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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-453 |
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Ottawa, le 8 octobre 2004 |
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The Sports Network Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2004-0103-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-42
21 juin 2004 |
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The Sports Network - Modification de licence
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Dans cette décision, le Conseil
approuve une demande visant à rendre The Sports Network disponible
en format haute définition. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de The Sports
Network Inc. (TSN Inc.) visant à modifier la licence de radiodiffusion
de l'entreprise nationale de programmation spécialisée appelée The
Sports Network (TSN) afin de permettre la distribution de celle-ci en
format haute définition (HD). La programmation serait la même que celle
offerte sur la version analogique du service. |
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Les interventions |
2. |
Le Conseil a reçu en rapport avec cette
demande deux interventions exprimant des commentaires d'ordre général,
l'une de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC),
l'autre de monsieur Mario Bartel. |
3. |
L'ACTC a appuyé la demande, mais elle a
refusé l'idée d'imposer à ses membres l'obligation de distribuer des
services spécialisés en HD. Elle a déclaré que [traduction] « les
distributeurs devraient être autorisés à choisir ces services en
fonction de la quantité et de la qualité de leur contenu haute
définition » et a ajouté que le Conseil devrait absolument encourager
les radiodiffuseurs à produire et acheter des émissions en HD qui
augmenteraient de façon notoire le volume de véritable programmation en
HD au Canada. |
4. |
M. Mario Bartel s'est montré frustré par le
manque actuel de programmation offerte en format HD et a indiqué que les
câblodistributeurs ne devraient pas être autorisés à imposer une prime
en plus des frais supplémentaires déjà facturés pour le service
facultatif. Selon M. Bartel, le Conseil devrait penser à établir une
norme imposant un minimum de contenu original en HD, y compris de
contenu canadien en HD, s'il veut vraiment faire progresser
l'intégration de la radiodiffusion en HD au Canada. |
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Réponse de la requérante
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5. |
La société mère de la requérante, CTV Specialty
Television Inc. (CTV), a répondu à M. Bartel en soulignant son
dévouement à l'avancement et au progrès de la programmation en HD
et en rappelant avoir fait ouvre de pionnier pour avoir introduit
la programmation en HD au Canada. CTV a observé que l'établissement
de la programmation en HD n'en était qu'à ses balbutiements au Canada
et a indiqué qu'elle appuyait le cadre de réglementation du Conseil
énoncé dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux
de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61,
11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61).
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L'analyse et la décision du Conseil
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6. |
Quant aux préoccupations de l'ACTC concernant
la distribution, le Conseil note que la distribution du service se
fera par voie de négociation. Pour ce qui est des réflexions de M.
Bartel concernant le manque de programmation en HD, le Conseil a proposé
dans Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution
de licence et de distribution des services payants et spécialisés
à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58,
6 août 2004 (l'avis public 2004-58),
un cadre de réglementation qui encouragera à la fois l'attribution
des licences et la distribution de la programmation en HD. |
7. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service
payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son
service au moyen d'une modification à la licence du service analogique
déjà existant. Cette autorisation serait en vigueur pour une période
de trois ans, dans l'attente de l'établissement d'un cadre d'attribution
de licence et de distribution pour les services payants et spécialisés
canadiens en format HD. Ce processus a été engagé dans l'avis public
2004-58. |
8. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire et autorise, par condition de licence,
The Sports Network Inc. à offrir pour distribution, jusqu'au 8 octobre
2007, une version de TSN en format HD pourvu qu'au moins 95 % des
composantes vidéo et sonores des versions améliorées et analogiques du
service soient les mêmes, à l'exclusion des annonces publicitaires et de
toute partie du service distribuée par un signal secondaire. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |