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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-388
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Voir aussi:2004-388-1
Ottawa, le 30 août 2004 |
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Radio CKYK FM inc.
Alma (Québec) |
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Demande 2003-1028-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003 |
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CFGT Alma -
renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFGT Alma,
du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. |
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Radio CKYK
FM inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de
l'entreprise de programmation de radio CFGT Alma, qui expire le 31 août
2004. |
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Intervention
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2.
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L'Association québécoise de l'industrie
du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention
à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux
au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC
simplifie le processus de renouvellement des licences de radio,
circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448,
7 juin 2002 (la circulaire 2002-448).
L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448,
le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures
de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences
de radio pour 2003 ». L'intervenante fait également des commentaires
au sujet du renouvellement de la licence de CFGT. |
3.
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L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection
de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de
demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations
importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du
processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient
que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la
conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier
public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence
d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans.
L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de
CFGT à un processus public complet et d'exiger, comme condition du
renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CFGT
soumette au Conseil : |
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- des rapports annuels de conformité en matière de
contenu canadien et de musique vocale de langue française;
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- un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et
de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de
langue française;
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- un rapport de conformité distinct à l'égard des
contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé
au dossier public.
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La réplique
de la titulaire
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4.
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Groupe Radio Antenne 6 inc. (Groupe Radio),
au nom de Radio CKYK FM inc., a fait valoir que le Conseil devrait
continuer à utiliser son processus simplifié de renouvellement de
licence de radio, étant donné que celui-ci permet aux titulaires des
plus petits marchés qui ont des ressources plus limitées de préparer
elles-mêmes leurs demandes de renouvellement sans devoir embaucher un
spécialiste. |
5.
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Groupe Radio a fait valoir que l'ADISQ
n'avait pas tenu compte des réalisations de la titulaire avant de
recommander au Conseil d'imposer des conditions de licence exigeant que
la titulaire soumette les rapports mentionnés ci-dessus. Groupe Radio a
indiqué que CFGT s'était toujours conformée à ses conditions de licence
et aux politiques du Conseil et n'avait jamais fait l'objet de plainte.
Groupe Radio a de plus fait valoir qu'il serait inapproprié d'imposer un
fardeau administratif supplémentaire à toutes les titulaires qui
assument leurs responsabilités de façon satisfaisante. |
6.
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Selon Groupe Radio, le Conseil connaît
suffisamment le dossier de CFGT pour lui accorder le renouvellement
d'une pleine période de licence sans exiger de nouvelle demande ni
imposer des conditions de licence supplémentaires comme le suggère l'ADISQ. |
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L'analyse et la
conclusion du Conseil
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7.
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Le Conseil prend bonne note des commentaires
de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de
licence de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448
que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en
vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité
la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi
permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs
prioritaires. Le Conseil a également déclaré dans la circulaire 2002-448
qu'il évaluerait l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il
aurait terminé le renouvellement des licences de radio pour l'année
2003. |
8.
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Le Conseil s'est penché sur les
préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de
renouvellement publiées en octobre et novembre 2003. Plus précisément,
le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus
simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance,
notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est
à cette fin que le Conseil vérifie des rubans témoins, des listes
musicales, des registres et un échantillon de la programmation diffusée
par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les
plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par
le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion. |
9.
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De plus, le Conseil évalue, d'après les
rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de
promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque
titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, tels
qu'ils sont énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou
autre décision. |
10.
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Le Conseil reconnaît que ses rapports de
surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont
peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées
assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces
rapports soient accessibles sur son site web. Le Conseil est de plus
convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports
supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le
fardeau administratif des radiodiffuseurs. |
11.
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Le Conseil a également évalué l'efficacité
des mesures de simplification adoptées et il publiera d'ici peu une
circulaire expliquant ses conclusions en cette matière. |
12.
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Le Conseil estime que CFGT se conforme à
ses conditions de licence et aux règlements. De plus, il constate que l'ADISQ
n'a ni démontré ni allégué la non-conformité de la station. Le Conseil
estime que dans ces circonstances, le processus simplifié de
renouvellement convient tout à fait au cas de CFGT. |
13.
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Après examen de la demande de renouvellement
de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation CFGT
Alma, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence
sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio commerciales, avis public
CRTC 1999-137, 24 août
1999 et à la condition de licence suivante : |
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- La titulaire doit verser 400 $ par année à MusicAction,
conformément aux conditions de Mise en oeuvre de la nouvelle
démarche à l'égard du développement des talents canadiens,
avis public CRTC 1996-114,
19 août 1996.
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14. |
Conformément à Renouvellement de la licence
CFGT, décision CRTC 97-433,
14 août 1997, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son
engagement de produire au moins 30 heures de programmation locale
au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
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Équité en matière
d'emploi |
15.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |