ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-174
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Décision |
Ottawa, le 15 juillet 1999 |
Décision CRTC 99-174 |
P.L.M. Broadcasting Ltd. |
Tofino (Colombie-Britannique) - 199805230 |
Audience publique de 3 mai 1999 |
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM |
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Tofino d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance. |
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence à P.L.M. Broadcasting Ltd., expirant le 31 août 2005. |
3. La station sera financée par Ma-Mook Development Corporation, une société de développement à but non lucratif créée par les cinq Premières nations de la Région centrale du Conseil tribal Nuu-chah-nulth. |
4. La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation locale par semaine. Dans le domaine de la musique, elle offrira une formule MOR (middle of the road) générale, notamment du rock moderne et léger, du country classique et moderne et présentera des talents locaux. La station propose aussi une émission-débat. La requérante prévoit offrir environ 20 heures par semaine de programmation en langue nuu-chah-nulth, proposant des histoires et de la musique autochtone, diffusées entre 10 h et 14 h, du lundi au vendredi. La requérante entend aussi offrir 2 heures par semaine d'émissions en français, y compris de la musique folklorique du Canada français et des dialogues, diffusées le jeudi soir, de 22 h à minuit. |
5. Le Conseil souligne que la requérante n'a pas proposé d'initiatives pour encourager le développement des talents canadiens. Il s'attend que la requérante prenne des mesures à cet égard. Pour ce faire, la requérante pourrait envisager d'adopter les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196. Si elle adoptait ces lignes directrices, la requérante serait tenue de contribuer 400 $ par année au développement des talents canadiens. |
6. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio qui exigent qu'au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient des pièces canadiennes. |
Conditions de licence |
7. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par condition de licence, la titulaire doit : |
· ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives; |
· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives; |
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision; |
· respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
Autres questions |
8. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
9. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 101.7 MHz, canal 269FP avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
10. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
12. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : |
Secrétaire général |
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