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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-407 |
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Ottawa, le 10 septembre 2004 |
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LU Campus Radio Inc.
Thunder Bay (Ontario) |
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Demande 2003-1802-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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Station de radio FM de campus axée sur la communauté à Thunder Bay
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Le Conseil approuve la demande de
LU Campus Radio Inc. visant à exploiter une nouvelle station de radio FM
de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Lakehead
University à Thunder Bay. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de LU Campus
Radio Inc. (LU Campus Radio) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de radio FM de campus
de langue anglaise axée sur la communauté à Lakehead University à
Thunder Bay. La station proposée serait exploitée à 102,7 MHz (canal
274A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 134 watts.1 |
2. |
La requérante a déclaré que la station
proposée diffuserait 126 heures de programmation par semaine de
radiodiffusion, dont quatre heures et demie seraient en français, en
espagnol et en langues autochtones du Canada. La requérante a mentionné
qu'elle encouragerait tous les genres de musique et qu'elle entendait
accorder la priorité aux artistes locaux. Pour atteindre cet objectif,
LU Campus Radio mettrait en valeur les artistes locaux en commanditant
des spectacles et des concerts locaux et en compilant un CD à partir de
performances acoustiques de musiciens locaux enregistrées en direct dans
les studios. |
3. |
La requérante a indiqué que la station
serait exploitée par des étudiants et des bénévoles de la collectivité
encadrés par un conseil d'administration, un gérant de station et un
directeur de la programmation. Les bénévoles seraient recrutés à
Lakehead University ainsi que dans l'ensemble de la collectivité par le
biais d'une campagne d'affichage, d'annonces dans les journaux et de
courriels aux candidats potentiels. Un comité de bénévoles serait chargé
d'étudier les projets d'émissions soumis par les membres de la
collectivité. La requérante a fait valoir que la station proposée
fournirait aux étudiants et à d'autres membres de la communauté locale
l'occasion de développer leurs aptitudes pour la radio en direct. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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5. |
Dans Politique relative à la radio de
campus,avis public CRTC
2000-12, 28 janvier 2000 (la politique sur la radio de campus),
le Conseil a déclaré que le principal objectif d'une station de radio
de campus est : |
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.[d'offrir] des émissions dont le style et la substance diffèrent
de celles offertes par d'autres éléments du système de
radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la
Société Radio-Canada (SRC). Le Conseil estime que les stations de
campus devraient ajouter à la diversité du système de radiodiffusion
en offrant des émissions de musique et de créations orales
complémentaires.
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6. |
Le Conseil a défini deux types de radio de
campus : la station de campus axée sur la communauté et la station de
campus destinée à l'enseignement. En ce qui concerne le premier type, le
Conseil a dit ceci : |
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Le rôle principal de ces stations [de campus axées sur la
communauté] est de présenter une programmation différente, comme de
la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas
habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de
la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique
populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type
créations orales et des émissions qui s'adressent à des groupes
particuliers de la collectivité.
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7. |
Dans sa politique sur la radio de campus,
le Conseil a précisé que les stations de radio de campus doivent confier
leur programmation et leur exploitation à des bénévoles du campus et de
l'ensemble de la collectivité. |
8. |
Le Conseil est convaincu que la demande
respecte les conditions et modalités s'appliquant aux stations de radio
de campus axées sur la communauté énoncées dans la politique sur la
radio de campus. Le Conseil note également que les artistes locaux et
canadiens occuperont une place importante dans la programmation offerte
par la station. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de
LU Campus Radio Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion en
vue d'exploiter une entreprise de radio FM de campus de langue anglaise
axée sur la communauté à Thunder Bay (Ontario) à 102,7 MHz (canal 274A1)
avec une PAR de 134 watts. |
9. |
Conformément à la politique sur la radio de
campus, le Conseil s'attend à ce que la requérante prenne les mesures
nécessaires pour s'assurer que la composition du conseil
d'administration de la station de campus offre une représentation
équilibrée du corps étudiant ainsi que du collège ou de l'université en
cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de
l'administration), des bénévoles de la station et de la collectivité
dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le
Conseil s'attend à ce que la requérante fixe à plus d'un an le mandat
des membres du conseil. |
10. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC
2000-156, 16 novembre
2000. |
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Attribution de la licence
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11. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
12. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
13. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 septembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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14. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio de
campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en
matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle
dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors
de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
L'avis d'audience publique de radiodiffusion
CRTC 2004-3, 7 avril
2004, a indiqué que la station proposée serait exploitée avec une
PAR moyenne de 112 watts (PAR maximale de 134 watts). Toutefois, le
ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que la station sera exploitée
avec une PAR de 134 watts par l'utilisation d'une antenne omnidirectionnelle.
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