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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-331 |
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Ottawa, le 9 août 2004
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Standard Radio Inc.
Brandon (Manitoba) |
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Demande 2003-1190-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004 |
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CKXA-FM Brandon - Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Standard Radio Inc. (Standard) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKXA-FM
Brandon. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation
diffusée par CKXA-FM au cours de la semaine du 11 au 17 août 2002. Cette
analyse a révélé que 34.4 % de l'ensemble des pièces musicales de
catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des
pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à
l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement
sur la radio) qui prévoit ce qui suit : |
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6)1, le
titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station
commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi
et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit
heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie 2
à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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4. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d'une station de radio, Circulaire no 444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations
de radio en non-conformité. |
5. |
Étant donné qu'il s'agit d'une première situation
d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément
à la Circulaire no 444,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKXA-FM
Brandon, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, au lieu
de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil
d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux
dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion de
pièces musicales canadiennes de la catégorie 2. |
6. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle
doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis
dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-16,
1er février 2002, dans laquelle le Conseil a approuvé la
demande présentée par Standard Radio Inc. en vue d'acquérir l'actif
de CKXA-FM Brandon de Craig Wireless International Inc. suite à la
réorganisation corporative de Craig Music and Entertainment Inc. |
8. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
Le
paragraphe 6 du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu'un
titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de
catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces
musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des
pièces instrumentales. |