asian Television Canada Limited (SATV). SATV est titulaire du service spécialisé national de télévision à caractère ethnique ATN, qui dessert la communauté d'origine sud-asiatique au Canada.

4.

L'intervenante a fait valoir que le concept de Venus TV est très semblable à celui d'ATN et que non seulement il ferait concurrence à ATN mais qu'il empêcherait ATN de prospérer.

5.

SATV a noté que l'auditoire ciblé par Venus TV serait composé des mêmes téléspectateurs que ceux actuellement desservis par ATN. Elle a de plus avancé que la programmation d'ATN offre déjà des émissions d'intérêt pour la plupart des communautés sud-asiatiques au Canada et couvre des sujets pertinents pour les divers groupes d'âge ou tranches démographiques au sein de ces communautés.

6.

Selon SATV, la recherche menée par Tormacon Limited pour Venus TV a semé la confusion dans le public avec une question portant sur le taux d'écoute, par opposition à une question concernant le besoin d'un tel service. SATV a de plus fait valoir que la recherche n'est pas crédible en raison de conflit d'intérêt et de manque d'indépendance du sondage, l'étude ayant été menée par une société exploitée par un des partenaires de la chaîne proposée, Venus TV.
 

La réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse aux préoccupations de SATV, Golden Tunes a affirmé que le fait que SATV soit en exploitation depuis un certain nombre d'années ne lui conférait pas l'exclusivité de diffusion dans la communauté sud-asiatique. Golden Tunes a également fait remarquer que l'étude démontre que les services de télévision existants, dont ATN, ne couvrent pas tous les aspects des communautés sud-asiatiques. La requérante a fait valoir que selon les résultats de l'étude, SATV n'a pas réussi à promouvoir et à soutenir les artistes canadiens de la communauté sud-asiatique. Golden Tunes a déclaré que les émissions d'ATN se concentrent sur la promotion des concerts que SATV importe de l'Inde.

8.

Pour répondre aux préoccupations de SATV concernant le conflit de Venus TV avec son service, Golden Tunes a noté que dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a déclaré que les services de catégorie 2 qui sont en concurrence les uns avec les autres seront autorisés. Golden Tunes a également fait remarqué que, dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004 (l'avis public 2004-24), le Conseil a indiqué qu'il ne fixerait aucune limite au nombre de licences de services de catégorie 2 pouvant être attribuées. Golden Tunes a indiqué que l'objection de SATV fondée sur la concurrence et la viabilité n'est pas valide. La requérante a de plus déclaré que Venus TV consacrerait au moins 25 % de la première année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.

9.

La requérante a également indiqué qu'elle croyait qu'une concurrence saine contribue toujours à rendre un marché plus fort et que Venus TV et ATN ensemble généreront un meilleur marché pour la radiodiffusion sud-asiatique au Canada.
 

L'analyse et la décision du Conseil

10.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de catégorie 1.

11.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

12.

Dans l'avis public 2004-24, le Conseil a indiqué qu'il pourrait refuser les demandes de catégorie 2 dans les cas suivants :
 
  • lorsqu'une intervention bien documentée démontre que le service concurrencera directement un service existant et que le Conseil n'aura pas été convaincu du contraire;
 
  • lorsque des requérants, en l'absence d'une telle intervention, n'auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne concurrencera pas directement un service existant; ou
 
  • lorsque des requérants n'auront pas fait la preuve qu'ils respectent les exigences relatives à la propriété.

13.

Dans le cas présent, le Conseil note que le service proposé vise un très large segment démographique, y compris le même auditoire que dessert actuellement ATN. De plus, le Conseil estime que les catégories d'émissions que propose la requérante sont identiques à celles qui se trouvent dans la grille-horaire d'ATN. Le Conseil note que Golden Tunes n'a pas prouvé que le service qu'elle propose ne serait pas en concurrence directe avec ATN, et n'a pas non plus offert de limiter certains genres ou quantités d'émissions afin d'atténuer ces similitudes.

14.

Après examen de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé serait en concurrence directe avec le service spécialisé de télévision existant ATN. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Golden Tunes Productions Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service de programmation Venus TV.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-10-21

Date de modification :