|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-436
|
|
Ottawa, le 30 septembre 2004 |
|
9022-6242 Québec inc.
Baie-Comeau et Forestville (Québec) |
|
Demande 2003-0967-6
Avis public de radiodiffusion CRTC
2004-4
22 janvier 2004 |
|
CHLC-FM Baie-Comeau - conversion de l'émetteur CFRP Forestville de la
bande AM à la bande FM
|
|
Le Conseil approuve la demande de
9022-6242 Québec inc. en vue de convertir de la bande AM à la bande FM, CFRP
Forestville, émetteur de CHLC-FM Baie-Comeau. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de 9022-6242
Québec inc. (9022-6242) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de
l'entreprise de programmation de radio CHLC-FM Baie-Comeau, afin d'exploiter
un émetteur FM à Forestville qui remplacera sa station réémettrice AM, CFRP.
Le nouvel émetteur serait exploité à 100,5 MHz (canal 263A) avec une
puissance apparente rayonnée moyenne de 3 374 watts. |
2. |
La requérante 9022-6242 a également demandé
l'autorisation de diffuser simultanément la programmation de CHLC-FM sur le
nouvel émetteur FM ainsi que sur CFRP pour une période de trois mois après la
date de mise en oeuvre du nouvel émetteur FM. |
|
Interventions
|
3. |
Le Conseil a reçu deux interventions qui
s'opposent à la proposition de 9022-6242, dont une déposée par Radio Essipit
Haute Côte-Nord (Radio Essipit), titulaire de CHME-FM Les Escoumins. La
deuxième intervention provient du Conseil de la Première nation des Innus
Essipit, à titre de fondateur et propriétaire de Radio Essipit. Ce dernier a
déposé une demande auprès du Conseil en vue de modifier la licence de
radiodiffusion de CHME-FM afin d'exploiter un émetteur à Forestville. Cette
demande est traitée dans CHME-FM Les Escoumins - Nouvel émetteur à
Forestville, décision de radiodiffusion CRTC
2004-437, également publiée aujourd'hui. |
4. |
Les intervenants qui s'opposent à la demande
estiment que CHME-FM pourrait subir une baisse de ses recettes publicitaires
si le Conseil autorisait l'installation d'une nouvelle station à Forestville
qui aurait donc un impact négatif sur CHME-FM. Selon les intervenants, CFRP
n'est plus en activité depuis des années. |
|
Réponse de la requérante
|
5. |
Dans sa réponse, la requérante a souligné que sa
proposition n'aurait aucun impact négatif sur les radiodiffuseurs déjà en
place puisque la demande ne vise qu'à améliorer la qualité du signal de
CHLC-FM dans la région de Forestville, et aucun accroissement de l'auditoire
n'est prévu. La requérante a aussi ajouté que, contrairement aux allégations
des intervenants, la station réémettrice de CHLC-FM, CFRP Forestville, n'a
jamais été fermée. |
|
L'analyse et la décision du Conseil
|
6. |
Après avoir étudié les arguments de la
requérante et des intervenants, le Conseil conclut que la proposition de
9022-6242 de convertir de la bande AM à la bande FM, CFRP Forestville, un
émetteur de CHLC-FM Baie-Comeau, n'aura pas d'incidence négative indue sur
les radiodiffuseurs en place, puisque la principale source de revenu de
CHLC-FM ne reposera pas sur la retransmission de son signal dans la région de
Forestville. Le Conseil est convaincu que ce changement permettra d'offrir à
la population de Forestville un signal de meilleure qualité et un plus grand
choix de signaux. |
7. |
Par conséquence, le Conseil approuve la
demande de 9022-6242 Québec inc. en vue de modifier la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHLC-FM Baie-Comeau,
afin d'exploiter un émetteur FM à Forestville qui remplacera sa station
réémettrice AM, CFRP. Le nouvel émetteur sera exploité à 100,5 MHz
(canal 263A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 374 watts. |
8. |
La titulaire est autorisée, par condition de
licence, à diffuser simultanément la programmation de CHLC-FM sur CFRP
pendant une période de trois mois à compter de la mise en place du nouvel
émetteur FM. La titulaire cessera l'exploitation de son émetteur AM, CFRP
Forestville. |
9. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a
avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront
pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
10. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu
de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente
autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
11. |
L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt
possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente
décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le
Conseil avant le 30 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une
telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au
moins 60 jours avant cette date. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |