|
Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-385
|
|
Ottawa, le 30
août 2004 |
|
Diffusion Métromedia
CMR inc.
Saint-Jérôme, Val-Morin et Mont-Tremblant (Québec) |
|
Demande 2003-1024-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003 |
|
CIME-FM Saint-Jérôme
et ses émetteurs - renouvellement de licence
|
|
Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIME-FM
Saint-Jérôme et ses émetteurs CIME-FM-1 Val-Morin et CIME-FM-2
Mont-Tremblant, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. |
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande de Diffusion
Métromedia CMR inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de
l'entreprise de programmation de radio CIME-FM Saint-Jérôme et ses
émetteurs CIME-FM-1 Val-Morin et CIME-FM-2 Mont-Tremblant, qui expire le
31 août 2004. |
|
Intervention
|
2.
|
L'Association québécoise de l'industrie
du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention
à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux
au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC
simplifie le processus de renouvellement des licences de radio,
circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448,
7 juin 2002 (la circulaire 2002-448).
L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448,
le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures
de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences
de radio pour 2003 ». L'intervenante fait également des commentaires
au sujet du renouvellement de la licence de CIME-FM. |
3.
|
L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection
de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de
demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations
importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du
processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient
que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la
conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier
public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence
d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de
sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de
renouvellement de CIME-FM à un processus public complet et d'exiger,
comme condition du renouvellement de licence en vertu du processus
simplifié, que CIME -FM soumette au Conseil : |
|
- des rapports annuels de conformité en matière de
contenu canadien et de musique vocale de langue française;
|
|
- un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et
de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de
langue française;
|
|
- un rapport de conformité distinct à l'égard des
contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé
au dossier public.
|
4.
|
L'ADISQ note également qu'il y a eu
plusieurs changements de propriété et de réorganisations intra-sociétés
pour CIME-FM au cours de la présente période de sa licence. Le processus
actuel permettrait d'entendre pour la première fois les projets de
développement de la station par le propriétaire, Corus Entertainment Inc.
L'ADISQ a indiqué que cette occasion s'avère importante dans le cas
présent étant donné que le transfert de contrôle de CIME-FM à Corus a
été fait par voie administrative et non par un processus public. |
5.
|
La titulaire n'a pas répliqué à
l'intervention de l'ADISQ. |
|
L'analyse et la
conclusion du Conseil
|
6.
|
Le Conseil prend bonne note des commentaires
de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de
licence de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448
que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en
vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité
la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi
permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs
prioritaires. Le Conseil a également déclaré dans la circulaire 2002-448
qu'il évaluerait l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il
aurait terminé le renouvellement des licences de radio pour l'année
2003. |
7.
|
Le Conseil s'est penché sur les
préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de
renouvellement publiées en octobre et novembre 2003. Plus précisément,
le Conseil a déclaré que parallèlement à la mise en place du processus
simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance,
notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est
à cette fin que le Conseil vérifie des rubans témoins, des listes
musicales, des registres et un échantillon de la programmation diffusée
par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les
plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par
le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion. |
8.
|
De plus, le Conseil évalue, d'après les
rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de
promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque
titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, tels
qu'ils sont énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou
autre décision. |
9.
|
Le Conseil reconnaît que ses rapports de
surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont
peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées
assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces
rapports soient accessibles sur son site web. Le Conseil est de plus
convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports
supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le
fardeau administratif des radiodiffuseurs. |
10.
|
Le Conseil a également évalué l'efficacité
des mesures de simplification adoptées et il publiera d'ici peu une
circulaire expliquant ses conclusions en cette matière. |
11.
|
Le Conseil estime que CIME-FM se conforme à
ses conditions de licence et aux règlements. De plus, il constate que l'ADISQ
n'a ni démontré ni allégué la non-conformité de la station. Le Conseil
estime que dans ces circonstances, le processus simplifié de
renouvellement convient tout à fait au cas de CIME-FM. |
12.
|
Après examen de la demande de renouvellement
de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
CIME-FM Saint-Jérôme et ses émetteurs CIME-FM-1 Val-Morin et CIME-FM-2
Mont-Tremblant, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,
avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999 et à la condition de licence suivante : |
|
- La titulaire doit verser 400 $ par année à MusicAction, conformément
aux conditions de Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard
du développement des talents canadiens, avis public CRTC 1996-114,
19 août 1996.
|
|
Équité en matière
d'emploi
|
13.
|
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |