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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-415 |
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Ottawa, le 20
septembre 2004 |
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McBride Communications &
Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associées dans une
société en nom collectif connue sous le nom de West Island Radio Enterprises
General Partnership
Tofino (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1702-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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Station de radio FM de
langue anglaise à Tofino |
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Le Conseil approuve
la demande présentée par McBride Communications & Media Inc. et
Umeek Human Resources Development Inc., associées dans une société en
nom collectif connue sous le nom de West Island Radio Enterprises
General Partnership, en vue d'exploiter une station de radio FM de
langue anglaise à Tofino. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human
Resources Development Inc., associées dans une société en nom collectif
connue sous le nom de West Island Radio Enterprises General Partnership
(West Island Radio) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue
anglaise à Tofino (Colombie-Britannique). |
2. |
La station proposée serait
exploitée à 90,1 MHz (canal 211A1) avec une puissance apparente rayonnée
(PAR) de 170 watts. |
3. |
La requérante propose un
service offrant de la musique populaire-rock et country. Toutes les
émissions seraient produites localement, y compris des bulletins de
nouvelles présentés du lundi au vendredi à l'heure juste entre 6 et
9 heures, à midi, à 16 heures et à 17 heures. Il y aurait également des
bulletins de nouvelles le samedi. La station proposée mettrait en valeur
des artistes locaux et offrirait une émission hebdomadaire de quatre
heures en une langue de Premières nations. |
4. |
La requérante confirme qu'elle
participerait au plan mis sur pied par l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR) pour permettre aux titulaires de radio de verser
une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan,
une titulaire de radio desservant un marché de la taille de Tofino
serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des
tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens
et autres artistes canadiens. |
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Interventions
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5. |
Le Conseil a reçu huit
interventions à l'appui de cette demande, dont l'une était une lettre
signée par 33 particuliers. Quatre interventions ont été déposées pour
s'opposer à cette demande. |
6. |
Deux interventions ont été déposées
par monsieur Peter Moffat, président de PLM Broadcasting Ltd. (PLM).
Dans Nouvelle entreprise de programmation de radio FM, décision
CRTC 99-174, 15 juillet
1999, le Conseil a approuvé une demande présentée par PLM visant l'exploitation
d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Tofino. La
nouvelle station, CHOO-FM, a été mise en exploitation le 3 février
2000, mais a cessé de diffuser en janvier 2002. Monsieur Moffat a
expliqué qu'il doit régler un litige avec Ma-Mook Development Corporation
(Ma-Mook), son associée dans PLM, et qu'il a l'intention de remettre
CHOO-FM en ondes. Cet intervenant s'est dit inquiet du fait que la
requérante propose de louer de l'équipement de radiodiffusion de Ma-Mook,
et qu'il pourrait y avoir un lien entre Ma-Mook et West Island Radio.
Monsieur Moffat a demandé au Conseil de retarder la demande de West
Island Radio jusqu'à la résolution du conflit qui l'oppose à Ma-Mook
et la remise en exploitation de CHOO-FM. |
7. |
Leif Pedersen, commis
administratif pour le district de Tofino, rapporte que le Conseil du
district de Tofino a voté une résolution appuyant l'intervention déposée
par monsieur Moffat de PLM. La résolution mentionne aussi que le litige
entre monsieur Moffat et Ma-Mook est en cours et affirme que la demande
n'a pas été mise à la disposition du public pour en permettre l'examen.
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8. |
Vera Webb, conseillère
municipale pour le district de Tofino, a aussi déposé une intervention
dans laquelle elle souligne que les principaux actionnaires de West
Island Radio ne résident pas à Tofino. Elle s'inquiète en outre du fait
que la demande ait été affichée à Ucluelet plutôt qu'à Tofino, la
communauté que la requérante prétend vouloir desservir. Madame Webb
exprime également des inquiétudes quant à la possibilité que la station
proposée puisse avoir accès à l'équipement ayant servi à CHOO-FM. |
9. |
Owen Strudwick, conseiller
municipal pour le district de Tofino, allègue que les résidents locaux
n'appuient pas la demande de West Island Radio. Il s'interroge également
sur les liens entre West Island Radio et Ma-Mook et sur l'équipement
ayant servi à CHOO-FM. |
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Répliques de la requérante
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10. |
La requérante a répliqué aux
interventions de Peter Moffat de PLM, Leif Pedersen et Owen Strudwick. |
11. |
Dans sa réplique à monsieur
Moffat, la requérante affirme qu'il n'y a aucun lien entre West Island
Radio et Ma-Mook, et qu'elle n'a rien à voir dans le litige opposant
monsieur Moffat à Ma-Mook. Elle souligne que monsieur Moffat n'a soumis
aucune documentation démontrant un lien entre West Island Radio et
Ma-Mook. En ce qui concerne l'équipement, West Island Radio prétend
avoir discuté de la possibilité de louer l'équipement acheté
antérieurement par Ma-Mook, mais il indique qu'il n'y a eu aucune
entente à ce sujet et que sa demande ne dépend pas de l'utilisation de
cet équipement. |
12. |
Dans sa réplique à Leif
Pedersen, la requérante répète qu'il n'y a aucun lien juridique entre
West Island Radio et PLM et que sa demande ne dépend aucunement de
l'issue du litige entre Peter Moffat et Ma-Mook. La requérante soutient
en outre avoir affiché publiquement sa demande, qui, en effet, a été
examinée par plusieurs parties, y compris monsieur Moffat. |
13. |
Dans sa réplique à Owen
Strudwick, la requérante affirme qu'il y a un appui de la part de la
communauté en faveur de la station de radio. Elle fait valoir encore une
fois qu'il n'y a aucun lien entre West Island Radio et Ma-Mook et que sa
demande n'est pas liée à l'utilisation d'un équipement loué de Ma-Mook. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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14. |
Le Conseil prend bonne note
qu'un litige oppose actuellement monsieur Moffat de PLM à Ma-Mook quant
à l'exploitation de CHOO-FM. Il remarque aussi que monsieur Moffat n'a
soumis aucune preuve d'un lien juridique entre West Island Radio et
Ma-Mook, lien que nie d'ailleurs la requérante. Le Conseil relève en
outre la déclaration de West Island Radio à l'effet que sa demande ne
dépend pas de l'utilisation d'un équipement loué de Ma-Mook. À la
lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la résolution du
litige entre monsieur Moffat et Ma-Mook n'a aucun impact sur la capacité
du Conseil à rendre une décision au sujet de la demande de West Island
Radio en ce moment. |
15. |
Le Conseil prend bonne note
des préoccupations relatives à l'accessibilité de la demande de West
Island Radio en vue de son examen public. Même si la demande n'était
pas techniquement disponible dans la région à desservir, le Conseil
note qu'elle a été mise à la disposition du public, pour examen, pendant
la période de temps requise et à l'endroit précisé dans l'avis d'audience
publique de radiodiffusion CRTC 2004-3,
7 avril 2004. Il était également possible de consulter la demande
dans tous les bureaux du CRTC au Canada, y compris le bureau de Vancouver,
et sur le site web du Conseil. Un avis concernant cette demande a
aussi été publié dans le Tofino Ucluelet Westerly News du 5 mai
2004. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil est convaincu que
la demande a été mise à la disposition du public de façon suffisante
pour en permettre l'examen. |
16. |
De plus, le Conseil remarque
que, selon ses dossiers, CHOO-FM a quitté les ondes depuis plus de deux
ans et il estime que la demande de West Island Radio constitue
présentement une autre occasion de rétablir un service de radio local à
Tofino. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la
demande présentée par West Island Radio en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM de langue anglaise à Tofino. La station sera exploitée à 90,1 MHz
(canal 211A1) avec une PAR de 170 watts. |
17. |
La licence expirera le 31 août
2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,
avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
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Attribution de la licence
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18. |
Le ministère de l'Industrie (le
Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de
radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques
proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services
aéronautiques NAV/COM. |
19. |
Le Conseil rappelle à la
requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la
radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où
le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
20. |
La licence de cette entreprise
ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 septembre
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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21. |
Conformément à Mise en oeuvre
d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public
CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante
à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de
l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects
de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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