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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-464
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Cette décision a été remplacée par la Décision de radiodiffusion CRTC
2005-162.
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Ottawa, le 21 octobre 2004 |
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Hola! Canadian Hispanic TV Network Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1816-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004 |
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Hola! Canadian Hispanic TV Network - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
refuse la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter
une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de
catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Hola!
Canadian Hispanic TV Network Inc. (Hola! Network) visant à obtenir une
licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de
programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21
de langue espagnole devant s'appeler Hola! Canadian Hispanic TV Network
(Hola!). |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
destiné aux communautés de langue espagnole au Canada, en diffusant au
moins 90 % de l'ensemble de ses émissions en langue espagnole et 10 % en
langue anglaise ou française. |
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Les interventions
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3. |
Le Conseil a reçu 70 interventions à
l'appui de cette demande. Une intervention a été déposée par M. Norman
Klenman, qui soulevait des observations d'ordre général comme la
nécessité d'avoir d'autres services de langue étrangère, et une
intervention a été déposée par Telelatino Network Inc. (TLN) qui
s'opposait au service proposé. |
4. |
TLN a fait valoir que la requérante serait
en concurrence directe avec son service spécialisé Telelatino, qui offre
des émissions destinées aux auditeurs s'exprimant en italien et en
espagnol. |
5. |
Selon TLN, les émissions de langue
espagnole occupent actuellement 52,5 % de la grille horaire de
Telelatino, soit au moins 12 heures de sa grille horaire d'émissions
quotidiennes. TLN est d'avis que le service proposé se disputerait les
mêmes annonceurs nationaux et détaillants, intéressés à atteindre le
même public hispano-canadien que Telelatino. |
6. |
Selon TLN, la taille du marché télévisuel
ciblé est limité. TLN a déclaré que : [traduction] |
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.plus de 50 % des personnes hispanophones sont concentrées dans
les régions de Toronto/Hamilton et de Montréal qui sont déjà
desservies par nombre de média écrits et électroniques entièrement
ou partiellement au service des auditoires hispaniques. TLN dépend
fortement de ces deux marchés, et particulièrement du marché de
Toronto, dont TLN tire la plupart de son pourcentage d'écoute et de
ses recettes publicitaires pour sa programmation espagnole.
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7. |
TLN a fait valoir que depuis la publication
de Renouvellement de la licence du service spécialisé de télévision
Telelatino, décision de radiodiffusion CRTC 2002-388,
28 novembre 2002, qui renouvelait la licence de Telelatino jusqu'au
31 août 2009, elle avait introduit une grande variété de nouvelles
émissions destinées à son auditoire hispanique, tel que décrit dans
son rapport déposé au Conseil le 1er décembre 2003. |
8. |
L'intervenante a de plus indiqué que Hola!
serait en concurrence directe avec Telelatino en terme de public cible,
de contenu de programmation, de recettes publicitaires et de
distribution. Étant donné les incertitudes évoquées ci-dessus et le
contexte extrêmement concurrentiel de la recherche d'abonnés et de
recettes publicitaires, TLN a demandé que le Conseil refuse cette
demande, en déclarant qu'il est essentiel que le Conseil se conforme
strictement à sa politique d'attribution de licence relative aux
nouvelles entreprises d'émissions spécialisées de catégorie 2. |
9. |
La requérante n'a pas répondu aux
interventions. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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10. |
Dans Politique relative au cadre de réglementation
des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,
avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence
et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie
2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service
de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même
catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie
2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service
spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de
catégorie 1. |
11. |
Dans Préambule - Attribution des licences
visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés
et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer, cas par cas,
si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence
avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie
1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de
la nature du service proposé et des particularités du genre en question. |
12. |
Dans Révision des procédures de traitement
des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants
et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-24,
8 avril 2004, le Conseil a indiqué qu'il pourrait refuser les demandes
de catégorie 2 dans les cas suivants : |
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- lorsqu'une intervention bien documentée démontre que le service
concurrencera directement un service existant et que le Conseil n'aura
pas été convaincu du contraire;
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- lorsque des requérants, en l'absence d'une telle intervention,
n'auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne
concurrencera pas directement un service existant; ou
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- lorsque des requérants n'auront pas fait la preuve qu'ils
respectent les exigences relatives à la propriété.
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13. |
Le Conseil note que le service proposé
ciblerait le même auditoire que celui desservi par Telelatino et que le
type de service très général proposé par la requérante lui offrirait une
grande flexibilité d'ajustement de sa programmation. Le Conseil note de
plus que la requérante n'a pas répondu à l'intervention défavorable de
TLN selon laquelle le service proposé serait en concurrence directe avec
Telelatino en terme de public cible, de contenu de programmation, de
recettes publicitaires et de distribution. |
14. |
Après examen de ce qui précède, le Conseil
conclut que le service de catégorie 2 proposé serait en concurrence
directe avec l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées
analogique existante Telelatino. Par conséquent, le Conseil refuse
la demande présentée par Hola! Canadian Hispanic TV Network Inc. visant
à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service de
programmation Hola! |
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page:
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule -
Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services
numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |