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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-333 |
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Ottawa, le 11 août 2004
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Discovery Kids Canada Company
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1903-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-22
2 avril 2004 |
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Modification de la licence de Discovery Kids
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Le Conseil approuve la demande de
Discovery Kids Canada Company visant à modifier la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de
catégorie 2 appelé Discovery Kids en vue d'augmenter le nombre
d'émissions dramatiques qui peuvent être diffusées par ce service. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Discovery
Kids Canada Company en vue de modifier la licence de radiodiffusion du
service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue
anglaise appelé Discovery Kids. La titulaire a proposé de modifier ses
conditions de licence relatives à la nature du service afin d'augmenter
le nombre d'émissions appartenant à la catégorie 7 (émissions
dramatiques et comiques), prévu à la condition 1. c), et de le faire
passer d'un maximum de 10 % de la programmation de chaque semaine de
radiodiffusion à un maximum de 15 % de la programmation de chaque année
de radiodiffusion. |
2. |
Le Conseil a reçu trente-cinq interventions
à l'appui de cette demande. |
3. |
Dans Discovery Kids, décision CRTC
2000-525,
24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé la condition
de licence suivante qui définit la nature du service que peut offrir
Discovery Kids : |
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1. a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation
proposera aux enfants de tous âges une façon divertissante de
satisfaire leur curiosité naturelle grâce à une programmation
stimulante et imaginative qui répondra aux grandes questions sur le
pourquoi et le comment et éveillera l'esprit. La grille horaire
proposera des émissions interactives et des émissions d'action, avec
des personnages inoubliables et de vrais jeunes héros.
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés :
2a, 2b, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 10, 11, 12, 13 et 14.
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c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine
de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.
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4. |
La titulaire a fait valoir que la condition actuelle de licence 1.
c) limite à guère plus de quatre heures par semaine le nombre
d'émissions dramatiques pouvant être diffusées, ce qui complique
beaucoup le travail d'agencement d'émissions dramatiques captivantes
aux émissions d'infodivertissement. Selon la titulaire, l'actuelle
restriction imposée au nombre d'émissions dramatiques qu'elle peut
diffuser fait également obstacle à la programmation de blocs
d'émissions sur des évènements spéciaux.
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5. |
Dans Politique relative au cadre de réglementation
des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,
avis public CRTC
2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a établi une approche concurrentielle
dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences
aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte
de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir
sur un service existant de la catégorie 2, il tient à s'assurer que
les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent
pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris
les services de la catégorie 1. |
6. |
Conformément à sa politique, le Conseil a
examiné la demande et vérifié si la proposition de modification mettrait
Discovery Kids en concurrence avec un service spécialisé, payant ou de
catégorie 1. Le Conseil a conclu que l'approbation de la modification de
licence demandée ne mettrait pas Discovery Kids en concurrence directe
avec aucun de ces services. Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Discovery Kids Canada Company visant à modifier la licence
de radiodiffusion de Discovery Kids en changeant la condition de licence
1.c) de manière à pouvoir augmenter le nombre d'émissions de la
catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) qu'elle peut diffuser
jusqu'à un maximum de 15 % de la programmation diffusée au cours d'une
année de radiodiffusion. |
7. |
La condition de licence 1. c) se lit
désormais comme suit: |
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c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la
programmation au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions
appartenant à la catégorie 7.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |