ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-333

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-333

  Ottawa, le 11 août 2004
  Discovery Kids Canada Company
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1903-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-22
2 avril 2004
 

Modification de la licence de Discovery Kids

  Le Conseil approuve la demande de Discovery Kids Canada Company visant à modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de catégorie 2 appelé Discovery Kids en vue d'augmenter le nombre d'émissions dramatiques qui peuvent être diffusées par ce service.
1. Le Conseil a reçu une demande de Discovery Kids Canada Company en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise appelé Discovery Kids. La titulaire a proposé de modifier ses conditions de licence relatives à la nature du service afin d'augmenter le nombre d'émissions appartenant à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques), prévu à la condition 1. c), et de le faire passer d'un maximum de 10 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à un maximum de 15 % de la programmation de chaque année de radiodiffusion.
2. Le Conseil a reçu trente-cinq interventions à l'appui de cette demande.
3. Dans Discovery Kids, décision CRTC 2000-525, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé la condition de licence suivante qui définit la nature du service que peut offrir Discovery Kids :
 

1. a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation proposera aux enfants de tous âges une façon divertissante de satisfaire leur curiosité naturelle grâce à une programmation stimulante et imaginative qui répondra aux grandes questions sur le pourquoi et le comment et éveillera l'esprit. La grille horaire proposera des émissions interactives et des émissions d'action, avec des personnages inoubliables et de vrais jeunes héros.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 2b, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 10, 11, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

4.

La titulaire a fait valoir que la condition actuelle de licence 1. c) limite à guère plus de quatre heures par semaine le nombre d'émissions dramatiques pouvant être diffusées, ce qui complique beaucoup le travail d'agencement d'émissions dramatiques captivantes aux émissions d'infodivertissement. Selon la titulaire, l'actuelle restriction imposée au nombre d'émissions dramatiques qu'elle peut diffuser fait également obstacle à la programmation de blocs d'émissions sur des évènements spéciaux.

5. Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a établi une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de la catégorie 2, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les services de la catégorie 1.
6. Conformément à sa politique, le Conseil a examiné la demande et vérifié si la proposition de modification mettrait Discovery Kids en concurrence avec un service spécialisé, payant ou de catégorie 1. Le Conseil a conclu que l'approbation de la modification de licence demandée ne mettrait pas Discovery Kids en concurrence directe avec aucun de ces services. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Discovery Kids Canada Company visant à modifier la licence de radiodiffusion de Discovery Kids en changeant la condition de licence 1.c) de manière à pouvoir augmenter le nombre d'émissions de la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) qu'elle peut diffuser jusqu'à un maximum de 15 % de la programmation diffusée au cours d'une année de radiodiffusion.
7. La condition de licence 1. c) se lit désormais comme suit:
 

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-11

Date de modification :